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Léonce-Marie Le Rond, élève de l'école impériale de marine, né à Granville, le 12 juin 1849,

Gérard-Emmanuel-Stephen Le Rond, né le 22 mars 1854, à Granville, Marie-Amélie-Marguerite Le Rond, née à Granville, le 30 septembre 1855. Sont autorisés à ajouter an nom de Le Rond celui de de Gerrie, et a s'appeler, à l'avenir, Le Rond de Gévrie.

3° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les changements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Compiègne, 1" Décembre 1868.)

Certifié conforme :

Paris, le 18 Décembre 1868,

Le Garde des Sceaux, Ministre Secrétaire d'Eta! au département de la Justice et des Cultes,

J. BAROCHE.

Cette date est celle de la réception du Called au ministère de la Justice et des Cultes.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à lá caisse de l'imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 1665.

N° 16,479.

DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit la publication de l'Acte signé à Vienne, le 21 juillet 1868, à l'effet d'apporter des modifications à la Convention télégraphique internationale conclue à Paris, le 17 mai 1865.

Du 12 Décembre 1868.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1".

Des modifications ayant été apportées à la Convention télégraphique internationale conclue à Paris, le 17 mai 1865, conformément aux dispositions de l'article 56 de ladite Convention (2), un Acte a été signé à cet effet à Vienne, le 21 juillet 1868, par les délégués des Puissances contractantes; cet Acte, dont la teneur suit, est approuvé et sera inséré au Bulletin des lois :

Les Gouvernements des États signataires de la Convention télégraphique internationale conclue à Paris, le 17 mai 1865, ou qui ont successivement adhéré à cette Convention, ayant résolu d'y introduire les améliorations suggérées par l'expérience et ayant, à cet effet, désigné des délégués chargés de procéder, conformément aux dispositions de l'article 56, à la révision de ladite Convention télégraphique,

Les délégués soussignés se sont réunis en conférence à Vienne et ont arrêté, d'un commun accord, sous réserve de l'approbation de leurs Gouvernements respectifs, les modifications suivantes, applicables à partir du 1" janvier 1869:

Ces modifications sont indiquées

dans l'Acte en lettres italiques.

Xr Série.

--is Butt. 1349, no 13,797.

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TITRE I".

DU RESEAU INTERNATIONAL.

ART. 1". Les Hautes Parties contractantes s'engagent à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux en nombre suffisant pour assurer une rapide transmission des dépêches.

Ces fils seront établis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître.

Les villes entre lesquelles l'échange des correspondances est continu où très-actif seront, successivement et autant que possible, reliées par des fils directs, d'un diamètre d'au moins cing millimètres, et dont le service demeurera dégagé du travail des bureaux intermédiaires.

2. Entre les villes importantes des États contractants, le service est, autant que possible, permanent le jour et la nuit, sans aucune interruption.

Les bureaux ordinaires, à service de jour complet, sont ouverts au public:

Du 1 avril au 30 septembre, de sept heures du matin à neuf heures du soir;

Du 1 octobre au 31 mars, de huit heures du matin à neuf heures du soir.

Les heures d'ouverture des bureaux à service limité sont fixées par les administrations respectives des États contractants.

L'heure de tous les bureaux d'un même État est celle du temps moyen de la capitale de cet État.

3. Les appareils Morse et Hughes restent concurremment adoptés pour le service des fils internationaux, jusqu'à une nouvelle entente sur l'introduction d'autres appareils.

TITRE II.

DE LA CORRESPONDANCE.

SECTION 1.

CONDITIONS GÉNÉRALES.

4. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux.

5. Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition. 6. Les Hautes Parties contractantes déclarent toutefois n'accepter. à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.

SECTION II.
⚫DU DÉPÔT.

7. Les dépêches télégraphiques sont classées en trois catégories :

1° Dépêches d'État : celles qui émanent du Chef de l'État, des ministres, des commandants en chef des forces de terre ou de mer, et des agents diplomatiques ou consulaires des Gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes dépêches.

Les dépêches des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérées comme dépêches d'État que lorsqu'elles sont adressées à un personnage officiel et qu'elles traitent d'affaires de service;

:

2° Dépèches de service celles qui émanent des administrations télégraphiques des États contractants et qui sont relatives soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par lesdites administrations;

3° Dépêches privées.

