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30 Déc. 1868. DÉCRET qui arrête le tableau des maîtres des requêtes en

Idem.

Idem.

31.

service extraordinaire pour l'année 1869....
DECRET qui nomme auditeurs au Conseil d'État en ser-
vice extraordinaire: MM. Savove, Goupy, Darcy et Pel-
lissier de Féligonde, anciens auditeurs de première
classe...
DECRET qui nomme auditeurs de première classe au Con-
seil d'État douze auditeurs de deuxième classe......
DECRET qui prescrit la publication de la déclaration si-
gnée à Vienne, le 30 décembre 1868, et relative à la
réduction des taxes des correspondances télégraphiques
échangées, par la voie de l'Autriche, entre l'Angle-
terre, d'une part, et la Turquie, la Serbie, les Prin-
cipautés-Unies et la Grèce, d'autre part.............

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FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE DES LOIS ET DECRETS DU TOME XXXII.

BULLETIN DES LOIS.

N° 1604.

N° 16,121.- Loi qui autorise la Compagnie du Canal maritime de Suez à faire une émission de Titres remboursables avec lots par la voie du sort.

Du 4 Juillet 1868.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPereur DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLatif a adopté le projet de LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. La compagnie du canal maritime de Suez est autorisée à faire en France, jusqu'à concurrence de cent millions de francs, une émission de titres remboursables avec lots par la voie du sort, aux conditions suivantes :

1° L'opération n'entraînera l'aliénation d'aucune portion du capital engagé, et les titres émis jouiront d'un intérêt annuel dont le taux ne pourra être inférieur à trois pour cent du capital nominal;

2o La somme totale annuelle des bénéfices aléatoires attribués sous forme de lots ne pourra, en aucun cas, excéder un pour cent du capital;

3o La valeur nominale des titres émis ne pourra être inférieure à cinq cents francs. Le fractionnement ultérieur des titres émis est interdit.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 Juin 1868.

Le Président,
Signé SCHNEIDER.

Les Secrétaires,

Signé BOURNAT, MARTEL, MÈGE, marquis DE CONEGLIANO.

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi qui autorise

XI' Série.

la compagnie du canal maritime de Suez à faire une émission de titres remboursables avec lots par la voie du sort.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 30 Juin 1868.

Le Président,

Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé CHAIX D'Est-Ange, E. de MENTQUE, général de la RUE.

Vu et scellé du sceau du Sénat:

Le Senateur Secrétaire,

Signé CHAIX D'Est-Ange.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 4 Juillet 1868.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 1605.

N° 16,122. Loi qui fixe la Taxe des Dépêches télégraphiques privées.

Du 4 Juillet 1868.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit :

LOI.

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

LE CORPS Législatif a adopté le projeT DE LOI dont la teneur suit :

ART. 1". A partir de la promulgation de la présente loi, la taxe applicable aux correspondances circulant entre deux bureaux d'un même département est fixée à cinquante centimes (o' 50°) par dépêche ne dépassant pas vingt mots.

2. A partir du 1" novembre 1869, la taxe applicable aux correspondances circulant entre deux bureaux quelconques de l'Empire, en dehors du cas prévu à l'article précédent, est fixée à un franc (1) par dépêche ne dépassant pas vingt mots.

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Un décret impérial pourra fixer à une date antérieure au 1a novembre 1869 l'application de la taxe établie par le paragraphe 1" du présent article.

3. Les taxes fixées aux deux articles précédents sont augmentées de moitié par série ou fraction de série supplémentaire de dix mots. 4. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à faire concourir le service télégraphique aux envois d'argent par la poste.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 Juin 1868.

Le Président,
Signé SCHNEIDER.

Les Secrétaires,

Signé BOURNAT, MARTEL, comte W. de la Valette, Mège,

DE GUILLOUTET.

XI' Série.

2

Extrait du procès-verbal du Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi ayant pour objet de fixer la taxe des dépêches télégraphiques privées.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 23 Juin 1868.

Le Président,

Signé TROPLONG.

Les Secrétaires,

Signé CHAIX D'Est-Ange, de MeNTQUE, général DE LA RUE.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Le Sénateur Secrétaire,

Signé CHAIX D'EST-ANGE.

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais des Tuileries, le 4 Juillet 1868.

Vu et scellé du grand sceau :

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'État au département de la justice et des cultes,

N° 16,123.

Signé J. BAROCHE.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé E. ROUHER.

DÉCRET IMPERIAL portant qu'une somme de deux cent quarantecinq mille francs est définitivement acquise au Trésor sur le Cautionnement versé par les Concessionnaires du Chemin de fer d'Orléans à Châlons-surMarne.

Du 13 Juin 1868.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu notre décret, en date du 14 juin 1864 (1), relatif à la concession faite du chemin de fer d'Orléans à Châlons-sur-Marne aux sieurs James Nugent Daniell, James Legeyt Daniell fils, Louis-Théodore de Boudard, Ch.-Edouard Mangles, Philippe Shore Fletcher et William Turck; ensemble la convention intervenue, le même jour, avec ces concessionnaires, et le cahier des charges annexé audit décret;

(Bull. 1221, n° 12,441.

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