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jours à l'avance au bureau du timbre du lieu de la publication de leur journal ou écrit.

Cette déclaration fera connaître le titre du journal, le nom du gérant et de l'imprimeur, le chiffre moyen du tirage par numéro et le nombre, par chaque catégorie, des timbres nécessaires pour ce tirage.

Les éditeurs qui voudront cesser de faire usage des timbres mobiles devront également en faire la déclaration dans le même délai.

4. Les timbres mobiles ne seront vendus que par feuille entière contenant cent un timbres. Les ventes auront lieu au bureau qui aura reçu la déclaration; elles seront mentionnées par le receveur sur un état spécial qu'il conservera et sur un carnet que les éditeurs représenteront à toute réquisition des agents de l'administration.

5. Le prix des timbres sera payé comptant. Chaque feuille de cent un timbres sera comptée pour cent timbres seulement. Cette dernière disposition est applicable à la comptabilité tant en nature qu'en numéraire.

6. Notre ministre secrétaire d'État au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 19 Décembre 1868.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances,

Signé P. MAGNE.

N° 16,486. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la juridiction du commissariat spécial de police institué à la résidence de Tarbes (Hautes-Pyrénées), par le décret du 16 novembre 1866, est étendue à la partie de la ligne du chemin de fer du Midi comprise dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. (Compiègne, 18 Novembre 1868.)

N° 16,487. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. Le territoire enclavé dit de la Moselle, indiqué par une teinte jaune sur le plan ci-annexé, est distrait de la commune de Belvédère, canton de Saint-Martin-Lantosque, arrondissement de Nice, département des AlpesMaritimes, et réuni à la commune de Saint-Martin-Lantosque.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. (Compiègne, 10 Décembre 1868.)

(Bull. 1444, no 14,728.

N° 16,488.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant que la commune de Combebonnet, canton et arrondissement d'Agen, département de Lot-et-Garonne, prendra, à l'avenir, le nom d'Eяgayrac, (Compiègne, 10 Décembre 1868.)

N° 16,489.

DECRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur; portant que la commune du Syndieat-de-Saint-Amé, canton et arrondissement de Remiremont, département des Vosges, est autorisée à prendre le nom de le Syndicat. (Compiègne, 10 Décembre 1868.)

Certifié conforme :

Paris, le 22 Décembre 1868,

Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'Etat au département de la Justice et des Cultes,

J. BAROCHE.

Cette date est celle de la réception du Bulleti au ministère de la Justice et des Cultes.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, a la caisse de F'imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 22 Décembre 1868.

BULLETIN DES LOIS.

N° 1667.

N° 16,490.

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DÉCRET IMPÉRIAL portant répartition, entre les Départements, de la première annuité des Subventions et des Avances accordées par la loi da 11 juillet 1868 pour l'achèvement des Chemins vicinaux.

Du 23 Décembre 1868.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu la loi du 11 juillet 1868;
Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Une somme de neuf millions, représentant les neuf dixièmes de la première annuité de la subvention accordée par la loi du 11 juillet 1868 pour l'achèvement des chemins vicinaux ordinaires, est répartie entre les départements, pour l'exercice 1869, conformément à l'état n° 1 annexé au présent décret.

Un million est réservé pour être distribué conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la loi précitée.

2. Une somme de un million cinq cent mille francs, représentant la première annuité de la nouvelle subvention accordée par la loi du 11 juillet 1868 pour l'achèvement des chemins vicinaux d'intérêt commun, est répartie entre les départements, pour l'exercice 1869, conformément à l'état n° 2 ci-annexé.

3. La somme de deux cents millions que la caisse des chemins vicinaux est autorisée à prêter aux communes et aux départements pour l'achèvement de leurs chemins vicinaux est répartie entre les départements conformément à l'état n° 3 ci-annexé.

4. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais des Tuileries, le 23 Décembre 1868.

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