Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

PERMANENT E.

Ouvrage accueilli & très-intéressant, où se trou
vent toutes les motions, délibérations, discours
& opérations de l'assemblée, séance par séance,

Par M. LE HODEY DE SAULTCHEVREUIL.

TOME NEUVIE ME.

A PARIS,

Chez le RÉDACTEUR, place du Palais-Royal
au coin de la rue Fromenteau.

I 7 9 0.

[ocr errors][ocr errors]

6-29-28 16143

ASSEMBLÉE NATIONALE

PERMANENT E.

Séance du 24 février.

LA séance ouverte, M. Biozat, l'un de MM. les

secrétaires, a lu le procès-verbal de la séance de la veille. Comme il n'y a eu aucune réclamation, on est passé à l'ordre du jour, qui, suivant la dé→ cision de l'assemblée, regardoit le rapport du comité féodal. Ce rapport est divisé en trois parties; on n'a traité aujourd'hui que ce qui concerne les droits féodaux abolis sans indemnité. Aussi M. Merlin, rapporteur du comité, s'est-il empressé de prévenir que les droits de justice rachetables étant traités dans les deux autres parties, il prioit les membres de l'assemblée de ne pas embarrasser la discussion d'amendemens qui tomberoient sur les droits rachetables. Le comité est parti de cette loi éternelle, prononcée dans la nuit du 4 août : il n'existe plus de fiefs. L'assemblée a porté la coignée à ce chêne antique, la main de la liberté l'a renversé pour jamais; son Tome IX. N°. 1. A 2

front sourcilleux n'ombragera plus désormais l'empire des Francs ; & ses racines, qui sembloient pénétrer jusqu'à l'empire des morts. nourries du suc des préjugés, sont actuellement en plein air, & vont se dessécher au feu de la raison. Il n'existe plus de fiefs, donc il ne peut plus y avoir lieu à la foi-hommage. Il n'existe plus de fiefs, donc toute charge imposée au vassal, sans être utile au seigneur, est entiérement abolie, donc tout ce qui servoit à manifester la supériorité de l'un & l'infériorité de l'autre n'existe plus & n'existera jamais. Il n'existe plus de fiefs, donc les loix particulieres qui, dans les successions, régissoient les biens ci-devant féodaux, deviennent sans objet & sans application; donc le droit d'aînesse, de masculinité pour les fiefs s'évanouit; donc qu'il doit régner une égalité parfaite dans le partage des fiefs entre les cohéritiers; donc la supériorité féodale & censuelle est abolie; donc le retrait féodal & censuel, attribut du seigneur sur son vassal, ne peut plus avoir lieu; donc tous les droits utiles, dont sont chargés les biens ci-devant féodaux ne doivent plus être considérés que comme des droits purement fonciers & des créances purement réelles. « Qu'on ne m'attribue pas les conséquences que je viens de tirer, elles sont dues à

[ocr errors]

la méditation des sages membres du comité de féodalité, MM. Tronchet & Merlin, & autres dont je ne fais que répéter ici les idées ».

Je vais donner de suite, pour ne point cou

per la série des articles décrétés 'aujourd'hui, tout ce que l'assemblée a décidé sur la destruction du régime féodal. J'entrerai après dans les dis

cussions.

Décret sur les effets de la destruction du régime

féodal.

« L'assemblée nationale considérant que par l'article premier de ses décrets des 4,6,7,8 & 11 août 1789, elle a entiérement détruit le régime féodal; qu'à l'égard des droits & devoirs féodaux ou censuels, elle a, par le même article, aboli sans indemnité ceux qui dépendoient ou étoient représentatifs, soit de la main-morte personnelle ou réelle, soit de la servitude personnelle; qu'elle a en même tems maintenu tous les autres droits, jusqu'au rachat par lequel elle a permis aux personnes qui en sont grevées, de s'en affranchir; & qu'elle s'est réservée de développer, par une loi particuliere, les effets de la destruction du régime féodal, ainsi que la distinction des droits abolis d'avec les droits rachetables, a décrété & décrete ce qui suit :

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »