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pris & perçus , & ès dommages & in térêts ells & soufferts par ledit sieur Lefcot, & qu'il auroit & souffriroit à caufe dudit trouble, & en cas de plus long Procès la récréance lui fût adjugée. Arrêt du 22 Avril 1659. par lequel sur l'appel les parties ont été appointées au Conseil à bailler causes d'appel, réponses , & produire. Autre Arrêt du s Septembre audit an, par lequel du consentement des parties,le principal différend d'entre elles pendant au Châtelet a été évoqué en notredite Cour, & fur icelui les parties appointées à ouir droit. Causes d'appel dudit Lescot. Réponfes dudit Hennequin fervans de moyens d'intervention de caufes d'appel, & d'avertiffemene fur le principal évoqué. Productions des parties. Contredits d'icelles fuivant l'Arrêt à contredire du 31 Décembre 1663. la

3 dite Requête dudit jour 27 Février 1660. présentée par ledit Hennequin , à ce qu'il fût reçu partie intervenante en l'Instance principale , & appellant de ladite Sentence du Châtelet. Autre Requête dudit fieur de Lattre dudit jour 5 Juin 1660. afin d'être reçu partie intervenante en ladite inftance. Arrêts des 19 Mars & 10 Juin 3660. par lesquels les parties ont été appointées au Conseil à bailler causes d'appel Moyens d'interventions g-répon.

fes, & produire. Moyens d'interventions servans de causes d'appel dudit Hennequin. Requête dudit fieur de Lattre du 18 Avril 1664. employée pour moyens d'intervention. Réponses à moyens d'intervention, & causes d'appel dudit Hennequin. Forclusions de fournir de réponses à ladite Requête par ledit Hennequin. Productions des parties. Contredits d'icelles suivant ledit Arrêt à contredire déclaré commun suivant la Requête du 21 Ayril audit an. Ledit Arrêt du 5 Sep

5 tembre 1659. portant évocation du principal suivant la Clause inserée ausdites Lettres de relief d'appel du 28 Avril 1657. Arrêt du 5 Mars 1664. qui a ap

s pointé les parties en droit sur ledit principal évoqué. Production dudit de Lattre. Requête dudit Hennequin du 16 Mars 1665. employée pour production. Contredics dudit Hennequin, lesdites Lettres de Pacificis poffefforibus obtenues par ledit sieur de Lattre adressantes à notredite Cour sur la poffeffion plus que triennale dudit Lescot, & ce fuiyant ledit Décret de Pacificis poffefforibus de la Pragmatique Sanction, & du Concordat fait entre notre Couronne & noire Saint Pere le Pape. Défenses dudit Hennequin. Appoin ement en droit du 5 Août 1664. Productions des parties. Requête dudit

Janvier 1667

Hennequin du 12 Juillet 1065. employée pour production nouvelle. Autre produc= tion: nouvelle dudit fieur de Lattre reçue par Requête du

4 servant de contredit contre ladite Re quête du 12 Juillet. Contredit dudit Hennequin contre ladite production nouvelle dudit fieur de Lattre. Autre production nouvelle dudit Frere Hennequin reçue par Requête du 23 Mars 1667. Requête dudit fieur de Lattre du vingtquatre dudit mois employée pour contredit. Autre production nouvelle dudit Henneqnin du vingt-fix dudit mois. Requête dudit de Lattre du 5 Avril audit an, employée pour production nouvelle, & pour contredit contre celle dudit Hen

< nequin. Autre Requête dudit Hennequin du 13 Mai dernier, employée pour contredits & salvations contre ladite Re. quête du 5 Avril. Autre Requête du 18

5 Juillet 1667, présentée par ledit fieur de Lattre, employée pour salvations contre les contredits dudit Hennequin. Conclusions de notre Procureur Général; Tout joint & considéré. NOTREDITE COUR; faisant droit sur le tout, A MAINTENU ET GARDÉ, MAINTIENT ET GARDE- ledit de Lattre en la poffeffion & jouissance dudit Prieuré de Ranty, FAIT défenses audit Hennequin de l'y

troubler , fans dépens. Si te mandons & commettons à la Requête dudit de Lattre,

mettre le présent Arrêt à exécution se e lon sa forme & teneur : De ce faire té

donnons pouvoir. DONNÉ à Paris en
notredit Parlement le trentiéme Juillet,
Pan de
grace

mil fix cent soixante-sept: & de notre Régne le vingt-cinquiéme, Par la Chambre, DU TILLET ; avec paraphe.

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L'an mil fix cens soixante - Sept, le vingt-quatriéme Novembre, fut le Présent fignifié e baillé copie à Maître Bellejame. Procureur en fon domicile, parlant à sa personne. PREVOST l'aîné, paraphe.

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avec

CHAPITRE XII.

De l'origine et du progrès des
Commandes des Abbayes

e Prieurés.

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Ni

Ous avons coutume

de

parler de l'origine & du progrès de la discipline, fans, aụtre intérêt que celui de la vérité, & de communiquer les notions que j'ai au public, sacularia fæcularibus., regularia regularibus S.volumus de coll.

Qu'il y a peu de certitude dans ces matieres dans nos meilleurs Auteurs, qui n'ayant pas une connoissance assez éteadue de l'Histoire & des Conciles, ont pû faire tomber ceux qui les ont lû, & suivi dans l'erreur ; nous prendrons donc historiquement & chronologiquement, ce qui s'est passé dans les premiers tems au sujet des Commandes.

La Commande est un dépôt & une recommandation, que l'on faifoit à un Evêque d'un autre Evêché, ou à un Curé ou autre Ecclésiastique d'un autre Cure, ou d'une Abbaye ou autre Bénéfice semblable pour un tems ou pour toujours.

Nous avons vû que Grégoire le Grand commettoit le foin d'un Evêché à un Eyeque

voisin ; il lui donnoit tout le soin du fpirituel & du temporel, & lui laissoit pour le temps de son administration la quatriéme partie des revenus ; c'étoit faire un dépôt entre les mains d'un Evêque du spirituel & du temporel ; cela étoit

; bien pensé, bien conduit & bien exécuté entre les mains d'une personne capable pour une cause jufte & légitime, le tems de la récompense finifloit avec le travail, lib. 4. epift. 12. 13. tome 5. des Conci. les col. 1169 2. Ce qui n'étoit que passager & per

& fonnel, utile à l'Eglise, devint perpétuel

زا

en

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