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De Lourdes à Pierrefitte ;
De Graissessac à Béziers;

De Carmaux à Albi;

De Saint-Affrique à la ligne de Montpellier à Millau;

De Foix à Tarascon (Ariége); .

De Mende à la ligne de Millau à Rodez, près Séverac, avec embranchement sur Marvejols;

Les routes agricoles des Landes.

Lignes concédées à titre éventuel.

De Condom à la ligne de Bordeaux à Cette;
D'Oloron à la ligne de Pau à Bayonne;

De Mazamet à la ligne de Montpellier à Millau;

De Marvejols à la ligne d'Arvant à Aurillac.

8. Les chemins de fer, tant de l'ancien que du nouveau réseau, énoncés à l'article 7 ci-dessus, seront régis par le cahier des charges annexé à la convention du 1 août 1857, sous la réserve des modifications stipulées par le paragraphe 4 de l'article 2 de la convention des 28 décembre 1858 et 11 juin 1859, par le paragraphe 2 de l'article 5 et par l'article 6 de la convention du 1′′ mai 1863.

9. Les paragraphes et 2 de l'article 9 de la convention des 28 décembre 1858 et 11 juin 1859 et l'article 7 de la convention du 1" mai 1863, relatifs à la garantie d'intérêt, seront remplacés par la disposition suivante :

Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics s'engage, au nom de l'État, à garantir à la compagnie, pendant cinquante années, à partir du premier janvier mil Luit cent soixante-cinq (1865), l'intérêt à quatre pour cent et l'amortissement calculé au même taux, pour un terme de cinquante ans, du capital affecté à l'établissement des lignes composant le nouveau réseau, tel qu'il est défini à l'article 7 ci-dessus.

Le capital garanti ne pourra excéder, pour l'ensemble des lignes du nouveau réseau concédées à titre soit définitif, soit éventuel, la somme totale de quatre cent cinquante-six millions (456,000,000').

Dans le cas où l'une ou l'autre des concessions faites à titre éventuel par la présente convention ne serait pas rendue définitive, la somme ci-dessus énoncée de quatre cent cinquante-six millions (456,000,000') sera diminuée respectivement des sommes ci-après :

Chemin de Condom à la ligne de Bordeaux à Cette, près Port-Sainte-Marie, six millions cinq cent mille francs, ci.....

Chemin d'Oloron à la ligne de Pau à Bayonne, cinq millions deux cent mille francs, ci....

Chemins de Mazamet à la ligne de Montpellier à Millau et de Marvejols à la ligne d'Aurillac à Arvant, vingt-quatre millions, ci.........................

6,500,0001

5,200,000

24,000,000

Celles des lignes du nouveau réseau dont la mise en exploitation sera postérieure an 1 janvier 1865 ne participeront à la garantie d'intérêt qu'à partir du 1a janvier 1870.

Celles de ces lignes dont la mise en exploitation sera postérieure au" janvier 1870 ne participeront à la même garantie qu'à partir du 1 janvier 1875.

er

Quant aux lignes qui seront mises en exploitation postérieurement au 1 janvier 1875, la garantie d'intérêt leur sera appliquée à partir du 1 janvier qui suivra la mise en exploitation de chacune d'elles.

10. Les paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 13 de la convention des 28 décembre 1858 et 11 juin 1859 seront remplacés par la disposition suivante :

Le compte de premier établissement de chacune des lignes de l'ancien et du nouveau réseau est arrêté provisoirement, tant pour l'application de la garantie d'intérêt que pour l'exercice du droit de partage des bénéfices, avaut le 1" janvier qui suit sa mise en exploitation.

Il est définitivement arrêté après un délai de dix ans, lequel court à partir du 1 janvier 180 pour les lignes mises en exploitation avant cette époque, et, pour les ligues terminées postérieurement au 1 janvier 1868, à partir du 1 janvier qui suit la mise en exploitation de chaque ligue.

