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ortum folis, qu'on y célébrât, & en avoir la permiffion.

On en peut faire une troifiéme, en fatisfaifant à la partie, & faifant des prieres pour le défunt & autres fatisfactions à ceux qui ont été offenfés. L'Eglife eft armée d'une plus grande févérité contre ceux qui verfent le fang, que contre les autres crimes; celui-ci étant oppofé à la douceur de l'Etat, de l'Eglife & des Eccléfiaftiques.

Il y en pourra avoir quelques autres qui feront mis dans les Provifions, & qui y feront propres; mais on pourra voir les matieres fur lefquelles ils ont quelque rapport, la plupart font de graces, & quelques-uns font de juftice: il y en a même de tranfpofés: cependant c'eft dans ces Décrets, & dans la fignature du Pape ou du Conceffum, que confifte toute la force des Refcrits, après une narration fidéle des circonstances du fait, on n'y commet point de petites fautes.

Nous avons rapporté d'autres Décrets de Pénitencerie, mais qui ne regardent point le for extérieur; c'eft pour remettre les Eccléfiaftiques en droit de réparer leurs fautes, & fe mettre en droit d'être pourvûs canoniquement de Bénéfices.

CHAPITRE XI.

Des Provifions pro cupiente
profiteri.

No. 1. 'Eft un grand relâchement dans la difcipline que de con

fondre l'état des Séculiers avec celui des Réguliers, facularia facularibus, regula ria regularibus. Ce principe eft non-feulement fondé fur le §. volumus au titre de collationibus du Concordat, mais c'est un ufage très-ancien dans le Royaume,. établi par les difpofitions Canoniques : cependant on y donne atteinte tous les jours de plufieurs manieres ; on impetre des Bénéfices réguliers pour des féculiers. tantôt c'est par des Commandes libres, tantôt c'est par des Commandes décrétées, d'autres fois c'eft par des unions que l'on fait à des Communautés féculieres, & fouvent à des régulieres; quelquefois ces Bénéfices font donnés à des particuliers: il eft vrai qu'on regarde que l'état de la perfonne fera changé, & qu'elle fera capable de pofféder un Bénéfice ré gulier; en ce cas c'eft une provifion pro cupiente profiteri. Un Religieux pourvû d'un Bénéfice régulier ne peut le réfigner

qu'à un Régulier : mais s'il trouve un Séculier qui a de la difpofition pour une Cure, ou autre Bénéfice régulier, on de nande dans quelle forme il peut le réfigner.

2. Plufieurs difpofitions de Droit nous apprennent qu'on ne peut élire à une Abbaye réguliere un Séculier, fous condition qu'il fe fera Religieux, les chap. Caufam 37. de electione, cum ad noftrum officii tui, cum in Magiftrum, au même titre ne peuvent être élûs aux Dignités Abbatiales que des Religieux profez, nom arabis in bove & afino; ce qui eft expliqué par la Glofe du premier de ces chapitres, qu'on ne peut militer dans une milice quand on eft de différentes conditions. Il faut donc être actuellement Religieux pour avoir un Bénéfice régulier, ou qu'on promette d'embraffer cet état.

Pour faire paffer un Bénéfice régulier fur la tête d'un Séculier, il faut faire une procuration ad refignandum en faveur de M. Clerc du Diocèle de P. avec la clause pro cupiente profiteri, qui contient deux Décrets, l'un que dans fix mois le Réfignataire prendra l'habit de l'Ordre dont eft le Bénéfice, l'autre qu'il fera Profeffion dans l'an.

3. Les Offices Clauftraux ne peuveRS

être mis en Commande, ni être donnés à des Séculiers pro cupiente profiteri ; c'est donc pour des Bénéfices qui font d'une autre qualité. La Cour de Rome donne des Provifions à des Séculiers pour des Bénéfices réguliers; mais encore fi les Provifions étoient exécutées de bonne foi, que le Pourvû prît l'habit, fît fon Noviciat pendant une année, & enfuite Profeffion; que s'il ne l'a point faite dans le tems marqué par fes Provifions, le Bénéfice eft-il vacant? Peut-on prendre un dévolut fur lui faute d'exécuter ces deux Décrets? Il faut propofer quelques exem ples.

On doit examiner en premier lieu; que c'eft le mérite d'une telle Provifion. Le fieur de Murat, Chanoine de l'Eglife Cathédrale réguliere d'Ufez, avoit pris un dévolut fur le fieur Defpainville, qui avoit été pourvû de la premiere Dignité pro cupiente profiteri, c'eft une exception à la maxime regularia regularibus; mais il n'avoit point fatisfait à ces Décrets, il avoit eu plufieurs difpenfes de Cour de Rome, ce font des prorogations pendant dix ans de prendre l'habit de Chanoine Régulier & de faire Profeffion, il avoit des Bénéfices féculiers & réguliers, il jouiffoit des uns & des autres ; des premiers fans titre; c'étoit la premiere Di

gnité & un Cononicat de l'Eglife d'Usez qui y étoit annexé, & des Séculiers avec titres, il avoit même une Abbaye en Commande; je faifois voir pour le fieur de Murat que les Conciles de la Province condamnoient cette cupidité, entr'autres deux : L'un tenu à Limoges en 1031, dans lequel on condamna un Laïque qui tenoit une Abbaye & on l'ordonna Abbé, c'étoit une espece de difpenfe, tome 9. des Conciles col. 898. Le Canon 5. d'un Concile de Toulouse tenu en l'an 1056, tome 9. des Conciles col. 1085. a expliqué ce que c'eft que de fe faire Religieux fous l'efpérance d'avoir un Bénéfice : Statuit item fanita Synodus, ut fi quis Clericorum adipifcenda Abbatia caufâ Monachus effectus fuerit, in Abbatia quidem Monachus permaneat, fed ad ipfum honorem, ad quem afpirabat, nullatenus accedat. Quod fi prafumpferit, excommunicetur. Panorme fur le chap. 37. de elect. n. 3. dit: Non debet quis monachari fub ea fpe & fiducia, ut promoveatur in Prelaturam, nam videtur monachari non propter Deum, fed propter honorem & caufà quaftús.

Il faut autorifer cette difcipline par les expériences, les Provifions pro cupiente profiteri font une difpenfe contre le droit commun, dont il ne faut pas faire d'ex

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