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de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest.

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Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 30 Juin 1868.

Le Président,
Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé CHAIX D'Est-Ange, de MenTQUE, général DE LA RUE.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé CHAIX D'EST-ANGE.

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MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 4 Juillet 1868.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes,

Signé J. BAROCHE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé E. ROUHER.

N° 16,168. -- DéCRET IMPERIAL qui approuve la Convention passée, le 4 juillet 1868, entre le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux pablics, et la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest,

Du 4 Juillet 1868.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

... Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu le décret du 11 juin 1859) et la convention y annexée, des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859;

Vules loi et décret du 11 juin 1863 (2) et la convention y annexée, du 1o mai 1863;

Vu la loi du 10 juillet 1865, ensemble le décret du 18 juillet 1865(9) et la convention y annexée, du 31 mai 1865;

Vu l'avant-projet d'un chemin de fer de Sablé à Châteaubriant et d'un autre chemin de Laval à Angers, le dossier de l'enquête à laquelle ce projet a été soumis, et notamment les procès-verbaux des commissions d'enquête, en date des 9, 14 avril et 28 mai 1864, 8, 16 janvier, 2 et 12 mars 1867;

(1)\\Bull. 709, n° 6709.

Bull. 1741, no 11,551.

Bull. 1319, no 13,540.

Vu l'avant-projet d'un chemin de fer de Saint-Lô à la ligne de Rennes à Brest, le dossier de l'enquête à laquelle cet avant-projet a été soumis, et notamment le procès-verbal des commissions d'enquête, en date des 10, 22 août, 25 novembre 1865, 26 août 1866;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date des 5 octobre 1863, 16 juin 1864, 9 février et 10 août 1865, 7 mars 1867;

Vu les avis du comité consultatif des chemins de fer, en date des 17 et 3 mars 1866, 13 et 27 avril 1867;

février

Vu l'avis de la commission mixte des travaux publics, en date du 8 juin

1867:

Vu les adhésions données par nos ministres de la guerre et de la marine, en date des 24 et 27 juin 1867;

Vu la loi du 3 mai 1841;

Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852 (article 4);

Vu la convention passée, le 4 juillet 1868, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, ladite convention portant concession de plusieurs lignes de chemins de fer ci-dessus énoncées et modifiant différentes dispositions des conventions susvisées des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, 1o mai 1863 et 31 mai 1865;

Vu la loi, en date de ce jour, qui ratifie les engagements mis à la charge du trésor par ladite convention;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. La convention provisoire passée, le 4 juillet 1868, entre notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, est et demeure approuvée.

2. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera înséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 4 Juillet 1868.

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Convention passée entre le ministre de l'agricultare, du commerce et des travaux publics, au nom de l'État, et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest.

L'an mil huit cent soixante-huit, et le 4 juillet,

Entre le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de l'État. sous la réserve de l'approbation des présentes par décret de l'Empereur, et par la loi en ce qui concerne les clauses financières,

D'une part;

Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, ladite compagnie représentée par MM. Alfred Le Roux, Charles

Laffitte et Charles Rivet, président et membres du conseil d'administration, élisant domicile au siége de ladite société, à Paris, à l'embarcadère desdits chemins, Tue Saint-Lazare, et agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibérations dudit conseil des 9 mai 1867 et 2 avril 1868, et sous la réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires dans un délai d'un an au plus tard,

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qui l'ac

ART. 1. Le ministre de l'agriculture. du commerce et des travaux publics, au nom de l'Etat, fait concession à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, a cepte, des chemins de fer ci-après désignés ;

De Sablé à Châteaubriant, par ou près Château-Gontier;

De Laval à la ligne du Mans à Angers, à ou près Angers, par ou près Château-Gontier;

De Saint-Lô à la ligne de Rennes à Brest, à ou près Lamballe, en passant par ou près Coutances, Avranches et Dol.

La direction du tracé de cette dernière ligne, d'une part, entre Coutances et Avranches, et, d'autre part, entre Dol et Lamballe, sera déterminée par décrets délibérés en Conseil d'État.

La compagnie s'engage à exécuter les chemins de fer susénoncés dans un délai de huit ans, à partir du 1 janvier 1870.

2. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage. au nom de l'État, à payer à la compagnie, à titre de subvention, pour l'exécution des chemins mentionnés à l'article i", une somme de cinquante millions, savoir:

Ligne de Sablé à Châteaubriant..

Ligne de Laval à Angers....

Ligne de Saint-Lô à la ligne de Rennes à Brest.

12,000,000'

12,000,000

26,000,000

Sera compris dans les sommes ci-dessus énoncées le montant des subventions qui seraient fournies, soit en terrains, soit en argent, par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

Les subventions énoncées au paragraphe 1 seront versées en seize termes semestriels égaux, échéant le 1" juin et le 1 décembre de chaque année, et dont le premier sera payé le 1" juin 1870.

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La compagnie devra justifier, avant chaque pavement, de l'emploi sur chacune des lignes auxquelles s'appliquent lesdites subventions, en achat de terrains, en travaux ou en approvisionnements sur place, d'une somme double de celle qu'elle aura à recevoir.

Le dernier versement ne sera fait qu'après l'ouverture de chaque ligne.

Le Gouvernement aura la faculté, à la date du 1 juin 1870 et avant le payement du premier terme, de convertir l'ensemble des subventions ci-dessus énoncées en quatre-vingt-sept (87) annuités, comprenant l'intérêt et l'amortissement calculés au taux de quatre et demi pour cent ( 4 1/2 p. 0/0), payables en deux termes, le 1o juin et le " décembre de chaque année, le premier de ces termes échéant le 1870.

juin

Toutefois, si, au“ juin 1874 ou à une époque antérieure, le Gouvernement, après avoir opté pour le payement par annnités, croit devoir renoncer à ce mode de libération, la portion de la subvention restant due à la compagnie sera soldée en termes égaux, payables le 1 juin et le 1" décembre de chaque année, et dont le dernier écherra le décembre 1877

Les délais fixés par le paragraphe qui précède seront appliqués au payement des subventions allouées à la compagnie par la convention du 1 mai 1863.

Pour établir le chiffre du capital restant à solder à titre de subvention, les annuités précédemment payées seront imputées sur le montant des termes auxquels la compagnie aurait eu droit en vertu du paragraphe 2 du présent article, en tenant compte des intérêts à quatre et demi pour cent (4 1/2 p. o/o), à partir de l'échéance de chaque terme.

Le Gouvernement aura, en outre, la faculté de substituer au payement des subventions ci-dessus déterminées la livraison par l'État des terrains, terrassements et

ouvrages d'art des chemins susénoncés et de leurs stations, ainsi que des maisons de gardes des passages à niveau.

La compagnie s'engage, dans ce cas, à prendre à sa charge toutes les autres dépenses relatives à l'établissement et à l'exploitation desdits chemins, y compris la construction des bâtiments des stations;

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Le tout conformément aux dispositions du cahier des charges supplémentaire annexé à la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859.

L'option qui sera faite par le Gouvernement devra être notifiée à la compagnie avant l'époque fixée par le présent article pour le payement du premier terme des subventions.

3. Les chemins de fer concédés en vertu de l'article 1 ci-dessus seront compris dans le nouveau réseau de la compagnie de l'Ouest. Ils seront soumis, notamment en ce qui touche la garantie d'intérêt et le partage des bénéfices entre l'État et la compagnie, à toutes les dispositions relatives à ce réseau, telles qu'elles résultent de la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, de celle du 1 mai 1863, ainsi que de la présente convention.

4. Lesdits chemins seront régis par le cahier des charges annexé à la convention des. 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, sous la réserve des modifications stipulées par les articles 5 et 6 de la convention du 1" mai 1863.

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Dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article 42 du cahier des charges précité, le maximum du tarif applicable au transport des blés, grains, riz, maïs, farines et légumes farineux, péage compris, sera abaissé à sept centimes (0' 07°) par tonne et par kilomètre sur toutes les lignes tant de l'ancien que du nouveau réseau.

5. Le paragraphe 2 de l'article 7 de la convention du 1" mai 1863 et l'article 3 de la convention du 31 mai 1865, déterminant le maximum du capital garanti, seront remplacés par les dispositions suivantes :

Le maximum du capital garanti par l'État pour l'ensemble des lignes du nouveau réseau, tel qu'il est défini par l'article 6 de la convention des 29 juillet 1858 et 11 juin 1859, par l'article 4 de la convention du 1" mai 1863, par l'article 3 de la convention du 31 mai 1865 et par l'article 3 de la présente convention, est fixé à la somme de sept cent dix-neuf millions (719,000,000').

Néanmoins, ladite somme de sept cent dix-neuf millions de francs sera successivement augmentée, à la fin de chaque exercice, pour l'application de la garantie d'intérêt comme pour le partage des bénéfices du montant des dépenses qui, dans une période de dix années, auront été faites conformément à des projets préalablement approuvés par décrets délibérés en Conseil d'État pour des travaux complémentaires, tels que l'agrandissement de gares, l'augmentation du matériel roulant, la pose de secondes voies ou de voies de garage sur les lignes tant de l'ancien que du nouveau résean.