En aucun cas, le capital garanti ne pourra excéder la somme totale de quatre cent cinquante-six millions (456,000,000') déterminée à l'article 9 ci-dessus.

Toutefois, après l'expiration de ce délai de dix ans, la compagnie pourra être autorisée, s'il y a lieu, par décrets délibérés en Conseil d'État, à prélever avant fout partage des bénéfices, sur l'ensemble des produits nets de l'ancien et du nouveau réseau, l'intérêt et l'amortissement des dépenses faites sur l'un ou l'autre de ces réseaux pour l'exécution de travaux qui seraient reconnus être de premier établisse

ment.

11. Toute somme dépensée dans le cours d'une année pour travaux complémen taires sur une ligne du nouveau réseau livrée à l'exploitation avant le commencement de ladite année ne participera à la garantie d'intérêt qu'à partir de l'exercice suivant. L'intérêt et l'amortissement afférents à l'exercice pendant lequel les dépenses an ront été faites seront portés au compte de premier établissement,

La présente disposition sera appliquée au règlement définitif des comptes de la ga rantie d'intérêt à partir du 1 janvier 1865.

er

12. Les paragraphes 4 et 5 de l'article 10 de la convention des 28 décembre 188 et 11 juin 1859 et l'article 8 de la convention du " mai 1863 seront remplacés, i partir du 1 janvier 1868, par la disposition suivante:

A partir du 1 janvier 1868, toute la portion des produits nets de l'ancien réseau y compris ceux du canal latéral à la Garonne et ceux du canal du Midi pendant h durée de l'affermage de ce dernier canal, qui excédera un revenu moyen de ving sept mille six cent quatre-vingts francs (27,680') par kilomètre de chemin de fer el ploité, sera appliquée, concurremment avec l'ensemble des produits nets du nouvear réseau et avant tout partage des bénéfices, à couvrir l'intérêt et l'amortissement g rantis par l'État.

Pendant un délai de dix ans, à dater du 1 janvier 1868, le chiffre ci-dessus énoncé de vingt-sept mille six cent quatre-vingts francs (27.680′) par kilomètre sera sneces sivement augmenté, pour chaque exercice, d'une somme de soixante-douze francs (72) par chaque million qui aura été dépensé dans le cours de l'exercice précédent, conformément à des projets préalablement approuvés par décrets délibérés en Conseil d'État, pour travaux complémentaires sur les lignes de l'ancien réseau.

L'intérêt et l'amortissement afférents à l'exercice pendant lequel les dépenses auront été faites seront portés au compte de premier établissement.

Le montant total de ces dépenses complémentaires ne pourra excéder la somme de trente millions (30,000,000').

Dans le cas où la concession des chemins de Mazamet à Bédarieux et đe Marvejols à la ligne d'Aurillac à Arvant serait rendue définitive, le chiffre ci-dessus énoncé de vingt-sept mille six cent quatre-vingts francs (27,680') sera augmenté de trois cat trente francs (330'), à partir du 1 janvier qui suivra la mise en exploitation desdite: lignes.

Dans les années comprises entre le 1 janvier 1868 et l'époque de l'achèvemer: complet de l'ensemble des lignes du nouveau réseau, le chiffre du revenu kilomé trique, calculé conformément aux paragraphes précédents, sera réduit de deu cents francs (200') pour chaque longueur de cent kilomètres (100) du nouveal réseau, non compris les lignes énoncées au paragraphe précédent, à laquelle garantie d'intérêt ne sera pas encore appliquée, sans que la réduction totale puiss excéder deux mille huit cents francs (2,800').

Pour le règlement définitif des comptes de la garantie d'intérêt sur les exercices antérieurs à 1868, le revenu kilométrique réservé à l'ancien réseau est fixé, toute déduction faite, au chiffre net de vingt-quatre mille deux cent soixante-quatre francs (24,264') pour l'exercice 1865, de vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingts francs (24,480) pour l'exercice 1866, et de vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingts franes (24,580') pour l'exercice 1867.

13. L'article de la convention du 1" mai 1863, relatif au partage des bénéfices, sera remplacé par la disposition suivante :

Lorsque les produits nets de l'ancien réseau, y compris le canal latéral à la Garonne et le canal du Midi, excéderont huit pour cent du capital effectivement dépensé pour sa construction, le compte dudit capital étant arrêté, au 31 décembre 1866, à la somme de deux cent quatre-vingt-quinze millions (295,000,000'), l'excédant sera partagé par moitié entre l'État et la compagnie.

En ce qui concerne le nouveau réseau, le même partage sera appliqué lorsque

l'ensemble des produits nets de ce réseau excédera la somme nécessaire pour représenter à la fois, savoir:

Huit pour cent du capital effectivement dépensé pour la construction des lignes du nouveau réseau, tel qu'il est défini par l'article 7 de la convention, des 28 décembre 1858 et 11 juin 1859, c'est-à-dire des lignes :

De Toulouse à Bayonne, avec embranchement sur Foix, sur Dax et sur Bagnèresde-Bigorre;

D'Agen à Tarbes;

De Mont-de-Marsan à la ligne précédente;

D'Adge à Lodève;

De Bayonne à Irun;

De Castelnaudary à Castres;

De Perpignan à Port-Vendres;

Des routes agricoles des Landes,

Et six pour cent du capital effectivement dépensé pour la construction des autres lignes du nouveau réseau concédées à titre soit définitif, soit éventuel, et énoncées à l'article 7 de la présente convention.

Le partage des bénéfices ne s'exercera, soit sur l'ancien, soit sur le nouveau réseau, qu'après le remboursement complet, dans les conditions stipulées par l'article 11 de la convention des 28 décembre 1858 et 11 juin 1859, des sommes avancées par l'État à titre de garantie d'intérêt.

14. La présente convention ne sera passible que du droit fixe de un franc.

Approuvé l'écriture:

Signé d'EICHTHAL.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Approuvé l'écriture:

Signé H. BADUgl.

Signé DE FORCADE.

Cahier des charges supplémentaire.

A.-L'État livrera à la compagnie les terrains, terrassements et ouvrages d'art des chemins de fer énoncés à l'article 6 de la convention ci-annexée et, s'il y a lieu, des chemins énoncés aux articles 4 et 5 de la même convention, et des stations desdits chemins, ainsi que les maisons de gardes des passages à niveau.

Les projets relatifs à l'emplacement et à l'étendue des stations seront communiqués à la compagnie avant d'être définitivement arrêtés par le ministre,

B. La compagnie sera tenue de prendre livraison des terrassements et des ouvrages d'art à mesure qu'ils seront achevés entre deux stations principales, par sections contigues, et sur la notification qui lui sera faite de leur achèvement. Il sera dressé procès-verbal de cette livraison et la compagnie devra commencer immédiatement les travaux à sa charge.

Un an après la date du procès-verbal, il sera procédé à une reconnaissance définitive des travaux qui auront été livrés en vertu du paragraphe précédent, et cette reconnaissance sera constatée par un nouveau procès-verbal contradictoire, qui aura pour objet d'affranchir l'État de toute garantie pour les terrassements. Cette garantie, d'ailleurs, ne s'appliquera, à aucune époque, aux tassements qui pourraient se produire dans la plate-forme du chemin.

La garantie pour les ouvrages d'art et les maisons de gardes ne cessera qu'un an après le procès-verbal de reconnaissance, définitive.

En aucun cas, la responsabilité de l'État, telle qu'elle est réglée par le présent article et pour les diverses natures d'ouvrages, ne pourra s'étendre au delà de la garantie matérielle des travaux.

er

C. A dater de l'entrée en possession définie au paragraphe 1" de l'article précédent, la compagnie restera seule chargée de l'entretien des parties du chemin dont elle aura pris livraison, sans préjudice de la garantie stipulée audit article.

D. - Immédiatement après la prise de possession définitive par la compagnie de

tout ou partie des travaux à la charge de l'État, il sera dressé, contradictoire entre l'administration et ladite compagnie, un état des lieux.

