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fpirituel ou le temporel fans titre, il faut avoir réalifé cette poffeffion, à quoi il faut prendre garde.

8. Mais n'y a-t'il point quelque cas dans lequel on puiffe s'oppofer à une prise de poffeffion? J'en ai vû plufieurs exemples. Défunt M. le Camus, Lieutenant Civil, ne vouloit pas mettre d'Ordonnance au bas d'une Requête, pour prendre poffeffion fur un certificat des Expéditionnaires, quand il s'agiffoit d'un dévolut; il difoit que ces personnes étoient odieufes, qu'il n'y avoit pas de raifon d'écouter un homme fans titre, en vouloir dépouiller un autre qui en avoit un, & étoit dans une poffeffion ancienne, ce qui étoit d'un grand fens & fort canonique. Semblable chofe a été jugée au Grand Confeil. Le fieur Giraud m'ayant confulté fur une femblable affaire pour le Prieuré d'Arregrand, dans lequel il avoit été maintenu par Arrêt du Grand Confeil, à la charge de fe faire Religieux, le fieur Nau ayant pris un dévolut fur lui, obtint un premier Arrêt du Grand-Confeil, par lequel on lui permit de prendre poffeffion civile; il en obtint un autre qui ordonna un fequeftre.

Le fieur Giraud s'oppofa à ces deux 'Arrêts. Pour moyens d'oppofition contre le premier, il difoit que par l'art. 46. de Tome II,

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l'Edit de Blois, tous Dévolutaires ayant provifions, il ne dit pas ayant des certificats & à la fin défendons à nos Juges d'avoir égard aux provifions. L'art. 17. de l'Edit de Melun est semblable à celui de Blois.

On oppofoit encore l'art. 22. de l'Edit du Contrôle : Défendons à nos Juges d'avoir aucun égard aux provifions; il ne dit pas aux certificats, mais aux provifions.

9. A l'égard du fequeftre, l'Edit de 1550. vulgairement app:llé des petites dates, art. 16. explique ces deux difficul tés, & les décide en ces termes : Que tous pourvûs par dévoluts, fondés fur incapacités des poffeffeurs, ne s'efforcent de fait d'entrer en la jouiffance des Bénéfices, fur peine de la déchéance de leur droit de poffeffion, que fur lefdites provisions ne soit adjugé aucun fequeftre.

L'article ne fait pas mention des certificats d'Expéditionnaires, mais de provilions qu'un dévolutaire doit avoir à la main. Quand un Dévolutaire fe préfente pour dépouiller un ancien poffeffeur, il doit être prêt, & avoir un titre en bonne forme.

Dumoulin, fur ce mot, incapacité, dit: Quos dupliciter coercet, videlicet tam extra judicium, quam in judicio, primo extra judicium prohibendo, ne occupent poffeffio

nem facti fub pœna amiffionis poffefforii, fecundo in judicio prohibendo fequeftrationem fieri ad inftantiam Devolutarii. Ce Docteur rapporte d'autres éclairciffemens & exceptions.

10. Mais il y en a un autre dont il ne parle point; il n'est pas permis à un Dévolutaire de faire faifir les fruits d'un Béné fice dévoluté ; ce feroit une efpéce de fequeftre hors jugement, ne lui étant pas permis de faire faifir contre l'autorité de la loi.

La raison de ce Dévolutaire, c'eft que le Prieuré d'Arregrand étant conventuel, il faut dépenfer une groffe fomme à caufe des Bulles, ce qu'il vouloit éviter; mais ce font des inconvéniens qui ne font rien contre le droit public.

Le fieur Giraud répondoit à une objection qui lui étoit faite, qu'il avoit luimême pris poffeffion civile fur un certificat de Banquier en vertu d'Ordonnance, mais qu'il étoit pourvû fur un genre de vacance par mort, ce qui eft fort différent. Le fieur Giraud a fait débouter le fieur Nau de fon dévolut, & eft mort en poffeffion de ce Bénéfice.

11. C'eft fur de pareils certificats d'Expéditionnaires, que ceux nommés par le Roi obtiennent des Arrêts qui leur permettent de prendre poffeffion, & de jouir

des fruits la queftion eft de fçavoir, fi la collation & présentation aux Bénéfices font des fruits dont ils peuvent ufer. Je fais une diftinction, ou le refus eft injufte, ou il eft jufte. Dans le premier cas, les Arrêts du Grand-Confeil ou du Confeil du Roi qui y font fondés, font justes; ils ordonnent au fonds que l'on fera diligence dans un tems d'obtenir de Cour de Rome des provifions, & cependant que le nommé jouira des fruits; dans ce cas, le nommé a droit de jouir des fruits, & par conféquent de conférer & présenter aux Bénéfices qui dépendent des Prélatures, quand ils viendront à vacquer; la préfentation & collation font des fruits honorifiques; on porte ces caufes à l'Audience, & on juge en faveur de leurs pourvûs & benè, c'eft fe fervir de l'article 47. des Libertés de l'Eglife Gallicane.

12. Mais fi le refus étoit jufte, & qu'on obtînt fous des déguifemens & diffimulations, qu'on appelle obreptions & fubreptions, des certificats & des Arrêts qui euffent donné cette faculté. J'ai vu dans une cause pareille M. Talon s'élever contre les Arrêts fondés fur des certificats,

que les Officiers de Rome demandoient de trop groffes fommes pour l'expédition des Bulles.

Que fi les droits qu'ils demandent font

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ordinaires, & que les nommés ne veulent pas payer la dépenfe qu'il convient faire en Cour de Rome, ce n'eft pas tant une collation qu'une intrufion, & les titres n'en font point canoniques.

C'eft pourquoi la bonté de l'Arrêt dépend de la bonté du certificat s'il eft jufte & conforme à la vérité, ou s'il y eft contraire, d'autant que s'il ne s'agit que de l'argent pour lever les Bulles, & qu'il n'y ait point d'autres obftacles, lefquels font quelquefois affez grands pour des Eccléfiaftiques de condition, fçavans & de bonnes mœurs, il faut les aider & leur donner quelque tems, après lequel il en faut paffer par-là. Le Concordat dit dans le §. Monafteriis vero au titre de electionib. que c'eft dans les fix mois du jour de la vacance, & en cas d'incapacité dans les trois mois fuivans, que les pourvûs doivent avoir des provifions. Il y a annate quand le Bénéfice eft taxé dans les Livres de la Chambre Apoftolique.

13. Il eft vrai qu'il y a affez fouvent des raifons juftes; il y a quelques années qu'on voulut augmenter les ducats de la Chambre, avec lefquels on évalue & on paye les Componendes; mais l'intérêt de la nation & du bien public ne fouffroit point des nouveautés fi contraires à nos Libertés : on donna des Arrêts dans ce tems-là, dont

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