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L'Administration, agissant en vertu de l'article 32 ci-dessus, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.

TITRE V.

STIPULATIONS relatives à divers services publics.

53. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires ou marins voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, ear, leurs chevaux et leurs bagages, qu'à la moitié de la taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges.

Si le Gouvernement avait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, la compaguie serait tenue de mettre immédiatement à sa disposition, pour la moitié de la taxe du même tarif, tous ses moyens de transport.

54. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transportés gratuitement dans les voitures de la compagnie.

La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemins de fer et dans l'intérêt de la perception de l'impôt.

55. Le service des lettres et dépêches sera fait comme il suit :

1° à chacun des trains de voyageurs et de marchandises circulant aux heures ordnaires de l'exploitation, la compagnie sera tenue de réserver gratuitement un compartiment spécial d'une voiture de deuxième classe, ou un espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépéches et les agents nécessaires au service des postes, le surplus de la voiture restant à la disposition de la compagnie;

2° Si le volume des dépêches ou la nature du service rend insuffisante la capacité du compartiment à deux banquettes, de sorte qu'il y ait lieu d'en occuper un deuxième, la compagnie sera tenue de le livrer, et il sera payé à la compagnie, pour la location de ce deuxième compartiment, vingt centimes par kilomètre parcouru. Lorsque la compagnie voudra changer les heures de départ de ses convois ord naires, elle sera tenue d'en avertir l'Administration des postes quinze jours à l'avance; 3o La compagnie sera tenue de transporter gratuitement par tous les convois de voyageurs tout agent des postes chargé d'une mission ou d'un service accidentel et porteur d'un ordre de service régulier délivré à Paris par le directeur général des postes. Il sera accordé à l'agent des postes en mission une place de voiture de deuxième classe, ou de première classe si le convoi ne comporte pas de deuxième classe;

4° L'Administration se réserve le droit d'établir à ses frais, sans indemnité, mais aussi sans responsabilité pour la compagnie, tous poteaux ou appareils nécessaires à l'échange des dépêches sans arrét de train, à la condition que ces appareils, par leur nature ou leur position, n'apportent pas d'entraves aux différents services de la ligne ou des stations;

5o Les employés chargés de la surveillance du service, les agents préposés àle change ou à l'entrepôt des dépêches, auront accès dans les gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure de la compagnie.

56. La compagnie sera tenue, à toute réquisition, de faire partir par convoi ordinaire les wagons ou voitures cellulaires employées au transport des prévenus accusés et condamnés.

Les wagons et les voitures employés au service dont il s'agit seront construits aux frais de l'État ou des départements; leurs formes et dimensions seront déterminées de concert par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, la compagnie entendue.

Les employés de l'Administration, les gardiens et les prisonniers placés dans les wagons ou voitures cellulaires, ne seront assujettis qu'à la moitié de la taxe applicable aux places de troisième classe, telle qu'elle est fixée par le présent cahier des charges.

Les gendarmes placés dans les mêmes voitures ne payeront que la moitié de la

même taxe.

Le transport des wagons et des voitures sera gratuit.

Dans le cas où l'Administration voudrait, pour le transport des prisonniers, faire usage des voitures de la compagnie, celle-ci serait tenue de mettre à sa disposition un ou plusieurs compartiments spéciaux de voitures de deuxième classe à deux banquettes. Le prix de location en sera fixé à raison de vingt centimes par compartiment et par kilomètre.

Les dispositions qui précèdent seront applicables au transport des jeunes délinquants recueillis par l'Administration pour être transférés dans les établissements d'éducation.

57. Le Gouvernement se réserve la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, déposer tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ligne télegraphique, sans nuire au service d'u chemin de fer.

Sur la demande de l'Administration des lignes télégraphiques, il sera réservé dans les gares des villes des localités qui seront désignées ultérieurement le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique et son matériel.

La compagnie concessionnaire sera tenue de faire garder par ses agents les fils et appareils des lignes électriques, de donner aux employés télégraphiques connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes. En cas de rupture du fil télégraphique, les employés de la compagnie auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet.

Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures du chemin de fer.

En cas de rupture du fil électrique ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition de l'inspecteur télégraphique de la ligne pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique. Il sera alloué à la compagnie une indemnité d'un franc par kilomètre parcouru par la machine.

La compagnie sera tenue d'établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation.

Elle pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'État, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie. La compagnie sera tenue de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils.

TITRE VI.

CLAUSES Diverses.

58. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes impériales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, la compagnie ne pourra s'opposer à ces, travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ai aucuns frais pour la compagnie.

59. Tonte exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part de la compagnie.

60. Le Gouvernement et le département se réservent expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du méme chemin.