Cet état comprendra :

1° La description de tous les travaux qui serviront d'emplacement au chen fer et ses dépendances;

2° L'état des travaux d'art et de terrassement, comprenant les ponts, por aqueducs, maisons de gardes et tous autres ouvrages construits en vertu des approuvés par l'administration supérieure.

E. La compagnie exécutera à ses frais les travaux de toute nature relatifs blissement des gares, stations et ateliers, sauf, toutefois, les terrassem als ouvrages d'art qui lui sont livrés par l'État, ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Elle fournira et posera à ses frais le ballast, la voie de fer et tous ses acce Elle fournira les machines locomotives, les voitures de voyageurs, les we marchandises, les grues et engins nécessaires pour le mouvement des m dises, les pompes et réservoirs d'eau pour l'alimentation des machines, fo des ateliers de réparation et, en général, tout le matériel de transport, de ment et de déchargement nécessaire à l'exploitation.

Elle établira à ses frais les clôtures nécessaires pour séparer le chemi des propriétés riveraines et pour assurer la sûreté de la circulation.

Ne sont pas comprises dans les clôtures mises à la charge de la comp barrières des passages à niveau, lesquelles seront exécutées par l'État et à A l'égard du ballast, il pourra, du consentement mutuel de l'État et de l gnie, être fourni et posé par l'administration, et, dans ce cas, la compagnie compte à l'État de la différence entre la dépense réelle faite par lui et celle aurait imposée le simple établissement des terrassements sans le ballast. F. La compagnie sera tenue de commencer l'exploitation, sur les section auront été livrées par l'Etat, à l'expiration du délai d'un an mentionné paragraphe de l'article B ci-dessus.

Le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travant

Signé DE FORCADE.

N° 16,364.- DÉCRET IMPÉRIAL qui établit une Taxe sur les Produits co exportés des Dépendances de Gorée (Sénégal).

Du 19 Février 1868.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Lu

DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Ex

Sur le rapport de notre ministre secretaire d Elat au departelle marine et des colonies;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu notre décret du 24 décembre 1864);

Vu l'avis de notre ministre de l'agriculture, du commerce et des publics,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les produits coloniaux exportés des dépendane Gorée (Sénégal), comprenant la côte située entre le cap Ver pointe Sangomar, et des rivières de Saloum, de la Cazamar

(1) Bull. 1259, n° 1285.

Vanez, du Rio-Pongo et de la Mellacorée, son soumis à une dont le maximum est fixé à quatre pour cent de la valeur. Cette taxe pourra être diminuée ou supprimée par arrêté du erneur rendu en conseil d'administration.

Les produits chargés dans les dépendances de Gorée sur des es étrangers seront, à leur importation en France, assujettis à Jurtaxe de pavillon de vingt francs par tonneau d'aflrétement, rmément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1861, concerde régime des douanes des Antilles françaises et de la Reunion. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de la marine colonies, et de l'agriculture, du commerce et des travaux puBont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin de la marine.

au palais des Tuileries, le 19 Février 1868.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

L'Amiral Ministres retaire d'Etat au departement de la marine et des colonies,

Sigué RIGAULT DE GENOUILLY.

16,365.

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DÉCRET IMPÉRIAL qui fait cesser l'Intérim du Ministère de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics.

Du 12 Septembre 1868.

POLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR RANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

ONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit:

I. 1. L'intérim du ministère de l'agriculture, du commerce et cavaux publics, confié à M. Rouher, ministre d'État, pendant l'abde M. de Forcade la Roquette, cessera à partir du 14 septembre, de Forcade la Roquette reprendra l'exercice de ses fonctions. Notre ministre d'Etat est chargé de l'exécution du présent dé

ut au palais de Fontainebleau, le 12 Septembre 1868.

Signé NAPOLÉON.

Pai l'Empereur :
Le Ministre d'Etat,
Signé E. ROUнer.

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