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y avoit eu une convention entre Henri II & Paul III, par laquelle on prendroit des Bulles en Bretagne; mais cela ne s'observe point, on en peut tirer une preuve que c'étoit un droit commun approuvé par le concours des deux puiffances, d'expédier les provifions par fimple fignature.

4. Les Bulles font de durée, & elles s'obtiennent pour des chofes perpétuelles, quand elles établiffent un droit pour la difcipline, auffi-bien que les Brefs, ils ne peuvent s'exécuter fans des Lettres patentes, quand elles font perpétuelles; que fi des Religieux obtenoient des Brefs ou des Bulles, contre leurs Abbés, trop hardis contre la discipline & les libertés de l'Eglife Gallicane, Meffieurs les Gens du Roi prennent des conclufions contre les Banquiers, Notaires & Huiffiers qui ont eu part à leur exécution, comme je l'ai vû juger fur les conclufions de défunt Mr le Préfident de Lamoignon, lorfqu'il étoit Avocat Général, le 19 Janvier 1695; j'en ai eu la fignification entre mes mains, on a eu l'induftrie d'en ôter les veftiges, c'étoient des Religieux de l'Abbaye d'Orbecs.

Que fi c'eft un Régulier qui foit pourvû d'une Abbaye, la dépenfe des Bulles

fe doit faire aux dépens du Monaftere; Laivant le chap. 45 de electione, fur lequel il faut voir Panorme; & les Banquiers font privilégiés fur les fruits des Bénéfices pour les frais des expéditions.

5. Il fuffit d'avoir des Bulles pour préfenter aux Bénéfices; d'autant que la préfentation ou la collation font in fructu; ces questions ont été jugées plufieurs fois par les Arrêts. Fevret, chap. 5. liv. 3. n°. 6. Elle est traitée par Bardet, Tome II, liv. 4. chap. 26 de fes Arrêts. Ruzée privilege 50. Panorme, cap. fuffraganeus de electione. M. Guymier, § cui rei de collationibus. Defelve, de Benef. parte 2. qu. 2. n. 2. La question en a été jugée au Grand Confeil au mois de Décembre 1706. Quand il y a des refus de Cour de Rome, tantôt fur un prétexte, tantôt fur un autre, cela donne lieu à des Arrêts du Grand Confeil, ou du Confeil d'Etat, pour faire jouir des fruits ceux qui ont de mauvais refus, & ces Arrêts leur donnent droit de préfenter aux Bénéfices, ou y conferer. Il y en a eu plufieurs fur ce fujet : nous en avons rapporté trois dans les notes & obfervations fur l'Edit de la Jurifdiction Eécléfiaftique de 1695. art. 6. pag. 112 & fuiv. ceffant ces difficultés, il faut faire expédier des Bulles dans un temps.

Les Abbés doivent être bénis auffibien que les Abbeffes; files Ordinaires refufoient de le faire, principalement à l'égard de ceux de Cîteaux, leur refus vaut bénédiction, cap. 1. de fupplenda negligentia Pralatorum. Les Prieurs & Prieures n'ont pas le même droit.

A l'égard des fignatures qu'on appelle provifions, nous les expliquerons après avoir vû ce que c'eft que Bref, combien il y a de Brefs, & quel eft leur ufage.

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DES BREFS.

6. Il y a les Brefs de la Secretairerie; qui font émanés du Pape, & ceux de la Pénitencerie, qui fortent des mains & de l'autorité du grand Pénitencier ; les derniers n'ont aucun pouvoir dans le Royaume, comme nous le remarquerons incontinent; les autres qui regardent la difcipline publique, doivent être examinés dans les Affemblées du Clergé, & fuivis de Lettres patentes. Celui d'Innocent X de 1654 l'a été dans l'Affemblée générale du Clergé de 1655. Celui d'Innocent XII. l'a été dans une autre, mais il doit y avoir eu des Lettres patentes qui ayent été enregistrées. Arrêt du 6 Mai 1665, Tome 2 liv. 7 chap. 17 du Journal des Aud. il fut ordonné que les Exemplaires de la Bulle feroient fuppri

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més, & Muguet qui l'avoit imprimé, pris

au corps.

Cette difcipline eft fondée fur des Lettres patentes de Louis XI du 8 Janvier 1475. & Arrefts, chap. 9 des Preuves des Libertés. Les Brefs n'étoient point enregistrés à Rome avant Sixte V, comme il le voit par la Lettre 359, écrite par le Cardinal d'Offat à M. de Villeroy; les Bulles ou Brefs qui intéreffent le public, ne feroient pas valables, s'ils n'étoient approuvés par les Cardinaux. Arrêt du 14 Août 1699.

7. Que fi ce font des Brefs réguliers, sils regardent autre chofe que la difcipli ne réguliere, ils font rejettés. Arrêt du 20 Juin 1681, rapporté Tome IV. liv. 4 du Journal des Aud. chap. 18.

Mais fuppofons que ces Brefs foient appellatoires de quelques Sentences, on les adreffe in partibus à des Commiffaires de l'Ordre, für lefquels ces Commiffaires ne peuvent rien faire en conféquence, fans être autorifés par des Lettres patentes, autrement on en interjetteroit appel comme d'abus.

Ce mot de Bref eft expliqué par Clement quatriéme du nom, fait Pape en 1265; il écrit à Pierre Legros de Saint Gilles, & défend à fes parens de venir en Italie, & fur la fin de fa Lettre il lui

mande: Saluta matrem & fratres noftros, non fcribimus tibi, nec familiaribus noftris fub Bulla, Jed fub Pifcatoris figillo quo Romani Pontifices in fuis fecretis utuntur, Tome 11. des Conciles, col. 831 & 832. Pyrrus Corrardus fait mention des Brefs dans fes difpenfes.

BREFS DE PENITENCERIE. 8. Les Brefs de Pénitencerie ne por tant point le caractere immédiat du Pape, ne font point reçus dans le Royaume, ils font ouverts ou clos & fermés. & adreffés difcreto viro Confeffori, & ne regardent que le fore interieur, & non point l'exterieur. Il y a un Arreft contre Lefevre Capucin, il y en a un autre du 7 Juillet 1707, par lequel on diftingua un Bref de la Secretairerie de celui de la Pénitencerie: on avoit obtenu celui-ci le premier, & l'autre depuis; il y avoit la même narration que dans l'autre, il n'avoit pas été donné en forme commune, mais avec connoiffance de caufe, il confirmoit le premier. On jugea par l'Arrêt que le dernier étoit valable, mais que le premier étoit radicalement nul, & que le dernier n'avoit point vivifié ni rectifié le premier, qui n'avoit point le caractere du Pape; il n'avoit pas eu de la force ex tunc, fed ex nunc.

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