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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, présenté d'accord avec notre ministre secrétaire d'État de la guerre, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie;

et

Vu la loi du 4 août 1851, relative à la fondation d'une banque en Algérie, particulièrement l'article 13 de cette loi;

Vu le décret du 13 août 1853 (), portant règlement sur les succursales de la bange de l'Algérie:

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Vu le décret du 15 janvier 1868), portant prorogation du privilége de la braque, et l'article 5 des statuts y annexes;

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Vela délibération du 3 avril 1868, par laquelle le conseil d'administration de la banque de l'Algérie demande l'autorisation d'établir une succursale à Bône;

Vu l'avis du conseil du gouvernement, en date du 29 avril 1868,
Notre Conseil d'État entendu,'

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. La banque de l'Algérie est autorisée à établir une succur sale à Bône.

Les opérations de cette succursale sont les mêmes que celles de la banque de l'Algérie; elles sont exécutées sous la direction et la surveillance du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret du 13 août 1853.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 11 Juillet 1868.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

Signé P. MAGNE.

15,170.-DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, da commerce et des travaux publics) qui autorise le service des ponts et chaussées à prendre possession d'un terrain d'une contenance de neuf ares douze centiares, dépendant du port de Médine (Nièvre), pour l'exécution des travaux destinés à consolider les digues de défense de Nevers Contre la Loire. (Paris, 23 Mai 1868.)

P1171.-DECRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, tu commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

I'll sera procédé à la reconstruction du pont Saint-Michel, sur le grand bradu Loir, à Vendôme, et à la rectification de la route impériale n° 157, de Bloes a Laval, aux abords dudit pont, sur la rive gauche, conformément aux dispositions générales du projet et suivant les lignes vertes d'un plan qui restera annexé au présent décret.

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Ces travaux sont déclarés d'utilité publique.

2o La dépense des travaux à exécuter, évaluée à quatre-vingt-quatre mille francs, sera imputée sur les fonds affectés annuellement à la reconstruction des grands ponts dans le budget extraordinaire du ministère des travaux publics.

3o La ville de Vendôme, substituée aux droits de l'administration, est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Elle demeure chargée de toutes les dépenses résultant du règlement des indemnités de toute nature, moyennant une subvention fixe de vingt-deux mille francs, laquelle lui sera payée par l'État également sur les fonds affectés à la reconstruction des grands ponts.

4° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation.

5o Le décret du 16 août 1863 (1) est et demeure rapporté. (Paris, 23 Mai 1868.)

Bull. 1172, n° 11,012.

Certifié conforme :

Paris, le 18 Juillet 1868,

Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'État au département de la Justice et des Cultes,

J. BAROCHE.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin

au ministère de la Justice et des Cultes.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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N° 16,172. DÉCRET IMPÉRIAL qui, 1o déclare d'utilité publique. l'établissemeni d'un Chemin de fer d'intérêt local de Rouen au Petit-Quevilly; 2° approuve le Traité passé, le 14 mars 1868, pour l'exécution et l'exploitation de ce Chemin de fer.

Du 20 Juin 1868.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local de Rouen au Petit-Quevilly;

Vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant-projet a été soumis dans le département de la Seine-Inférieure, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date des 17 et 19 juillet 1866; Vu la délibération, en date du 1" septembre 1866, par laquelle le conseil général du département de la Seine-Inférieure a autorisé l'établissement du chemin de fer susénoncé;

Vu le traité passé, le 14 mars 1868, entre le sénateur préfet du département de la Seine-Inférieure et le sieur É. Moléira fils, pour l'exécution et l'exploitation dudit chemin, ainsi que le cahier des charges annexé à ce traité;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Rouen et du Petit-Quvilly, en date des 16 avril, 1o et 7 juin 1867 et 28 mars 1868; Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date des 7 janvier, 14 mars et 25 juillet 1867;

Vu la lettre de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, du 16 novembre 1867;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local;

Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (article 4);

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'intérêt local de Rouen au Petit Quevilly.

2. Est approuvé le traité passé, le 14 mars 1868, entre le sénateur préfet du département de la Seine-Inférieure et le sieur Malétra

XI' Série.

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fils, pour l'exécution et l'exploitation du chemin susénoncé, ainsi qu le cahier des charges annexé audit traité.

Des copies certifiées de ces traité et cahier des charges restero annexées au présent décret.

3. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'intérieur au département de l'agriculture, du commerce et des travaux p blics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution d présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Fontainebleau, le 20 Juin 1868.

