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2. La premiere queftion eft de fçavoir dans le fait, fi le Roi François I. a confenti par le §. Monafteriis au titre de Regia ad Pralaturas nominatione facienda, que le Pape difpofât des Bénéfices de nomination Royale qui viendroient à vacquer, & fi effectivement dans le fait le Roi y a nommé, ou fi c'est le Pape.

La feconde queftion eft de fçavoir fi les Bénéfices ordinaires, qui font vacans in Curia, peuvent être conferés dans le mois par les Collateurs in partibus, fi leurs provifions font nulles, & fi en vertu de ces provifions le Décret de pacificis poffefforibus peut avoir lieu.

Pour la premiere, il faut fuppofer l'abrogation des réserves par la Pragmatique Sanction, cap. ficut §. quibus de electionibus idem cap. licet verbo impediri. cap. quia §. ipfas omnis, & par le Concordat tit. de refervationibus fublatis. Ce droit étant directement aboli & caduc, tout ce qui tend à en abufer indirectement par des voies obliques & contraires, eft anéan

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par les mêmes principes, & il fuffic d'en découvrir la caufe, & être en garde pour interjetter appel comme d'abus du refcrit de Rome.

Ces vacances font fondées fur une déférence qu'on a eu pour le Pape, de lui laiffer la faculté de conférer, & aufsi

pour

empêcher la longue vacance des Bénéfices cap. 2. & cap. Statutum de prab. in 6o. Can. 21. Conc. Lugdunenfis an. 1724. tom. II. des Conciles col. 987. Elles font in corpore juris, dit un Docteur Ultramontain, & il a raifon. Gomès qu. 3. de triennali. Un Docteur Efpagnol dit que ce mot Curia vient à Cura, à caufe du grand foin qu'a le Pape de toutes les affaires. Gonzales de menfibus & alterna iva, Glofe 13. S. I. n. 17.

la

3. Ce principe établi en droit par Pragmatique & par le Concordat, il faut voir ce qui eft dans l'exception.

Premierement, les Bénéfices qui vacquent en Régale chap. 16. des Preuves des Libertés, Joannes Galli qu. 150. M. Lemaître, du droit de Régale, chap. 11. M. Guymier v. fiant §. ftatuit de elect. il y en a une Bulle de Gregoire X. de l'an 1271.

Ce qui eft auffi fondé fur le droit du Patronage laïque, d'autant que les Patrons laïques ne fe font jamais foumis à ces droits, encore moins aux préventions; fi le Pape y dérogeoit, il y auroit abus.

Une troifiéme exception, fi le Pape conféroit à un inhabile & incapable, fes provifions ne donneroient point atteinte à celles de l'Ordinaire; cette préférence du pourvû par l'Ordinaire viendroit du

droit de Prélation en faveur du pourvû par l'Ordinaire, qui étant pourvû par un moyen canonique, l'emporteroit fur le pourvû par le Pape, fuivant la regle de droit: Non praftat impedimentum, quod de jure non fortitur effectum. Ce mot de Prélation ne doit pas être inconnu, Rebuffe le rapporte, & s'en fert fur le §. declarantes de mandatis Apoftolicis, encore que quelques perfonnes en ayent douté.

4. Il est étrange de voir que les Ultramontains, auffi-bien que Rebuffe, foient d'un fentiment oppofé, croyant que le Pape ayant mis la main à un Bénéfice, il lui eft tellement affecté, qu'un autre Collateur ne peut pas faire exercice de fon droit; en vérité il faut abufer de fes lumieres. Ce dernier Docteur foutient que fi l'Ordinaire avoit conferé un Bénéfice vacant in Curia, il ne pourroit pas fe fervir du Décret de pacificis poffefforibus. Dumoulin dit que fi l'Ordinaire confére dans le mois, & que le Pape n'ufe point de fon droit, fa provifion eft valable; le moyen en eft donc canonique, c'eft fur les n. 21. & 175. de infirmis refignantibus. M. Louet eodem loco 'Mol. in decium de confirm. Idem n. 69. de verif. not. obitus de felva tertia parte. Benef. qu. 9. Cependant fi le Collateur difoit dans fes provifions données dans le mois, que le Bénéfice a vacqué in Curia,

comme elles feroient contre la bonne foi, il n'y auroit aucune prescription.

Mais il faut raifonner de l'Ordinaire à l'égard du Pape comme du Patron; les provifions de l'Ordinaire font canoniques, quand il a conféré dans le tems du Patron; s'il fe plaint, la provision est nulle; s'il ne fe plaint point, elle eft valable, c'eft remotio obftaculi.

5. La premiere des queftions du Concordat eft au fujet des vacances in Curia ; mais nous y ajouterons l'Arrêt du 28 Juillet 1628 pour M. Miron, que l'Archevêché de Lyon n'avoit point vacqué in Curia, n'y ayant point eu d'ouverture à la Régale par les Bulles données de plein droit de l'Archevêché de Lyon à M. Miron Evêque d'Angers, fans le confentement du Roi.

Nous avons rapporté l'Arrêt du 30 Avril 1670, rendu au Grand Confeil pour M. de Braffac, contre M. Joifel, pour l'Abbaye de la Charrice: il faut voir les lettres du Cardinal d'Offat pour une pareille

vacance.

6. En voici une autre efpece. L'Abbaye de S. Martin d'Auchi-les-Aumales ayant vacqué par la mort de l'Abbé de Noiffet, Auditeur de Rote, le Pape la donna au fils du fieur de Sarente, Marquis de Senas; le Roi de fon côté nomma Elpidio Bene

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dicti; mais étant à la nomination du Roi, elle n'avoit pu vaquer in Curia. 1°. Que c'étoit un Patronage Laïque. 2°. Que c'étoit un Bénéfice électif non compris au chap. 2. de prab. in fexto. Joannes Monachi, fait Cardinal par Boniface VIII. & fon Officier, exceptoit dans fa glose les Evêchés & les Abbayes; c'eft à ce Pape auquel on attribue ce chapitre. Cette difpofition contraire au droit commun, n'eft point favorable; les Bénéfices de Patronage Laïque ne font sujets ni aux préventions du Pape, ni aux vacances in Curia, qui ont enfanté la prévention ; il faut donc la restraindre, & la refferrer dans fes bornes & fes limites, avec d'autant plus de raifon, que les Patrons, encore moins les Collateurs Laïques,n'y font pas fournis. M. Louet en plufieurs endroits fur la regle de infirmis refignantibus; ce n'eft qu'un éclairciffement à la premiere question.

7. Il n'y a point de vacance in Curia chez le Légat à latere, ni dans la ViceLégation d'Avignon, ni même pendant la vacance du S. Siége, d'autant que tous les Tribunaux ceffent, n'y ayant que la Pénitencerie qui marche, que nous ne reconnoiffons que pour le for intérieur.

Il faut en cet endroit obferver une chose très-importante, que c'eft un usage particulier à la Cour de Rome, que cette

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