Page images
PDF
EPUB

des Banquiers fait défenses à toutes perfonnes de s'immifcer dans ces fonctions.

Le fieur Chaufourneau ajoutoit qu'il étoit important de fçavoir pourquoi on ne s'étoit pas fervi du miniftere d'un Banquier, c'eft qu'il n'avoit paru en France que le 12 Août 1684. que M. Lezinau Banquier l'avoit mis fur fon regiftre; que s'il y avoit eu un Banquier qui eût mis le mémoire fur fon registre, il auroit trouvé la minute fignée du Pape, & les Bulles fignées de tous les Officiers, qui les fignent chacun dans fon rang, M. le Duc d'Albret n'avoit été pourvu du Prieuré de Lihons qu'au mois de Décembre par M. le Cardinal de Bouillon, qui ayant les fix mois fans être prévenu, ne s'étoit point preffé de faire ce perquiratur. 4°. Ce perquiratur eft fujet à défaveu.

5°. Que fi les Agens de M. le Duc d'Albret & de M. le Cardinal de Bouillon avoient fait faire le perquiratur au mois d'Octobre 1683. & qu'il n'y eût point eu de provifions expédiées, ils auroient fait faire une oppofition qui s'appelle Nihil tranfeat, afin que le fieur Chaufourneau pe pût les faire figner fans être entendu, & que fa pourfuite juftifiât que les provifions du 8 Mars 1683. n'étoient pas expédiées; mais elles l'étoient, comme il paroiffoit par les Bulles.

6°. Le confens appofé au dos par Laurenti, Notaire de la Chancellerie, & le perquiratur ayant été fait par la follicitation du même Laurenti, ajoutera-t'on plus de foi à un Solliciteur qu'à un Officier public?

Enfin il y a deux fortes de perquiratur; les uns regardent des faits affirmatifs, les autres des faits négatifs; ceux-ci peuvent être faits par les Banquiers, & confiderés par eux comme un mémoire instructif des provifions qui peuvent être levées: mais quand les certificats, ou perquiratur, font mention de faits négatifs, la regle de droit eft que plus creditur affirmanti quàm mille negantibus.

Et pour faire voir que cela eft pofitif, c'est que M. Scipion Scavonien Prêtre, ayant deffein d'impetrer le Prieuré de Lihons en Santerre, fit faire un perquiratur en Cour de Rome au mois de Septem - bre 1683. & le même foudataire certifie qu'il y a eu des Bulles expédiées le huitiéme Mars 1683. par conféquent on ne doit ajouter aucune foi au certificat, ou perquiratur de M. le Duc d'Albret, ce qui eft confirmé par les Bulles expédiées le

même jour.

22. M. le Duc d'Albret ajoutoit aux obfervations ci-deffus, que les Bulles n'avoient été enregistrées que long-tems

après le 8 Mars 1683. & que les Janiffaires, les Scripteurs, Registrateurs, & autres Officiers du Pape, n'avoient été payés qu'au mois de Novembre fuivant.

Le fieur de Chaufourneau faifoit voir que ce feroit un mauvais argument de dire, qu'un Arrêt n'auroit pas été donné le 8 Mars 1683. parce que les piéces & droits du Greffe n'auroient pas été payés qu'au mois de Novembre de la même année.

Mais étant prouvé que le Pape l'a fignée le 8 Mars 1683. que la date en a été retenue le même jour, que les Bulles en ont été expédiées le même jour, & qué tout a été confommé le 8 Mars 1683. c'étoit répondre à toutes les objections de la partie.

Que par l'art. 47 des Libertés de l'Eglife Gallicane, les provifions font dues aux François de date retenue, & non de date courante; & l'Arrêt du 21 Janvier 1612. a fait un reglement général, qui ordonne que fi les Officiers de la Cour de Rome refusent de dater une provision par résignation, du jour de l'arrivée du Courier à Rome, les Compagnies Souve raines ordonneroient que les provifions qui feroient données par les Collateurs, feroient datées du jour que les dates en ont été retenues, auffi-bien que celles par

mort & par dévolut. C'eft l'opinion de M. Louet, n. 308. de la regle de infirmis refignantibus: Hodie verò obfervatur quòd ex quo curfor Fomam advolavit, omnia cenfentur effe perfecta & confummata, que funt neceffaria ad refignationis validitatem, modò refignatarius non indigeat difpenfatione. Čet Auteur a raifon, d'autant que quand l'Orateur a befoin de difpenfe, ce n'eft que du jour qu'elle a été accordée, qu'elle eft datée; c'eft pour éclaircir la pensée de M. Louet.

23. C'est le Banquier qui a retenu la date, & la met fur une feuille de papier, le foufdataire la foufcrit, & quand le Banquier a l'ordre de la faire expédier, il le fait, & il faut bien diftinguer l'effence de la grace, de la preuve de la même grace, ce qui étoit confondu par M. d'Albret.

A l'égard de l'effence de la réfignation, elle confifte dans la date retenue dans la fignature du Pape & le confens du Réfignant; quand la fignature eft dans cet état, la grace eft parfaite, & on peut prendre poffeffion en vertu d'une fimple fignature, quand on n'a pas befoin de Bulles, on peut même réfigner, poffeffione nondum adepta.

Mais à l'égard de la preuve, il faut qu'elle foit enregistrée, qu'elle ait fa forme, & qu'elle ait paffé par les mains de

tous

Tous les Officiers qui y font prépofés.. Cependant M. le Duc d'Albret avoit des certificats de plufieurs Officiers de Rome, par lesquels il prétendoit faire voir que les provifions de ce Prieuré n'avoient été expédiées qu'après la mort de M. l'Evêque de Graffe. Dumoulin n. 270. de la regle de public refig. Stylus feriptulariorum, &c. non facit jus, fed Bullis ftandum, & ita judicatum fuit. Il rapporte un Arrêt qui l'a jugé ; & à l'égard du miffa ad registrum, il ne fait aucune preuve pour donner atteinte aux provifions, ce qui eft confirmé par M. Louet n. 271. de la même regle, & il y a eu trois Arrêts: l'un rapporté au troifiéme Tome du Journal des Audiences p. 706. l'autre du 4 Avril 1675. auffi dans le Journal des Audiences. Il y en a un autre du GrandConfeil du 22 Mars 1653. pour la Chapelle de S. Agon, & autres.

On oppofoit enfin le décret d'Urbain VIII. qui portoit que la réfignation feroit confommée dans les vingt jours dans la Chancellerie. Le fieur de Chaufourneau le prouvoit par la date des Bulles & du Confens, qui étoient toujours du jour de la date retenue.

La feconde, que ce décret n'a point été autorifé, & lorfque la Cour de Rome l'a voulu pratiquer, on en a condamné

Tome II.

F

« PreviousContinue »