La compagnie ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

Les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de pro

longement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et Tobser vation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer objet de la présente conces sion, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements; toutefois, la compagnie ne sera pas tenue d'admettre sur les radi un matériel dont le poids et les dimensions seraient hors de proportion avec les éle ments constitutifs de ses voies.

Dans le cas où les diverses compagnies ne pourraient s'entendre entre elles sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement ou le préfet statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre elles à cet égard.

Dans le cas où une compagnie d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de circule sur cette ligne, comme aussi dans le cas où la compagnie concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les compagnies seraient tenues de s'arranger entre elles, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu au point de jonction des diverses lignes, Celle des compagnies qui se servirà d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payer une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel.

Dans le cas où les compagnies ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement ou le préfet y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

La compagnie sera tenue, si l'Administration le juge convenable, de partager l'usage des stations établies à l'origine des chemins de fer d'embranchement avec les compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits chemins 6. La compagnie sera tenue de s'entendre avec tout propriétaire de mines d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderat un nouvel embranchement; à défaut d'accord, le préfet statuera sur la demande, la compagnie entendue.

Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines et d'usines, et de manière à ce qu'il ne résulte de leur établissement aucune entravel la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais par ticuliers pour la compagnie.

Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires, et le contrôle de l'Administration. La compagnie aura le droit de faire surveiller pr ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements L'Administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui serac jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embra chements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.

L'Administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonne l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établisseme embranchés viendraient à suspendre, en tout ou partie, leurs transports.

La compagnie sera tenue d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements aut risés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer.

La compagnie amènera ses wagons à l'entrée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établisse ments pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction aver la ligne principale, le tout à leurs frais.

Les wagons ne pourront, d'ailleurs, être employés qu'au transport d'objets et mar chandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements part culiers ne pourra excéder six heures, lorsque l'embranchement n'aura pas plus d' kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre, en sus du pre mier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soled. Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l'avertissement spécial donné par la compagnie, elle pourra exiger une indemnité égale à la vale du droit de loyer des wagons pour chaque période de retard après l'avertissement Les traitements des gardiens d'aiguille et des barrières des embranchements autorisés par l'Administration seront à la charge des propriétaires des embranchements Ces gardiens seront nommés et payés par la compagnie et les frais qui en résulterout seront remboursés par lesdits propriétaires.

En cas de difficultés il sera statué par l'Administration, la compagnie entendue. Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte de la compagnie et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure.

Pour indemniser la compagnie de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, elle est autorisée à percevoir un prix fixe de douze centimes par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, quatre centimes par tonne et par kilomètre en sus du premier lorsque la longueur de l'embranchement excédèra un kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en son entier.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'Administration, sur la proposition de la compagnie,

Tout wagon envoyé par la compagnie sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complétement chargé.

La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. La compagnie sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes, déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.

Le maximum sera revisé par l'Administration, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais de la compagnie.

62. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge de la compagnie.

63. Les agents et gardes que la compagnie établira, soit pour la perception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. 64. Avant la signature de l'acte de concession, la compagnie déposera dans une caisse publique designée par le préfet une somme de quatre-vingt mille francs en titres acceptés ou hypothèques, avec transfert, au profit du département, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Elle sera rendue à la compagnie par cinquième et proportionnellement à l'avance des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achève

ment.

65. La compagnie devra faire élection de domicile à la Ferté-Macé.

Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à elle adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture. 66. Les contestations qui s'élèveraient entre la compagnie et l'Administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département de l'Orne, sauf recours au Conseil d'État.

67. Le présent cahier des charges et la convention y annexée ne seront passibles que du droit fixe de un franc.

Alençon, le 31 août 1867.

Vu pour être annexé à la convention de ce jour.

Approuvé l'écriture:

Signé GIRARD

Signé A. DE MAGNITOT.

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DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un virement de Crédits au Budget du Ministère de l'Instruction publique, exercice 1867.

Du 4 Juillet 1868.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique;

Vu la loi du 18 juillet 1866, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1867;

Vu notre décret, en date du 6 novembre suivant ""), présentant la répartition, par chapitres, des crédits ouverts par ladite loi;

Vu l'article 4 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu notre décret du 10 novembre 1856 (2), sur les virements de crédits; Vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 6 juin 1868;

Notre Conseil d'État entendu,

Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Les crédits ouverts sur les chapitres ci-après du budget du ministère de l'instruction publique, pour l'exercice 1867, sont réduits d'une somme de quarante-quatre mille francs (44,000). savoir :

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2. Les crédits ouverts sur les chapitres suivants du même budge! sont augmentés d'une même somme de quarante-quatre mille francs. (44,000'), savoir :

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3. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'instruction publique et des finances sont chargés chacun en ce qui le con

Bull. 1439, n° 14,665.

Bull. 440, 'no 4110.

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