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En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Galatz, le trentième jour du mois d'avril de l'an mil hui cent soixante-huit.

(L. S.) Signé A. D'AVRIL.

(L. S.) Signé A. de Kremer.
(L. S.) Signé J. STOKES.
(L. S.) Signé CASTELLI STEFANO.
(L. S.) Signé H. C De Keyserling.
(L. S.) SULEYMAN.

ART. 2.

Notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étran gères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 28 Octobre 1868.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE.—4 Novembre 1868.

BULLETIN DES LOIS.

N° 1650.

402. — DÉCRET IMPERIAL qui désigne les parties des Fleuves, Rivières et aux réserves pour la reproduction du Poisson dans les départements de la te-Garonne, de l'Ariége, de Tarn-et-Garonne, de Lot-et-Garonne, de la mde, de la Dordogne, de la Correze, du Lot, de l'Aveyron, du Cantal, farn, des Landes, des Basses-Pyrenées et des Hautes-Pyrénées.

Du 20 Septembre 1868.

EMPEReur

POLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur ANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

le rapport de notre ministre scerétaire d'État au département de lture, du commerce et des travaux publics;

is articles et 2 de la loi du 31 mai 1865, sur la pêche fluviale, nçus :

1. Des décrets rendus en Conseil d'État, après avis des conseils aux, détermineront :

Les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservées pour roduction et dans lesquelles la pêche sera absolument interdite penfannée entière;

Les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau dans les baresquelles il pourra être établi, après enquête, un passage appelé , destiné à assurer la libre circulation du poisson.

2. L'interdiction de la pêche pendant l'année entière ne pourra rononcée pour plus de cinq ans; elle pourra être renouvelée;

es propositions des ingénieurs des départements de la Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Gironde, Dordogne, Corrèze, veyron, Contal, Tarn, Hautes-Pyrénées, Basses-Pyrénées et Landes; es avis des conseils généraux des départements susnommés;

e Conseil d'État entendu,

NS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

1. Les parties des fleuves, rivières et canaux navigables et ales désignées à l'état annexé au présent décret seront réserpour la reproduction du poisson.

La pêche des diverses espèces de poissons est absolument inter

Xr Série.

57

dite pendant l'année entière dans les parties des fleuves, rivières et canaux désignées audit état.

3. Cette interdiction est prononcée pour une période de cinq ans, à dater du 1" janvier 1869.

4. Chaque année, au mois de janvier, des publications seron! faites dans les communes pour rappeler les emplacements réserves pour la reproduction et où la pêche est absolument défendue.

5. Pendant les périodes d'interdiction de la pêche, fixées confor mément à l'article 26 de la loi du 15 avril 1829 et à l'article 4 de la loi du 31 mai 1865, il est interdit de laisser vaguer les oies, les canards, les cygnes et autres animaux aquatiques susceptibles de détruire le frai du poisson sur les cours d'eau et canaux dans l'étendue des réserves affectées à la reproduction.

6. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture. du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Biarritz, le 20 Septembre 1868.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture.

du commerce el des travaux publics,

Signé DE FORCADE,

bleau des parties des fleuves, rivières et canaux navigables et flottables réservées pour La reproduction du poisson, conformément aux dispositions de l'article 1o de la loi du 31 mai 1865, sur la pêche fluviale, dans les départements de la Haute-Garonne, Ariége, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Gironde, Dordogne, Corrèze, Lot, Aveyron, Cantal, Tarn, Landes, Busses-Pyrénées et Hautes-Pyrénées.

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De 250 mètres en amont à 250 mètres en aval
de l'embouchure de la Save (communes de
Grenade et d'Ondes)...

De la limite du département au barrage de
Fusine Lasvignes communes de Lacave et la
Bastide (Ariége), de Castagnède et His (Haute-
Garonne)..

Du ruisseau de Mareins au ruisseau de Rieutord
(communes de Cintegabelle et Auterive)............
Du confluent de la Hize à un point situé à
100 mètres en aval du confluent de la Lèze
(communes de Venerque, Clermont, Vernet et
Labarthe).

De l'écluse de Villemur jusqu'à un point situé à
un kilomètre en aval de cette écluse (com-
mune de Villemur).

De l'écluse de Dérocades jusqu'au ruisseau de
Poutons (commune de Villemur)...

TOTAL......

De la limite du département au barrage de
l'usine Lasvignes (communes de Lacave et
la Bastide (Ariége), de Castagnède et His
(Ilaute-Garonne), sur 4,000 mètres...

D'un point pris à 250 mètres en amont de l'em-
bouchure du ruisseau de Nades jusqu'à un
point situé à 250 mètres à l'aval de cette em-
bouchure (commune de Verdun)......................
D'un point pris à 250 mètres en amont de l'em-
bouchure du ruissean de la Tessonne jusqu'à
un point à 250 mètres en aval de cette em-
bouchure (commune de Bourret)...

500

4,000

4,600

4,400

1,000

400

46,255

Réserve

déjà portée dans le département de la HauteGaronne.

500

500

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