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37. Le compte des mots s'établit de la manière suivante pour les dépêches en chiffres ou en lettres secrètes, ou considérées comme dépéches secrètes:

Tous les caractères, chiffres, lettres ou signes employés dans le texte chiffré sont additionnés. Le total divisé par cinq donne pour quotient le nombre de mots qu'ils représentent; l'excédant est compté pour un mot.

Les signes qui séparent les groupes sont comptés, à moins que l'expéd!teur n'ait expressément indiqué qu'ils ne doivent pas être transmis.

On ajoute, pour obtenir le nombre total des mots de la dépêche. les mots en langage ordinaire de l'adresse, de la signature, et do texte, s'il y a lieu. Le compte en est fait d'après les règles de l'article précédent.

38. Le nom du bureau de départ, la date, l'heure et la minute du dépôt sont transmis d'office au destinataire.

39. Toute dépêche rectificative. complétive, et généralement toute communication échangée avec un bureau télégraphique à l'oc casion d'une dépêche transmise ou en cours de transmission, est taxée conformément aux règles de la présente Convention, à moins que cette communication n'ait été rendue nécessaire par une erreur de service.

40. La taxe est calculée d'après la voie la moins coûteuse entre le point de départ de la dépêche et son point de destination, à moins d'interruption ou de détour considérable par cette voie, ou si l'expéditeur a indiqué une autre voie, conformément à l'article 13.

L'indication de la voie est transmise dans le préambule et n'est point taxée lorsqu'elle est déterminée par des motifs de service.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à éviter, autant qu'i sera possible, les variations de taxe qui pourraient résulter des interruptions de service des conducteurs sous-marins.

SECTION III.

DES TAXES SPÉCIALES.

41. La taxe de recommandation est égale à celle de la depêche. 42. La taxe de l'accusé de réception est égale à celle d'une depeche simple.

43. La taxe des réponses payées et des accusés de réception à diri ger sur un point autre que le lieu d'origine de la dépêche primitive est calculée d'après le tarif qui est applicable entre le point d'expedition de la réponse ou de l'accusé de réception et son point de desti

nation.

41. Les dépêches adressées à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire dans des localités appartenant à des Etats diffe rents, sont taxées comme autant de dépêches séparées.

Les dépêches adressées à plusieurs destinataires, ou à un même destinataire dans les localités d'un même Etat desservies par des bureaux differents, sont taxées comme une seule dépêche; il est perçu, en outre, autant

is la taxe terminale de l'État destinataire qu'il y a de localités moins

s dépêches adressées, dans une même localité, à plusieurs desaires ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou réexpédition par la poste, sont taxées comme une seule dépêche; il est perçu, à titre de droit de copie, autant de fois un demic qu'il y a de destinations moins une.

. Il est perçu, pour toute copie délivrée conformément à l'ar23, un droit fixe d'un demi-franc par copie.

Les dépêches recommandées ou avec accusé de réception, à yer par la poste ou à déposer poste restante, sont affranchies me lettres chargées par le bureau télégraphique d'arrivée.

bureau d'origine perçoit les taxes supplémentaires suivantes : 1 demi-franc par dépêche à déposer poste restante dans la localesservie ou à envoyer par la poste, dans les limites de l'État qui 'expédition;

1 franc par dépêche à envoyer en Europe hors de ces limites, sur rritoire des États contractants;

ux francs et demi par dépêche à envoyer au delà.

s dépêches non recommandées sont expédiées comme lettres aires par le bureau télégraphique d'arrivée. Les frais de poste acquittés, s'il y a lieu, par le destinataire, aucune taxe supplétaire n'étant perçue par le bureau d'origine.

La taxe des dépêches à échanger avec les navires en mer, par ermédiaire des sémaphores, sera fixée conformément aux règles rales de la présente Convention, sauf, pour ceux des États conants qui auront organisé ce mode de correspondance, le droit léterminer, comme il appartiendra, la taxe afférente à la transsion entre les sémaphores et les navires.

SECTION IV.

DE LA PERCEPTION.

3. La perception des taxes a lieu au départ.
ont toutefois perçus à l'arrivée, sur le destinataire :

La taxe des dépêches expédiées de la mer par l'intermédiaire semaphores;

"La taxe complémentaire des dépêches à faire suivre;

Les frais de transport au delà des bureaux télégraphiques par moyen plus rapide que la poste, dans les États où un service de e nature est organisé.

outefois, l'expéditeur d'une dépêche recommandée, ou d'une déhe avec accusé de réception, peut affranchir ce transport moyent le dépôt d'une somme qui est déterminée par le bureau d'orie, sauf liquidation ultérieure. L'avis de service ou l'accusé de ption fait connaître le montant des frais déboursés.

Dans tous les cas où il doit y avoir perception à l'arrivée, la

dépêche n'est délivrée au destinataire que contre payement de la taxe due.

49. Les taxes perçues en moins, par erreur ou par suite de refus da destinataire, doivent être complétées par l'expéditeur.

Les taxes perçues en plus par erreur sont de même remboursées par

intéressés.

SECTION V.

DES FRANCHISES.

50. Les dépêches relatives au service des télégraphes interna tionaux des États contractants sont transmises en franchise sur tout le réseau desdits États.

SECTION VI.

DES DÉTAXES ET REMBOURSEMENTS.

51. Est remboursée à l'expéditeur par l'État qui l'a perçue, sauf recours contre les autres États s'il y a lieu, la taxe intégrale de toute dépêche qui n'est pas parvenue à sa destination par le fait du service télégraphique, ou qui, par suite d'un retard notable ou de graves erreurs de transmission, n'a pu manifestement remplir son objet.

