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tention, n'étant pas favorable, & il a été jugé par trois Arrêts: L'un rapporté par Soefve du 18 Mars 1647. Centurie 2. chap. 109. que ce n'étoit pas affez d'avoir fait feulement une requifition. L'autre du 28 Août 1683, ce dernier rapporté tome 4. du Journal des Audiences. Le troifiéme, qui fera à la fin de cette queftion, eft du 5 Décembre 1697, pour Frere Huet, par lefquels jugé que faute d'avoir fatisfait aux deux Décrets qui font dans les Provifions pro cupiente profiteri, les Pourvûs perdirent leur caufe; ces Décrets habent oculos retro', ils regardent derriere eux, comme dit un Docteur, s'ils font exécutez.

SECONDE QUESTION. Ceft une réferve que la prorogation.

4. Mais le fieur Defpainville avoit eu des prorogations de difpenfe; je difois que c'étoient des réferves condamnées par la Pragmatique Sanction, & par le Concordat, la Préface de la Pragm. §. fed prob dolor! intolerabiles intraprifia & præfertim per pralaturarum dignitatumque & aliorum Beneficiorum Ecclefiafticorum refervationes. M. Guymier fur le chap. Licet de elect. v. impediri, fur le §. & quia, & le §. ipfas omnes. Dumoulin,

M. Louet & tous les Auteurs ont été de même avis, que ces réferves devoient être profcrites: Actus legitimi non recipiunt diem, neque conditionem. Il n'y a rien de plus abufif.

TROISIÈME QUESTION.

Intrufion.

5. J'ajoutois que c'étoit une intrufion, & que le fieur Defpainville jouiffoit des fruits d'une premiere Dignité réguliere pro cupiente profiteri fans titre, d'autant que l'effet d'une provifion conditionnée eft fufpenfive jufques à ce que la condirion ait été purifiée; mais de percevoir les fruits d'un Bénéfice qui étoit incompatible avec une Cure féculiere, dont il étoit pourvû, cela étoit monftrueux. Je difois que le fieur Defpainville étoit d'un Eat féculier ou Régulier, qu'il eût à opter; que s'il étoit féculier, il ne pouvoit jouir que des Bénéfices féculiers; s'il étoit régulier, il devoit donc avoir fait Profeffion, & perdre les fruits des Bénéfices féculiers; qu'il ne devoit pas affecter un état qu'il ne vouloit pas embraffer; qu'il jouiffoit des fruits de la premiere Dignité de l'Eglife d'Ufez fans titre ; que fes prorogations, non plus que fa provifion, ne formoient aucun titre canonique; que

c'étoit feulement par la Profeffion qu'il devenoit capable; que fes Provifions n'étoient que des préparations & dés difpofitions à un titre, en exécutant les clauses qui étoient attachées à la grace, & que ce n'étoit que ut ex nunc du jour de la Profeffion, & non pas ut ex nunc qu'il auroit pu commencer la joüiffance des fruits, & qu'il les devoit reftituer... QUATRIÈME QUESTION.

Incompatibilité.

6. Enfin, je faifois voir qu'il y avoit une double incompatibilité. La premiere étoit fondée fur l'état d'un Régulier: Omnia in Monacho incompatibilia, cap. cum fingula de Prab. in 6. Un Régulier ne peut pofféder qu'un feul Bénéfice.

La feconde, c'eft que la Cure dont il jouiffoit étoit féculiere, elle valoit plus de 3000 livres, & la dignité étoit auffi d'un revenu très - confidérable, & fuivant le chap. de multa providentia, de prab. & dign. il y auroit incompatibilité entre une Cure & une Dignité; & fuivant nos Ordonnances & Reglemens des Tribunaux Souverains, il ne pouvoit jouir que des fruits d'un Bénéfice; l'Edit de 1681 y eft expreffe. Il y avoit d'ail leurs incompatibilité pour deux Béné

fices réguliers, cap. cum fingula de Prab.

in 6.

7. A l'égard des prorogations & difpenfes de Rome, elles ne peuvent être utiles que quand le Roy n'y eft point intéreffé, ni la difcipline publique; mais quand il y a dans les difpenfes du Pape des contraventions aux Ordonnances & Loix du Royaume, on ne les fouffre point, il faut le concours des deux autoritez du Pape & du Roy, & que la dérogation portée par des Lettres Patentes ait été enregistrée, autrement il y a abus.

On ajoûtoit que depuis ces Provifions pro cupiente profiteri, le fieur Defpainville avoit obtenu une Abbaye en Commande, c'étoit une renonciation de fait à fes Provifions pro cupiente profiteri.

L'on faifoit des objections qui confiftoient à dire qu'il étoit au pouvoir du Pape de donner des Provifions pro cupiente profiteri; que c'étoit non-feulement le litige qui avoit empêché qu'il n'eût pris l'habit & fait Profeffion, mais encore plus la fécularifation qu'on efperoit inceffamment de l'Eglife d'Ufez.

On répondoit que le Pape n'avoit pas pû déroger au Concordat & aux Ordonnances, qui veulent, fuivant la difpofition de Droit, que les Bénéfices féculiers foient donnés à des Séculiers, & les réguliers à

des Réguliers, que c'étoit fecundùm con decentiam ftatus; mais que ces difpenfes y font contraires : que depuis le 18 Avril 1708. le fieur Defpainville jouiffoit de fa Cure & de cette premiere Dignité, pro cupiente profiteri. Le Procès étoit au Confeil, & l'affaire avoit été renvoyée. par Arrêt pour être jugée en dernier reffort pardevant Meffieurs Bignon, de Pompone, Foucault & de la Bourdonnaye, Confeillers d'Etat, qui ont trouvé que le fieur Despainville n'avoit point de titre Canonique. Les Parties fe font accommodées; il n'y a point eu d'Arrêt.

Autre Arrêt pro cupiente profiteri.

8. Celui qui a des Provifions de cette qualité, qui a fait fes efforts pour entrer dans une Communauté, qui a eu des refus continuels, & qui par conféquent n'a pas pû exécuter les deux Décrets, eft confervé dans fes droits; on diftingue la vexation qui lui eft faite de la négligence qu'il auroit affectée, & en obtenant des prorogations qui ont une caufe jufte, on y a égard, comme il eft arrivé au fujet du Prieuré-Cure de la Paroiffe de Luché, Diocèfe de Poitiers; le Prieur avoit fait toutes fes diligences pour entrer dans des maifons de Chanoines réguliers, & dont

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