En conséquence de cette disposition, et par modification du paragraphe 5 de l'ar ticle 11 de la convention des 29 juillet 858 et 11 juin 1859, les dépenses supplémentaires prévues an paragraphe précédent seront ajoutées successivement au compte de premier établissement du nouveau réseau pendant le délai de dix ans ci-dessus énoncé.

Ge delai courra du 1 janvier 1868 pour les lignes mises en exploitation avant cette époque. En ce qui concerne les lignes terminées postérieurement au 1 janvier 1868, le déjer lar courra à partir du 1 janvier qui suivra la mise en exploitation de chaque ligne. Le montant total des dépenses supplémentaires prévues par le présent article ne pourra excéder le chiffre de cent vingt-quatre millions (124,000,000), de telle sorte que l'ensemble du capital garanti ne pourra, en aucun cas, excéder la somme totale de huit cent quarante-trois millions (843,000,000').

Toutefois, après l'expiration de ce délai de dix ans, la compagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d'État, à prélever, avant tout partage des bénéfices, sur l'ensemble des produits nets de l'ancien et du nouveau réseau, l'intérêt et l'amortissement des dépenses faites, sur l'un ou l'autre de ces ré. : seaux, pour l'établissement de travaux qui seraient reconnus être de premier établissement. P

6. Tonte somme dépensée dans le cours d'une année, pour travaux complémen taires, sur une ligne livrée à l'exploitation avant le commencement de ladite année, ne participera à la garantie d'intérêt qu'à partir de l'exercice suivant. L'intérêt et l'a

mortissement afférents à l'exercice pendant lequel les dépenses auront été faites s ront portés au compte de premier établissement.

La présente disposition sera appliquée au règlement définitif des comptes de la g rantie d'intérêt à partir du 1 janvier 1865.

7. L'article 8 de la convention du 1" mai 1863 et l'article 4 de la convention 31 mai 1865 seront remplacés par les dispositions suivantes':

༄་ f་

A partir du 1 janvier qui suivra l'achèvement complet de l'ensemble des lign comprises soit dans l'ancien, soit dans le nouveau réseau, toute la portion des pr duits nets de l'ancien réseau qui excédera un revenu net moyen de trente-cinq mil neuf cents francs (35,900) par kilomètre sera appliquée, concurremment av les produits du nouveau réseau, à couvrir l'intérêt et l'amortissement garantis p l'Etat.

Le chiffre ci-dessus énoncé de trente-cinq mille neuf cents francs sera successiv ment augmenté, pour chaque exercice, de douze francs (12) par chaque somme d' million de francs dépensée suivant les conditions et dans les délais prévus par le p ragraphe 3 de l'article 5 de la présente convention.

Dans les années comprises entre le 1 janvier 1865 et le 1 janvier qui suivra ! chèvement complet de l'ensemble des lignes du nouveau réseau, le revenu kilom trique, calculé conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent a ticle, sera réduit de deux cents francs (200') par chaque longueur de cent kilomètr (100) du nouveau réseau à laquelle la garantie d'intérêt ne serait pas encore app quée, sans toutefois que la réduction totale puisse excéder deux mille franes (2,000 8. L'article 9 de la convention du 1" mai 1863 est modifié ainsi qu'il suit : Lorsque l'ensemble des produits nets tant de l'ancien que du nouveau réseau ex dera la somme nécessaire pour représenter à la fois, sur l'ancien réseau, le revenu n moyen calculé conformément aux dispositions de l'article précédent, et, sur le no veau réseau, l'intérêt à six pour cent (6 p. o/o) du capital effectivement dépensé po la, construction des lignes dudit réseau, l'excédant sera partagé par moitié ent PÉtat et la compagnie.

9. La compagnie s'engage à réduire de treize kilomètres la distance soumise tarif, pour les voyageurs ainsi que pour les marchandises en provenance des sectio de chemins de fer de Dieppe ou d'Amiens à Étaimpuis et à destination des sections Motteville au Havre ou à Fécamp, et réciproquement.

Dans aucun cas, les taxes à percevoir pour les localités intermédiaires entre Étai puis et Motteville ne seront supérieures à celles qui seront perçues pour les transpo entre ces deux points.

10. La présente convention ne sera passible que du droit fixe de un franc.

Approuvé l'écriture:
Signé ALFRED LE ROUX.

Approuvé l'écriture:
Signé CH. LAFFITTE

Approuvé l'écriture:

Signé CHARLES RIVET.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux public

Signé DE FORCADE.

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Décret IMPÉRIAL qui autorise la Banque de l'Algérie à établ

une Succursale à Bône.

Du 11 Juillet 1868.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empere! DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

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