En cas d'interruption d'une ligne sous-marine, l'expéditeur a droit ca remboursement de la partie de la taxe afférente au parcours non effectue déduction faite des frais déboursés, le cas échéant, pour remplacer la veu télégraphique par un mode de transport quelconque.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux dépêches empruntant les lignes d'un office non adhérent qui refuserait de se soumettre à l'obli gation du remboursement.

52. Dans les cas prévus par l'article précédent, le remboursement Re peut s'appliquer qu'aux taxes des dépêches mêmes qui ont été omises. retardées ou dénaturées, et non aux correspondances qui auraient motivées ou rendues inutiles par l'omission, l'erreur ou le retard, sanj dans le cas prévu à l'article 39.

53. Toute réclamation doit être formée, sous peine de déchéance, dans les trois mois de la perception.

Ce délai est porté à six mois pour les correspondances échangées avec les pays situés hors d'Europe.

TITRE IV.

DE LA COMPTABILITÉ INTERNATIONALE.

54. Les Hautes Parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles.

Le franc sert d'unité monétaire dans l'établissement des comptes inter

nationaux.

Les taxes afférentes aux droits de copie et de transport au delà des

ignes sont dévolues à l'État qui a délivré les copies ou effectué le ransport.

Chaque État crédite l'État limitrophe du montant des taxes de outes les dépêches qu'il lui a transmises, calculées depuis la fronière de ces deux États jusqu'à destination.

Par exception à la disposition précédente, l'État qui transmet une lépeche sémaphorique venant de la mer débite l'Etat limitrophe de la art de taxe afférente au parcours entre le point de départ de cette déeche et la frontière commune des deux États.

Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre États xtrêmes, après une entente entre ces Etats et les Etats intermédiaires. Entre pays d'Europe, les taxes sont réglées d'après le nombre des dépêches qui ont franchi la frontière, abstraction faite du nombre des mots et des frais accessoires. Les parts de l'État limitrophe et de chacun des États suivants sont déterininées par des moyennes établies contradictoirement.

55. Les taxes perçues d'avance pour réponses payées et accusés de réception sont portées intégralement, par l'office qui a perçu, au compte de l'office destinataire, ces réponses et ces accusés de réception étant traités dans les comptes comme des dépeches ordinaires qui auraient été expédiées par le bureau destinataire.

56. Lorsqu'une dépêche, quelle qu'elle soit, a été transmise par une voie différente de celle qui a servi de base à la taxe, la différence de taxe est supportée par l'office qui a détourné la dépêche. 57. Le règlement réciproque des comptes a lieu à l'expiration de chaque mois.

Le décompte et la liquidation du solde se font à la fin de chaque trimestre.

58. Le solde résultant de la liquidation est payé à l'État créditeur en francs effectifs.

TITRE V.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

SECTION I".

DES DISPOSITIONS COMPLÉMENTAires et des conFÉRENCES.

59. Les dispositions de la présente Convention sont complétées, en ce qui concerne les règles de détail du service international, par un règlement commun arrêté de concert entre les administrations télégraphiques des États contractants.

Les dispositions de ce règlement entrent en vigueur en même temps que la présente Convention; elles peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par lesdites administrations.

60. Dans le cas où une difficulté se produirait sur l'interprétation de l'une des dispositions principales de la Convention, l'administration des télégraphes de l'Etat où aura eu lieu la dernière conférence convoquera,

sur la demande d'une ou de plusieurs administrations, une commissioM spéciale composée des délégués des États contractants, et désignera le lieu de la réunion.

Cette commission résoudra la question d'interprétation. Ses décis auront, pour celles des administrations qui n'auraient pas cru devoir iy faire représenter, la méme valeur que si elles y avaient pris part.

61. Une administration télégraphique désignée par la conferen prendra les mesures propres à faciliter, dans un intérêt commun, l'ezer tion et l'application de la Convention. A cet effet, elle organisera, z le titre de Bureau international des administrations télégraphiques, un service spécial qui fonctionnera sous sa direction, dont les frais ser supportés par toutes les administrations des États contractants et d'atla attributions sont déterminées ainsi qu'il suit :

Il centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la télégra phie internationale, rédigera le tarif, dressera une statistique gerarch. procédera aux études d'utilité commune dont il serait saisi et rédigert un journal télégraphique en langue française.

Ces documents seront distribués par ses soins aux offices des États con

tractants.

Il instruira les demandes de modifications au règlement de service a après avoir obtenu l'assentiment unanime des administrations, fera promulguer en temps utile les changements adoptés.

62. La présente Convention sera soumise à des révisions pério diques, où toutes les Puissances qui y ont pris part seront representées.

A cet effet, des conférences auront lieu successivement, dans la capitale des États contractants, entre les délégués desdits États. La prochaine réunion aura lieu en 1871, à Florence.

63. Une Carte officielle des relations télégraphiques • sera dressee et publiée par l'administration française et soumise à des révisions périodiques.

SECTION II.
DES RÉSERVES.

64. Les Hautes Parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément entre elles des arrangements partculiers de toute nature sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des États, notamment:

La formation des tarifs;

Le règlement des comples;

L'adoption d'appareils ou de vocabulaires spéciaux entre des points et dans des cas déterminés;

L'application du système des timbres-télégraphe;

La transmission des mandats d'argent par le télégraphe;

La perception des taxes à l'arrivée;

Le service de la remise des dépêches à destination;

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