8. Les dépêches d'État ne sont admises comme telles du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie.

que revêtues

L'expéditeur d'une dépêche privée peut toujours être tenu d'établir la sincérité de la signature dont la dépêche est revêtue.

Ila, de son côté, la faculté de comprendre dans sa dépêche la légalisation de sa signature.

9. Toute dépêche peut être rédigée en l'une quelconque des langues usitées sur les territoires des États contractants, et en langue latine.

Chaque État reste libre de désigner, parmi les langues usitées sur ses territoires, celles qu'il considère comme propres à la correspondance télégraphique internationale.

Les dépêches d'Etat et de service peuvent être composées en chiffres ou en lettres secrètes, soit en totalité, soit en partie.

Les dépêches privées peuvent aussi être composées en chiffres ou en lettres secrètes, lorsqu'elles sont échangées entre deux États contractants qui admettent ce mode de correspondance, et dans les conditions déterminées par le règlement de service dont il est fait mention à l'article 59 ci-après.

La réserve mentionnée dans le paragraphe ci-dessus ne s'applique pas aux dépêches de transit.

Les dépêches sémaphoriques doivent être rédigées soit dans la langue du Pays où est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit en signaux du Code commercial universel.

Les dépêches qui ne sont pas admises comme dépêches ordinaires, aux termes du premier paragraphe du présent article, sont considérées comme dépéches secrètes.

10. La minute de la dépêche doit être écrite lisiblement, en caractères qui aient leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques et qui soient en usage dans le Pays où la dépêche est présentée.

Le texte doit être précédé de l'adresse et suivi de la signature. L'adresse doit porter toutes les indications nécessaires pour assurer la remise de la dépêche à destination.

Tout interligne, renvoi, rature ou surcharge doit être approuvé du signataire de la dépêche ou de son représentant.

SECTION III.

DE LA TRANSMISSION.

11. La transmission des dépêches a lieu dans l'ordre suivant: 1° Dépêches d'État;

2° Dépêches de service;

3° Dépêches privées.

Une dépêche commencée ne peut être interrompue pour faire place à une communication d'un rang supérieur qu'en cas d'urgence absolue.

Les dépêches de même rang sont transmises par le bureau de départ dans l'ordre de leur dépôt, et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception.

Entre deux bureaux en relation directe, les dépêches de même rang sont transmises dans l'ordre alternatif.

Dans les bureaux intermédiaires, les dépêches de départ et les dé peches de passage qui doivent emprunter les mêmes fils sont confondues et transmises indistinctement, en suivant l'heure du dépôt ou de la réception.

Il peut être toutefois dérogé à cette règle et à celle du paragraphe 1". dans l'intérêt de la célérité des transmissions, sur les lignes dont le travail est continu ou qui sont desservies par des appareils spéciaux.

12. Les bureaux dont le service n'est point permanent ne peuvent prendre clôture avant d'avoir transmis toutes leurs dépêches internationales à un bureau permanent.

Ces dépêches sont immédiatement échangées, à leur tour de réception, entre les bureaux permanents des différents États.

13. Chaque Gouvernement reste juge, vis-à-vis de l'expéditeur, de la direction qu'il convient de donner aux dépêches, tant dans le service ordinaire qu'au cas d'interruption ou d'encombrement des voies habituellement suivies.

Toutefois, si l'expéditeur a prescrit la voie à suivre, les bureaux intéressés sont tenus de se conformer à ses indications, à moins que les exigences du service ne s'y opposent, auquel cas il ne peut élever aucune réclamation.

14. Lorsqu'il se produit, au cours de la transmission d'une dépêche, une interruption dans les communications télégraphiques, le bureau à partir duquel l'interruption s'est produite expédie immédiatement la dépêche par la poste (lettre chargée d'office) ou par un moyen de transport plus rapide, s'il en dispose. Il l'adresse. suivant les circonstances, soit au premier bureau télégraphique en mesure de la réexpédier par le télégraphe, soit au bureau de destination, soit au destinataire même. Dès que la communication est rétablie, la dépêche est de nouveau transmise par la voie télégraphique, à moins qu'il n'en ait été précédemment accusé réception. ou que, par suite d'encombrement exceptionnel, cette réexpédition se doive être manifestement nuisible à l'ensemble du service

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