ortum folis , qu'on y célébrât, & en avoir la permission On en peut faire une troisiéme , en satisfaisant à la partie , & faisant des prieres pour le défunt & autres satisfactions à ceux qui ont été offenfés. L'Eglise est armée d'une plus grande sévérité contre ceux qui versent le fang, que contre les autres crimes; celui-ci étant opposé à la douceur de l'Etat, de l'Eglise & des Ec, clésiastiques. Il y en pourra avoir quelques autres qui seront mis dans les Provisions, & qui y seront propres ; mais on pourra voir les matieres sur lesquelles ils ont quelque rapport, la plâ part font de graces, & quelques-uns font de justice: il y en a même de transposés : cependant c'est dans ces Décrets , & dans la signature du Pape ou du Concessum, que confifte toute la force des Rescrits , après une narration fidéle des circonstances du fait, on n'y commet point de petites fautes. Nous avons rapporté d'autres Décrets de Pénitencerie , mais qui ne regardent point le for extérieur ; c'est pour remet ' tre les Ecclésiastiques en droit de réparer lears fautes , & le mettre en droit d'être pour vùs canoniquement de Bénéfices. CHAPITRE XI. No.5. C dans la dilcipline que de contra établi par Des Provisions pro cupiente profiteri. . 'En un grand relâchement fondre l'état des Séculiers avec celui des Réguliers, facularia facularibus, regularia regularibus. Ce principe est non-feulement fondé sur le §. volumus au titre de collationibus du Concordat, mais c'est un alage très-ancien dans le Royaume, les dispositions Canoniques : cependant on y donne atreinte tous les jours de plusieurs manieres ; on impetre des Bénéfices réguliers pour des séculiers, tantôt c'est par des Commandes libres, tantôo d'eft par des Commandes décrétées, d'aucres fois c'est par des unions que l'on fait à des Communautés féculieres, & souvent à des régulieres ; quelquefois ces Bénéfices sont donnés à des particuliers : il est vrai qu'on regarde que l'état de la personne fera changé, & qu'elle fera capable de posséder un Bénéfice rée gulier; en ce cas c'est une provision pro cupiente profiteri. Un Religieux pourvû d'un Bénéfice régulier ne peut le réfignes qu'à un Régulier : mais s'il trouve un Séculier qui a de la disposition pour une Cure , ou autre Bénéfice régulier, on de nande dans quelle forme il peut le réfigner. 2. Plusieurs difpofitions de Droit nous arprennent qu'on ne peut élire à une Abbaye réguliere un Séculier, sous condition qu'il se fera Religieux, les chap. Caufam 37. de electione, cum ad noftrum officii tui , cum in Magistrum , au même titre : ne peuvent être élûs aux Digo tés Abbatiales que des Religieux profez, non arabis in bove. & afino; ce qui eft expli. qué par la Glose du premier de ces chapitres, qu'on ne peut militer dans une milice quand on est de différentes conditions. Il faut donc être actuellement Religieux pour avoir un Bénéfice régu. lier , ou qu'on promette d'embrasser cet état. Pour faire passer un Bénéfice régulier für la tête d'un Séculier, il faut faire une procuration ad resignandum en faveur de M. Clerc du Diocèle de P. avec la claule pro cupiente profiteri, qui contient deux Décrets, l'un que dans six mois le Résignataire prendra l'habit de l'Ordre done est le Bénéfice , l'autre qu'il fera Profeffion dans l'an. 3: Les Offices Clauftraux de peavese être mis en Commande, ni être donnés à des Séculiers pro cupiente profiteri ; c'est donc pour des Bénéfices qui font d'une autre qualité. La Cour de Rome donne des Provisions à des Séculiers pour des Bénéfices réguliers; mais encore si les Provisions étoient exécutées de bonne foi, que le Pourvû prît l'habit, fît fon Noviciat pendant une année, & ensuite Profeffion; que s'il ne l'a point faite dans le tems marqué par ses Provisions, le Bénéfice est-il vacant ? Peut-on prendre un dévolut sur lui faute d'exécuter ces deux Décrets ? Il faut proposer quelques exemples. On doit examiner en premier lieu , que c'est le mérite d'une telle Provision. Le sieur de Murat, Chanoine de l'Eglise Cathédrale réguliere d'Usez, avoit pris un dévolut sur le sieur Despainville , qui avoit été pourvû de la premiere Dignité pro cupiente profiteri, c'est une exception à la maxime regularia regularibus ; mais ; il n'avoit point fatisfait à ces Décrets, il avoit eu plusieurs dispenses de Cour de Rome, ce sont des prorogations pendant dix ans de prendre l'habit de Chanoine Régulier & de faire Profession, il avoit des Bénéfices féculiers & réguliers, il jouissoit des uns & des autres ; des premiers fans titre; c'étoit la premiere Di gnité & un Cononicat de l'Eglise d'Ústz qui y étoit annexé, & des Séculiers avec titres, il avoit même une Abbaye en Commande ; je faisois voir pour le sieur de Murat que les Conciles de la Province condamnoient cette cupidité, entr’autres deux : L’un tenu à Limoges en 1031, dans lequel on condamna un Laïque qui tenoit une Abbaye & on l'ordonna Abbé, c'étoit une espece de dispense , tome 9. des Conciles col. 898. Le Canon 5. d'un Concile de Toulouse ienu en l'an 1056, tome 9. des Conciles col. 1085. a expliqué ce que c'est de se faire Religieux sous l'espérance d'avoir un Bénéfice : Statuit item fancta Synodus , ut si quis Clericorum adipiscende Abbatia caufâ Monachus effectus fuerit , in Abbaria quidem Monachus permaneat , fed ad ipsum honorem, ad quem aspirabat, nullatenus accedat. Quod fi præsumpserit , excommunicetur. Panorme sur le chap. 37. de ele&t. n. 3. dit : Non dabet quis monachari sub ea spe & fiducia , ut promoveatur in Prelaturam, nam videtur monachari non propter Deum, sed propter honorem & causâ quastús. Il faut autoriser cette discipline par les expériences, les Provisions pro cupiente profiteri sont une difpense contre le droit commun, dont il ne faut pas faire d'ex |