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L'an mil huit cent soixante-huit, le quatorze mars,

Entre le sénateur préfet du département de la Seine-Inférieure, agissant en ve de la loi du 12 juillet 1865, et sous la réserve de déclaration d'utilité publique d'autorisation d'exécution des travaux par décret impérial,

D'une part;

Et M. Emile Malétra, négociant, demeurant à Rouen, rue de Fontenelle, n' agissant en son nom personnel,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1. Le préfet de la Seine-Inféricare concède à M. Malétra, qui l'accepte, chemin de fer d'intérêt local de Rouen au Petit-Quevilly, partant du quai de Grande-Chanssée, emprantant diverses voies publiques de ces deux communes et terminant à ou près de la rue de la Mivoie, et ce aux clauses et conditions du cah des charges ci-annexé, dressé à la date de ce jour.

2. De son côté, M. Malétra s'engage à exécuter le chemin de fer qui fait l'objet la présente convention et à se conformer, pour la construction et l'exploitation, clauses et conditions du cahier des charges susmentionné.

3. Le concessionnaire aura la faculté de rétrocéder le bénéfice de la présente c vention, mais sous la réserve d'en obtenir à l'avance l'autorisation du préfet MM. Claude Girard, propriétaire et constructeur de chemins de fer, demeurant Paris. rue de Castellane, no 11, et Charles-Ferdinand Lapierre, demeurant à Rouen, Saint-Étienne-des-Tonneliers. Par le fait de cette rétrocession, MM. Girard et Char Lapierre seront substitués aux droits et obligations de M. Malétra, lequel sera chargé de toute responsabilité.

Fait double à Rouen, les jour, mois et an que dessus.

Signé É. LE ROY el E. MALÉTRA fils.

Cahier des charges de la concession d'un chemin de fer de Rotten au Petit-Quevilly.

TITRE I".

TRACE ET CONSTRUCTION.

ART. 1". Le chemin de fer partira du quai de la Grande-Chaussée, à Rouen, e

pruntera les rues de la Grande-Chaussée, la rue y faisant suite, la place de la Motte, le chemin de Rouen au Petit-Quevilly, le chemin vicinal n° 8, la rue des Fonds, et aboutira à proximité de la rue de la Mivoie.

L'administration pourra toutefois, si les besoins de l'industrie l'exigent, demander le prolongement de ladite voie jusqu'au rond-point de la route de Caen.

2. Les travaux devront être commencés dans un délai d'un an, à dater du décret de concession, et terminés dans un délai de deux ans, à partir du même décret, de manière à ce que ce chemin soit praticable et exploité, dans toutes ses parties, à l'expiration de ce dernier délai.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, qu'avec l'autorisation de l'administration; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis à l'examen des administrations municipales intéressées, puis à l'approbation du préfet, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire teiles modifications que de droit: l'une de ces expéditions sera remise au concessionnaire avec le visa du préfet, l'autre demeurera entre les mains de l'administration.

Avant comme pendant l'exécution, le concessionnaire aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'il jugerait utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration.

4. Le concessionnaire pourra prendre copie de tous les plans,, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'État, du départe

ment ou des communes.

5. Le tracé et le profil du chemin de fer seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble comprenant, pour la ligne entière ou pour chaque section de la ligne : 1 Un plan général à l'échelle de un dix-millième;

2° Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir :

Les distances kilométriques du chemin de fer, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières;

3. Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie; 4° Un méinoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par le chemin de fer, des passages, soit à niveau, soit en dessus, soit en dessous de la voie ferrée, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long; le tout sans préjudice des projets à fournir pour chacun de ces ouvrages.

6. Les terrains pourront être acquis et les ouvrages d'art pourront être exécutés pour une voie seulement.

Les terrains acquis par le concessionnaire pour l'établissement d'une seconde voie, si elle devenait nécessaire, ne pourront recevoir une autre destination.

7. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre centimètres (1a,44) à un mètre quarante-cinq centimètres (1,45). Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les bords exterieurs des rails, sera de deux mètres (2,00).

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque côté entre le bord extérieur du rail et l'aréte supérieure du ballast, sera de un mètre (1,00) au moins.

On ménagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de cinquante centimètres (0.50) de largeur.

Le concessionnaire établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'asséchément de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par l'adininistration, suivant les circonstances locales, sur les propositions du concessionnaire.

8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à quatre-vingts mètres. Une partie droite de quinze mètres au

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