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l'avis d'icelui, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par le préfent Edit perpétuel & irrévocable, créé, érigé & établi, créons, érigeons & établiffons en titre d'Office formé & héréditaire, le nombre ci-après de Banquiers -Expéditionnaires de Ĉour de Rome, & de la Légation; Sçavoir, pour notre bonne Ville de Paris, vingt; pour chacune de nos autres Villes où il y a Parlement, & pour celle de Lyon, quatre; & pour chacune des autres Villes où il y a Préfidial, deux; aux pourvûs defquels Offices nous avons donné & attribué, donnons & attribuons par ces Préfentes, le pouvoir de folliciter feuls, & à l'exclufion de tous autres, & faire expédier à leur diligence par leurs Correfpondans toutes fortes de refcrits, fignatures, Bulles, Provifions, & généralement tous actes, concernant les Bénéfices & autres matieres, pour tous nos fujets qui font de la Jurifdiction fpirituelle de la Cour de Rome & de la Légation, de quelque qualité que puiffent être lefdits actes, & de quelque maniere qu'il foit befoin de les expédier, foit en Chambre ou en Chancellerie, par voye fécrete ou autrement. Faifons très-expreffes inhibitions & défenfes aux Matriculaires, Commiffionnaires & autres de fe charger à l'avenir, directement

rectement ou indirectement d'aucun envoi en Cour de Rome, & en la Légation, & de s'entremettre de folliciter lefdites expéditions, à peine de punition exemplaire; même à tous particuliers de fe fervir du miniftere d'autres que defdits Banquiers préfentement créés, à peine de mille livres d'amende pour chacune contravention. Nous avons déclaré & déclarons tous refcrits & actes apoftoliques, qui auront été autrement obtenus & expédiés après le quinziéme Mai prochain, nuls & de nul effet. Défendons à tous Juges, tant Eccléfiaftiques que Séculiers, d'y avoir aucun égard, ni de reconnoître d'autres Banquiers que ceux préfentement créés, à peine de défobéiffance. Lefquels Banquiers feront tenus de garder & obferver exactement les Ordonnances faites au fujet des follicitations, & obtention de toutes fortes d'expéditions de Cour de Rome & de la Légation, fous les peines y contenues; ensemble de mettre au dos de chacun des actes qu'ils auront fait expédier, leur certificat figné d'eux, contenant le jour de l'envoi & de la réception, à peine de nullité defdits actes, dépens, dommages & intérêts des parties. Nous avons par le même préfent Edit, créé, érigé & établi, créons, érigeons & établis fons en titre d'office formé & héréditaire, Tome II.

I

le nombre ci-après de Greffiers des Arbitrages, Compromiffions, Syndicats & Di. rections de créanciers, avec la qualité de fonction de Notaires-Gardenotes & Tabellions; fçavoir, vingt pour fervir dans notre bonne ville & fauxbourgs de Paris; fix pour chacune des Villes où il y a Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aydes & Chambre de l'Edit, & pour la ville de Lyon; deux pour les Villes où il ya Préfidial, principal Bailliage ou Sénéchauffée; & pour les autres Villes & lieux où il y a jurisdiction Royale, ordinaire ou extraordinaire, Duchés & Pairies. Tous les pourvûs defquels Offices prendront la qualité de Greffiers des Conventions; & les vingt établis à Paris y ajouteront la qualité de nos Confeillers, à chacun defquels feulement Nous avons attribué un minot de fel de franc-falé ; & le droit & privilége de Committimus aux Requêtes de notre Palais, qui connoîtront auffi en premiere inftance de tous les procès & différends qui pourront naître au fujet des fonctions defdits Offices, fans que pour raison de ce les pourvûs puiffent être évoqués, ni traduits en autres Cours & Jurifdictions, pour quelque caufe & -fous quelque prétexte que ce foit; aufquels Offices Nous avons attribué & attribuons la faculté de paffer toutes fortes

nus,

d'actes, qui font de la fonction des Notaires-Gardenotes & Tabellions; & à leur exclufion & de tous autres, de faire les compromis, & d'écrire les Jugemens, Sentences & autres actes des Arbitres, amiables compofiteurs & autres Juges convedes minutes defquels ils demeureront dépofitaires; enfemble des comptes de tutelle, liquidation & autres, après qu'ils auront été examinés, & des regiftres des délibérations des Syndics & Directeurs, ou affemblées générales des créanciers, dont ils délivreront les expé→ ditions ou extraits à ceux qui en auront befoin, fans que les arbitres, amiables compofiteurs ou autres Juges convenus, niles Syndics & Directeurs, ou Communautés de créanciers puiffent fe fervir d'autres perfonnes que defdits Greffiers, en faire délivrer ou retirer les expéditions ou extraits, ni les parties s'en aider, à peine de nullité, dépens, dommages & intérêts des parties, & de trois mille liv. d'amende pour chacune contravention payable par celui qui aura reçu ou expédié la Sentence ou autre acte, ou qui s'en fera fervi, fans lefdites amendes puiffent être réputées comminatoires, remises ou moderées par nos Juges & Officiers, à peine d'en répondre en leurs noms; à tous lefquels Offices préfentement créés il fera

que

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pourvû de perfonnes capables de les exer cer, en payant au Tréforier de nos revenus cafuels les fommes aufquelles ils feront taxés par les rôles, qui feront par nous arrêtés en notre Confeil, fur les quittances duquel & du marc d'or, toutes lettres de provifions feront expédiées & fcellées, & les pourvûs reçus par les Lieutenans généraux des Bailliages,Sénéchauffées, ou autres Juges qui en doivent connoître; information préalablement faite des vie, mœurs & Religion, & d'eux le ferment pris en tel cas requis. Aufquels Officiers créés par le préfent Edit, Nous avons attribué les droits & émolumens qui feront réglés en notre Confeil, qui leur feront payés par les parties, ainfi qu'il eft accoutumé : & pour donner moyen aux pourvûs defdits offices, de les exercer avec affiduité & fans diftraction, Nous les avons déchargé de la collecte de nos deniers, tutelle, curatelle, guet, garde & de toutes autres charges publiques. Enjoignons à tous nos Officiers de les faire jouir defdites exemptions, à peine d'en répondre en leurs noms, de tous les dépens, dommages & intérêts. SI DONNONS EN MAMDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, & Gens de nos Comptes de Paris, que le préfent notre Edit ils faffent lire,

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