meureront néanmoins en leur entier les arrêts qui ont été rendus tant en matière civile que criminelle entre les particuliers présens, ou avec notre procureur-général pour affaires particulières, même les adjudications par décret et réception d'officiers, comme aussi ceux concernant nos officiers de ladite cour de la création de l'an 1635. II. Demeureront aussi nuls et comme non avenus tous les arrêts donnés en notre conseil, et les déclarations publiées en icelui, et les lettres de cachet expédiées sur le sujet des présens mouvemens depuis le 6 janvier dernier jusqu'au jour de la présente déclaration: et en conséquence ordonnons que la mémoire soit éteinte et assoupie de toutes les unions, ligues et associations faites, et de tout ce qui pourrait avoir été fait, géré et négocié pour raison de ce, tant dedans que dehors notre royaume à l'occasion des présens mouvemens, soit que ceux qui ont suivi le parti de ladite union aient eu communication avec les étrangers; qu'ils leur aient donné conseil et facilité d'entrer en notre Etat; qu'ils aient joint leurs armes ou pris commandement parmi eux, et enjoint à nos villes, bourgs et villages de leur ou vrir les portes, les recevoir et leur donner des vi vres, es, et généralement toutes personnes de quelques qualité et condition qu'elles puissent être, qui ont eu connaissance ou participation de telles et semblables négociations; soit que lesdites actions aient été faites par les ordres de notre très-cher et très-amé cousin le prince de Conti, ou par autres princes, ducs, pairs, officiers de notre couronne, prélats, seigneurs, gentilshommes, officiers, villes et communautés, ni même ceux qui pourraient avoir été employés auxdites négociations, de quelques qualité et condition qu'ils puissent être, soient ores ni à l'avenir recherchés ni inquiétés pour raison de ce qui aura été par eux fait dans lesdites négociations, et pour les choses commises dans les armées et ailleurs en toutes les actions de la présente guerre, ni pour les levées de troupes, prises de deniers publics et particuliers, enlèvement et ventes de meubles et vaisselle d'argent, canons, armes, munitions de guerre et de bouche, fors ce qui se trouvera en nature non encore vendu, assemblées dans les villes et à la campagne, prises et port d'armes, arrêts et emprisonnemens de personnes, occupations de villes, châteaux, passages et autres lieux forts, soit par ordre ou autrement, et ce jusqu'au jour de la publication de notre présente déclaration en notre cour de parlement de Paris, pour ceux qui sont en notredite ville et aux environs, et pour les autres, trois jours après la publication des présentes faites aux bailliages et sénéchaussées dans le ressort desquels ils seront demeurans. Voulons aussi et ordonnons que notredit cousin le prince de Conti, princes, ducs, pairs et officiers de notre couronne, prélats, seigneurs, gentilshommes, officiers, et généralement tous autres de quelques qualité et condition qu'ils soient, sans aucun excepter ni réserver, qui se trouveront avoir agi ou contribué en quelque sorte que ce soit aux choses ci-dessus spécifiées, soient rétablis dans tous leurs biens, honneurs, dignités, prééminences, prérogatives, charges, gouvernemens, offices et bénéfices au même état qu'ils se trouvaient au sixième de janvier dernier, même les sieurs marquis de Noirmoutier, comte de Fiesque, de Laigues, Saint-Ibal, la Sauvetat et la Boulaye; comme aussi que tous ceux qui ont pris les armes à l'occasion des présens mouvemens seront payés de toutes les sommes qui leur seront légitimement par nous dues, à la charge que notredit cousin le prince de Conti et autres princes, ducs, pairs, officiers de notre couronne, prélats, seigneurs, gentilshommes, officiers, villes et communautés, et tous autres qui se trouveront avoir agi et contribué aux choses ci-dessus, en quelque façon que ce soit, poseront les armes et se départiront de toutes ligues, associations et traités faits pour raison des présens mouvemens tant dedans que dehors notre royaume. III. Les gens de guerre qui ont été levés sous les ordres de notredit cousin le prince de Conti, ou en vertu d'autres commissions, seront licenciés incontinent après la publication de la présente déclaration, à l'exception toutefois de ceux que nous voudrons retenir sur pied, aux chefs desquels nous ferons donner nos commissions. IV. Tous les prisonniers tant de guerre qu'autres, nommément le sieur Mangot, conseiller en nos conseils, et maître des requêtes ordinaire de notre hôtel, les sieurs de Trachi et Brequigni, et généralement tous ceux qui ont été arrêtés et emprisonnés depuis le 6 janvier dernier à l'occasion des présens mouvemens, en quelque prison que ce puisse être, seront mis en liberté au jour de la présente déclaration. V. Et d'autant que les premiers deniers de nos tailles et fermes ne se reçoivent qu'après quatre ou cinq mois de chaque année commencée, et que la nécessité pressante de nos affaires nous force à rechercher un secours de deniers plus présent, nous ordonnons que pendant les années 1649 et 1650 seulement, il pourra être fait emprunt de douze millions de livres par chacune desdites années, si l'état de nos finances le désire: lesquels emprunts seront volontaires, sans qu'aucun de nos sujets puisse être contraint à le faire, et sans que les deniers qui en proviendront puissent être employés au remboursement des sommes qui sont dues par nous pour les dépenses passées, mais seulement pour celles qui seront nécessaires pour la manutention de l'État: à l'emprunt desquels deniers seront préférées les villes et communautés de notre royaume, en donnant bonne et suffisante caution de fournir en notre épargne les sommes aux termes dont l'on conviendra; et sera payé pour ledit emprunt l'intérêt, à raison du denier douze, duquel en tant que de besoin, sera fait par nous don à ceux qui fourniront les sommes principales, sans que pour les emprunts, dont le remboursement sera assigné sur les recettes générales, l'on puisse mettre les tailles en parti, ni en faire faire le recouvrement par autres que par nos officiers ordinaires. |