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le principe étant fondé sur des certificats justes, avoient un principe raisonnable; auquel cas, les provisions données par les Abbés ou Prieurs nommés par le Roi, étoient justes & raisonnables, & ils jouiffent des fruits. Nous avons mis l'Arrêt dans le Traité des Notes fur l'Edit de la Jurisdiction Ecclésiastique.

Mais s'il n'y avoit pas un refus injuste, le Certificat & l'Arrêt ne feroient pas fondés, & on doit s'opposer à l'Arrêt; c'est en quoi je fais confifter la validité ou la nullité des provisions, & par conséquent de l'oppolition, la présomption étant néanmoins pour le certificat & l'Arrêt.

14. Non seulement le Concordat donne neuf mois au Roi, au cas que fa Religion eût été surprise dans fa nomination , qui sont trois mois plus qu'aux Collateurs & Patrons Eccléfiaftiques, & cinq mois plus qu'aux Patrons Laïques, si ce n'est en Normandie, où la Coutume leur donne fix mois.

Mais sur les abus qui se faisoient à ne point lever de Bulles, le Roi défunt, pour les faire ceffer , a donné plusieurs Arrêts, par lesquels il a enjoint aux nommés de prendre des Bulles dans un tems , lequel étant paffé, les Brevets n'avoient plus de force. Nous ne sçaurions fixer une juriss prudence certaine dans ces matieres.

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Que fi en vertu de Certificats & d'Ara rêrs, on étoit assez hardi

que

de prendre poffeffion sans titres, c'est une véritable intrusion qui prive , ou pour parler plus juste, empêche la triennale possession auffibien que

sa fimonie, l'intrus n'ayant point de titre, & le simoniaque en ayant un qui se détruit lui-inême. Ces matieres n'ont point été traitées par les Auteurs, les Cours supérieures ne peuvent renvoyer à d'autres qu'à des Evêques ; premierement à celui du Diocêfe, & ensuite au Métropolitain ou à l'ancien des Suffragans. On parle des choses les plus régulieres & les plus canoniques, le bien public eft mon seul objet.

de grace

No.1.

I a

CH A P I T R E X. Décrets de Clauses dans les Rescrits

e de justice. Ly a dans les Rescrits de

grace & de justice des clauses de dif

il y en a de stile, d'aut tres qui font mises pour les résignations, ou pour les dévoluts; il y en a aussi d'autres insérées dans des provisions qui dependent de la pure volonté du Pape : mais il faut séparer celles de grace de celles de justice. Une premiere réflexion, c'est que

férente nature;

a

ttoutes celles qui sont de justice sont dûes: Exemple, une Commande d'un Bénéfice régulier qui a coutume d'être donnée dans des provisions de Bénéfices réguliers, étant un véritable titre , ne peut être refusée, c'est un véritable titre; au commencement qu'il a été mis en commande, c'étoit une grace, dans la suite elle a paffé en force de Justice, le refus qui en seroit fait donneroit lieu à un appel comme d'abus; que si elle étoit décrecée, ce Bénéfice régulier ayant

été mis de titre en commande , ce seroit une grace de la continuer, le refus en pourroit être fait.,

Du Décret irritant.

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L'effet de ce Décret est tel, qu'il détruit tout ce qui est fait au contraire ; les Docteurs Ultramontains, aussi-bien que nos François , sont de même opinion. M. Guymier , & après lui Probus sur le mot impediri, cap. Licet de Elečtionibus , Benediéti in questione de Episcopatu. n. 37.

40. Ce Docteur sur ce dernier nombre dit, que quand il y a une folemnité ou une forme, le consentement des particuliers qui pourroient y avoir quelque intérêt , n'empêche pas la nullité : Id v. fi abfque liberis. n. 39. cap. Raynutius. Mol. & Louet n. 195. de infirm. resign. Mol. cis. n. 4.

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c. 225 cap. 29. de Prab. in 6o. Rebuffe de firma & irrevocabili concordatorum firmitate. Defelva tertia parte tractatus de Benef. qu. 9. n. 4. Cassadore dit que le Décret irritant habet oculos retro super Reg. 12. de

. 2. Ces clauses qu'on appelle Décrets irritans, sont dans les rescrits de grace , nous en rapporterons quelques-uns des plus ordinaires. Il est vrai que dans les résignations on ne peut pas résigner deux fois à la même personne ; il y a à la fin, dummodo antea data capta, & consensus extensus non fuerit , alias prasens gratia nulla sit eo ipso. Si donc on résigne une seconde fois, il faut exprimer ce Décret autrement c'est une obreption, en l'exprimant le Papey déroge ; mais on demande s'il le peut au préjudice de la Loi du Royaume ? J'ai vû traiter certe question, & douter du pouvoir du Pape, néanmoins je croi que celui qui a fait une loi peut y déroger , & que le Réfignataire ayant dépoffédé son Résignant de son vivant, & fatisfait à la regle de publicandis, la vérité efface la présomption & tous les soupçons de confidence. La clause nullius roboris vel momenti a le même effet que le Décret irritant, étant dans une grace conditionnellement. Gonzales de mensibus , & alternativa,

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Les Décrets qui sont dans les provi: fions pro cupiente profiteri , l’un pour prendre l'habit dans les fix mois, l'autre pour faire profession dans l'an, doivent être exé, cutés à la rigueur. Mais il arrive fouvent que ces Décrets font suspendus par des prorogations, ou parce qu'il y a des

procès qui font souvent des prétextes pour ne pas prendre l'habit : mais s'il y a un motif raisonnable, on doit prendre une prorogation de tems, elle n'est point refusée. Mais s'il y avoit plusieurs actes de dispenses qui n'eussent pas une cause légitime, il faudroit en interjetter appel comme d'abus ; il y a un grand chapitre séparé pro cupiente profiteri, d'autant que ce seroit une nouvelle grace dépendante de la pure volonté du Pape; c'est une se conde réflexion qui doit faire un principe dans ces matieres, & une différence entre les provisions qui sont de grace ou de jultice.; il faut voir la qualité des Décrets

qui y font.

Du Décret Cedente, &c. Un autre Décret qui est dans les Commandes des Bénéfices tirés de la Regle, & donnés à des Séculiers, foit pour recouvrer les biens aliénés, soit

rebâtir les domaines qui sont en ruine , qui font les deux causes approuvées par un Concile de

pour

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