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autorité du Pape finit par fa mort, & dans les autres Eglifes, la jurisdiction volontaire. contentieuse, & même gratieufe, pour les Prédications, Confeffions, & autres, à la réserve de l'Ordre paffent aux Chapitres, les Siéges Epifcopaux étant vacants; l'une des principales raisons, c'est que dans les premiers tems l'Evêque, conjointement avec fon Chapitre, faifoient en commun l'exercice de la Jurifdiction.

8. A l'égard de la réferve donnée au Pape de créer des Chanoines ad effectum, c'est que par la coutume générale du Royaume, perfonne ne peut tenir de dignité dans une Cathédrale, qu'il ne foit Chanoine; que fi on n'en a pas un réel & effectif, on a donné par le Concordat la faculté au Pape d'imiter par la fiction la réalité ; il donne un refcrit pour un Canonicat ad effectum; c'eft un Chanoine qui n'a ni voix en Chapitre, ni émolument, c'eft un titre feulement pour acquerir ou conferver une dignité mais s'il y avoit une fondation : ou ftatut, qui eût été confirmé par Lettres Patentes regiftrées dans une Compagnie fuperieure, le Canonicat ad effectum ne donneroit pas la vertu à celui qui en auroit obtenu un à Rome, d'avoir la capacité d'obtenir une dignité, il faut un Canonicat réel & effectif pour acquerir cette capacité & difpofition, pour pofféder une

dignité, ce qui a été jugé plufieurs fois, Mais il faut prendre garde aux réferves Nous ne touchons point à celles qui ont lieu dans les pays où le Concordat n'est point fuivi; mais quoiqu'elles foient abolies, elles fortent d'autres difpofitions, ce qui fe remarquera dans le Chapitre où nous expliquons ce qu'il faut pro cupiente profiteri, pour être capable de tenir un Bénéfice régulier par un féculier : Nous avions déja fait quelque chofe fur la vacance in Curia. M. le Cardinal d'Offat rapporté un autre exemple dans fes Lettres. Nous avons auffi fait mention en quelques endroits de la création de Chanoine ad effectum.

CHAPITRE IX.

Du Certificat des Banquiers-Expéditionnaires, & de leur néceffité.

No. 1.

L'Ufage qui étoit pratiqué au

Châtelet avant l'Ordonnance de 1667, & dans les autres Jurifdictions où il y avoit des complaintes, & qui étoit conforme aux autres Tribunaux du Royaume, quand il y avoit des fignatures, Bulles & Refcrits de Cour de Rome, qu'on

vouloit vérifier pour les rendre autentiques, & que foi y fût ajoutée, on donnoit fa Requête à M. le Lieutenant Civil pour la vérification des provifions, il commettoit deux Expéditionnaires, lefquels en fa présence faifoient un procès-verbal de reconnoiffance, ce qui étoit à charge aux parties qui plaidoient; & comme il eft important au public d'anéantir ce qui lui eft onéreux, c'eft avec beaucoup de raison & de juftice, que l'Ordonnance a réformé cette mauvaife coutume, & qu'elle a ordonné que foi ne feroit ajoutée aux provifions de Cour de Rome, fi elles n'étoient vérifiées par un fimple certificat de deux Banquiers-Expéditionnaires, écrit au dos de l'original du refcrit, auquel foi feroit ajoutée ; c'eft l'art. 8. du titre 15du Poffeffoire des Bénéfices de l'Ordonnance de 1667.

Les perfonnes fimples, & même ceux qui ont de l'expérience, ont peine à reconnoître la vérité & validité des provifions, quand ils y confiderent les effaçures, ratures & renvois qui y font; mais bien loin de répandre quelque foupçon contre leur valeur & leur vérité, il n'y a rien qui la prouve mieux que ces changemens, c'eft une marque que les Reviseurs les ont bien examinées, y ayant ajouté & retranché ce qu'ils ont cru à propos, fui

vant les regles, les Conciles & le ftile qui forment un droit commun.

2. Cette autorité a facilité des vérifications & atteftations des mêmes Officiers en d'autres occafions; nous en allons parcourir quelques efpeces. Nous avons l'art. 47. des Libertés de l'Eglife Gallicane, qui déclare que quand un François demande au Pape un Bénéfice affis en France, vacant par quelque forte de vacance que ce foit, le Pape eft tenu lui en faire expédier la fignature du jour qu'elle a été retenue, & que la requifition & fupplication lui en a été faite ; ce qui nous oblige de montrer comment l'Expéditionnaire de Cour de Rome doit délivrer fon certificat. Ce n'eft pas feulement de dire qu'il a envoyé en Cour de Rome, un tel jour que le courier eft arrivé, un tel jour qu'il a retenu date; mais il doit exprimer qu'il a préfenté une fupplique au Pape, & qu'il l'a requis de lui en faire expédition d'un tel jour, & s'il y a refus, il donne fon certificat, fur lequel on fe pourvoit, non pas pardevant les premiers Juges, mais en la Cour, pour obtenir Arrêt fur l'appel comme d'abus, qui renverra pardevant l'Evêque Diocéfain, ou autre qui en donnera fa provifion pour être de même effet, & du même jour qu'eût été la provifion fur la date prife en Cour de Rome, fi elle

n'eût pas été refusée, & fur laquelle on eût donné des provisions. On ajoute que la regle de publicandis refignationibus ne pourra avoir d'effet; ce n'eft pas affez de donner un certificat qu'elle a été refufée, mais que la date a été retenue. La fupplique présentée au Pape, & un refus contre l'art. 47. des Libertés, &c. que s'il y a une penfion, il en faut auffi faire l'expreffion dans le certificat, & les Arrêts doivent être fuivis de provifions; les Ordinaires & tous les Sujets du Royaume y ont grand intérêt ; c'eft un privilége de la Nation, il faut n'avoir qu'un Arrêt pour la provifion & la penfion, le Pape qui fiége au tems que j'écris, ayant fait une loi pour la refufer abfolu ment fur les Cures: mais nos Edits fur les penfions, les permettent fur les Cures, Prébendes & Dignités après un fervice de quinze ans.

cution des Arrêts

3. Il n'y a pas un plus grand moyen d'abus que le déni de juftice; mais il faut éclaircir cet article, ce qui fe fait par les Expéditionnaires, par la Cour, & en exépar l'Ordinaire. L'article 47 ci-deffus dit un Bénéfice affis en France, il faut faire ici une exception. Les Provinces du Royaume qui font du pays d'obédience, n'y font pas tout-à-fait comprises; on appelle France,

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