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le principe étant fondé fur des certificats juftes, avoient un principe raifonnable; auquel cas, les provifions données par les Abbés ou Prieurs nommés par le Roi, étoient juftes & raisonnables, & ils jouiffent des fruits. Nous avons mis l'Arrêt dans le Traité des Notes fur l'Edit de la Jurifdiction Eccléfiaftique.

Mais s'il n'y avoit pas un refus injufte, le Certificat & l'Arrêt ne feroient pas fondés, & on doit s'opposer à l'Arrêt ; c'est en quoi je fais confifter la validité ou la nullité des provifions, & par conféquent de l'oppofition, la préfomption étant néanmoins pour le certificat & l'Arrêt.

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14. Non-feulement le Concordat don ne neuf mois au Roi, au cas que fa Religion eût été furprise dans fa nomination, qui font trois mois plus qu'aux Collateurs & Patrons Eccléfiaftiques, & cinq mois plus qu'aux Patrons Laiques, fi ce n'eft en Normandie, où la Coutume leur donne fix mois.

Mais fur les abus qui fe faifoient à ne point lever de Bulles, le Roi défunt, pour les faire ceffer, a donné plufieurs Arrêts, par lefquels il a enjoint aux nommés de prendre des Bulles dans un tems, lequel étant paffé, les Brevets n'avoient plus de force. Nous ne fçaurions fixer une jurif prudence certaine dans ces matieres.

Que fi en vertu de Certificats & d'Arrêts, on étoit affez hardi que de prendre poffeffion fans titres, c'eft une véritable intrufion qui prive, ou pour parler plus jufte, empêche la triennale poffeffion auffibien que la fimonie, l'intrus n'ayant point de titre, & le fimoniaque en ayant un qui fe détruit lui-même. Ces matieres n'ont point été traitées par les Auteurs, lesCours fupérieures ne peuvent renvoyer à d'autres qu'à des Evêques; premierement à celui du Diocêfe, & enfuite au Métropolitain ou à l'ancien des Suffragans. On parle des chofes les plus régulieres & les plus canoniques, le bien public eft mon feul objet.

СНАРІT RE X. Décrets & Claufes dans les Refcrits de grace & de justice.

N. I.

I'

Ly a dans les Rescrits de grace & de juftice des clauses de différente nature; il y en a de ftile, d'aue tres qui font mifes pour les réfignations, ou pour les dévoluts; il y en a auffi d'autres inférées dans des provifions qui dependent de la pure volonté du Pape : mais il faut féparer celles de grace de celles de juftice. Une premiere réflexion, c'est

que

ttoutes celles qui font de juftice font dûes: Exemple, une Commande d'un Bénéfice régulier qui a coutume d'être donnée dans des provifions de Bénéfices réguliers, étant un véritable titre, ne peut être refusée, c'eft un véritable titre ; au commencement qu'il a été mis en commande, c'étoit une grace, dans la fuite elle a paffé en force de Juftice, le refus qui en feroit fait donneroit lieu à un appel comme d'abus ; que fi elle étoit décretée, ce Bénéfice régulier ayant été mis de titre en commande, ce feroit une grace de la continuer, le refus en pourroit être fait..

Du Décret irritant.

L'effet de ce Décret eft tel, qu'il détruit tout ce qui eft fait au contraire; les Docteurs Ultramontains, auffi-bien que nos François, font de même opinion. M. Guymier, & après lui Probus fur le mot impediri, cap. Licet de Electionibus, Benedicti in queftione de Epifcopatu. n. 37.

40. Ce Docteur fur ce dernier nombre dit, que quand il y a une folemnité ou une forme, le confentement des particuliers qui pourroient y avoir quelque intérêt, n'empêche pas la nullité: Id v. fi abfliberis. n. 39. cap. Raynutius. Mol. & Louet n. 195. de infirm. refign. Mol.

que

cap. 29. de Prab. in 6°. Rebuffe de firma irrevocabili concordatorum firmitate. Defelva tertia parte tractatus de Benef. qu. 9. n. 4. Caffadore dit que le Décret irritant habet oculos retro fuper Reg. 12. decif. n. 4.

2. Ces claufes qu'on appelle Décrets irritans, font dans les refcrits de grace, nous en rapporterons quelques-uns des plus ordinaires. Il eft vrai que dans les réfignations on ne peut pas réfigner deux fois à la même perfonne; il y a à la fin, dummodo antea data capta, & confenfus ex-_ tenfus non fuerit, alias prafens gratia nulla fit eo ipfo. Si donc on réfigne une feconde fois, il faut exprimer ce Décret, autrement c'est une obreption, en l'exprimant le Pape y déroge; mais on demande s'il le peut au préjudice de la Loi du Royaume? J'ai vû traiter cette question, & douter du pouvoir du Pape, néanmoins je croi que celui qui a fait une loi peut y déroger, & que le Réfignataire ayant dépoffédé fon Réfignant de fon vivant, & fatisfait à la regle de publicandis, la vérité efface la préfomption & tous les foupçons de confidence. La clause nullius roboris vel momenti a le même effet que le Décret irritant, étant dans une grace conditionnellement. Gonzales de menfibus alternativa.

3. Les Décrets qui font dans les provi fions pro cupiente profiteri, l'un pour pren dre l'habit dans les fix mois, l'autre pour faire profeffion dans l'an, doivent être exé cutés à la rigueur. Mais il arrive fouvent que ces Décrets font fufpendus par des prorogations, ou parce qu'il y a des procès qui font fouvent des prétextes pour ne pas prendre l'habit: mais s'il y a un motif raifonnable, on doit prendre une prorogation de tems, elle n'eft point refufée. Mais s'il y avoit plufieurs actes de difpenfes qui n'euffent pas une cause légitime, il faudroit en interjetter appel comme d'abus; il y a un grand chapitre féparé pro cupiente profiteri, d'autant que ce feroit une nouvelle grace dépendante de la pure volonté du Pape; c'eft une feconde réflexion qui doit faire un principe dans ces matieres, & une différence entre les provifions qui font de grace ou de juftice.; il faut voir la qualité des Décrets qui y font.

Du Décret Cedente, &c.

Un autre Décret qui eft dans les Commandes des Bénéfices tirés de la Regle, & donnés à des Séculiers, foit pour recouvrer les biens aliénés, foit pour rebâtir les domaines qui font en ruine, qui font les deux caufes approuvées par un Concile de

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