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tention, n'étant pas favorable, & il a été

, jugé par trois Arrêts : L'un rapporté par Soefve du 18 Mars 1647. Centurie 2. chap. 109. que ce n'étoit pas assez d'avoir fait seulement une requisition. L'autre du 28 Août 1683, ce dernier rapporté tome 4. du Journal des Audiences. Le troisiéme, qui sera à la fin de cette question, est du 5 Décembre 1697, pour

Frere Huet, par lesquels jugé que faute d'avoir fatisfait aux deux Décrets qui sont dans les Provisions pro cupiente profiteri , les Pourvûs perdirent leur cause; ces Décrets habent oculos retro', ils regardent derriere eux, comme dit un Docteur , s'ils sont exécutez.

SECONDE QUESTION. C'est une réserve que la prorogation

4. Mais le sieur Despainville avoit eu des prorogations de dispense ; je disois que c'étoient des réserves condamnées par la Pragmatique Sanction, & par le

& Concordat, la Préface de la Pragm. S. sed prob dolor ! intolerabiles intraprisia ei prasertim per prelaturarum dignitatumque & aliorum Beneficiorum Ecclefiafticorum reservationes. M. Guymier sur le chap. Licet de ele&t. v. impediri , fur le S. eja guia, & le S. ipfas omnes. Dumoulin,

M. Louer & tous les Auteurs ont été de même avis, que ces réserves devoient être profcrites : Atus legitimi non recipiunt diem, neque conditionem. Il n'y a rien de

plus abusif.

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TROIS IÉME QUESTION.

Intrusion. 5. J'ajoutois que c'étoit une intrusion, & que le sieur Despainville jouiffoit des fruits d'une premiere Dignité réguliere pro cupiente profiteri fans titre, d'autant que l'effet d'une provision conditionnée eft fufpensive jusques à ce que la condirion ait été purifiée ; mais de percevoir les fruits d'un Bénéfice qui étoit incompatible avec une Cure séculiere, dont il étoit pourvû, cela étoit monstrueux. Je disois

que le fieur Despainville étoit d'un cat séculier ou Régulier, qu'il eût å op

à ter; que s'il étoit féculier, il ne pouvoit jouir que des Bénéfices séculiers; s'il étoit régulier, il devoit donc avoir fait Profession, & perdre les fruits des Bénéfices féculiers ; qu'il ne devoit pas affecter un éţat qu'il ne vouloit pas embrasser ; qu'il. jouifsoit des frụits de la premiere Dignité de l'Eglise d'Usez fans titre; que ses prorogations, non plus que la provision, ne formoient aucun titre canonique ; que

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c'étoit seulement

par

la Profession qu'il devenoit capable ; que fes Provisions n'étoient

que des préparations & des dispositions à un titre, en exécutant les clauses qui étoient attachées à la grace, & que ce n'étoit que ut ex nunc du jour de la Profession , & non pas ut ex nunc qu'il auroit pu commencer la jouissance des fruits, & qu'il les devoit reftituer.. QUATRIÉME QUESTION.

Incompatibilité. 6. Enfin, je faisois voir qu'il y avoit une double incompatibilité. La premiere étoit fondée sur l'état d'un Régulier : Omnia in Monacho incompatibilia , cap. cum fingula de Prab. in 6. Un Régulier ne peut posséder qu'un seul Bénéfice.

La seconde, c'est que la Cure dont il jouissoit étoit séculiere , elle valoit plus de 3000 livres, & la dignité étuit aufli d'un revenu très - considérable, & fuivant le chap: de multa providentia , de prab. & dign. il y auroit incompatibilité entre une Cure & une Dignité ; & suivant nos Ordonnances & Reglemens des Tribunaux Souverains, il ne pouvoit jouir que des fruits d'un Bénéfice; l'Edit

; de 1081 y est expresse. Il y avoit d'ailleurs incompatibilité pour deux Béné

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fices réguliers, cap.cum fingula de Prab. in 6.

7. A l'égard des prorogations & difpenses de Rome, elles ne peuvent être utiles que quand le Roy n'y est point intéressé, ni la discipline publique; mais quand il y a dans les dispenses du Pape

a des contravencions aux Ordonnances & Loix du Royaume, on ne les souffre point, il faut le concours des deux autoritez du Pape & du Roy, & que la dérogation portée par des Lettres Patentes ait été enregistrée, autrement il y a abus.

On ajoûtoit que depuis ces Provisions pro cupiente profiteri, le sieur Despainville avoit obtenu une Abbaye en Commande, c'étoit une renonciation de fait à ses Provisions pro cupiente profiteri.

L'on faisoíc des objections qui consiftoient à dire qu'il étoit au pouvoir du Pape de donner des Provisions pro cupiente profiteri; que c'étoit non-seulement le litige qui avoit empêché qu'il n'eût pris l'habit & fait Profession, mais encore plus la sécularisation qu'on esperoit inceffamment de l'Eglise d'Úsez.

On répondoit que le Pape n'avoit pas pů déroger au Concordat & aux Ordonpances, qui veulent , suivant la disposition de Droit, que les Bénéfices féculiers soient donnés à des Séculiers, & les réguliers à

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des Réguliers, que c'étoit fecundùm cona decentiam ftatûs ; mais que ces dispenses y font contraires : que depuis le 18 Avril 1708. le sieur Despainville jouissoit de fá Cure & de cette premiere Dignité, pro cupiente profiteri. Le Procès étoit au Confeil, & l'affaire avoit été renvoyée

. par Arrêt pour être jugée en dernier reffort pardevant Messieurs Bignon, de Pompone, Foucaule & de la Bourdonnaye , Conseillers d'Etat , qui ont trouvé que

le sieur Despainville n'avoit point de titre Canonique. Les Parties se font accommodées; il n'y a point eu d'Arrêt.

;

Autre Arrêt pro cupiente profiteri.

8. Celui qui a des Provisions de cette qualité, qui a fait ses efforts pour entrer dans une Communauté, qui a eu des refus continuels , & qui par conséquent n'a pas pû exécuter les deux Décrets, eft conservé dans ses droits; on diftingue la vexation qui lui est faite de la négligence qu'il auroit affectée, & en obtenant des prorogations qui ont une caufe jufte, on y a égard, comme il est arrivé au sujet du Prieuré-Cure de la Paroisse de Luché, Diocèse de Poitiers; le Prieur avoit fait toutes ses diligences pour entrer dans des maisons de Chanoines réguliers, & dont

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