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M. de Mirepoix: Les banalités sont réelles att moins dans certaines terres, puisque les ecclesiastiques qui étoient libres y étoient sujets. Le pere Gerard s'est écrié : il y a assez long-tems que les peuples gémissent sous les droits de banalité.. Il est tems que l'on puisse aller moudre, ou cuire là où l'on sera le mieux servi, où l'on fera le moins de tort.

M. Tronchet a expliqué la différence qu il y avoit entre les banalités purement féodales & les banalités purement conventionnelles ; cellesci sont des conventions faites de gré à gré entre le seigneur & ses tenanciers qui l'ont engagé à bâtir un moulin ou un four; mais en s'assujetissant à y aller moudre & cuire, &c. On ne peut, a-t-il dit, anéantir ce contrat. Il est entré dans les détails qui ont fait admettre les exceptions portées dans l'article 15.

La séance s'est levée.

Errata du numéro précédent.

Ligne 23, page 68, au lieu des seigneurs, lisez : des jugemens.

Ligne 18, page 67, au lieu de son élection, lisez des élections.

LE HODEY DE SAULTCHEVREUIL.

De l'Imp. du RÉDACTEUR, place du Palais-Royal.

ASSEMBLEE NATIONALE

PERMANENTE.

Séance du 2 mars.

M. Guillaume a fait lecture du procès-verbal de la veille; personne ne s'est élevé contre la rédaction; mais M. le rapporteur du comité féodal a ajouté des dispositions convenues tacitement dans l'assemblée, & qui nous obligeront à remettre sous les yeux de nos lecteurs, lorsqu'il en sera tems, quelques décrets sur le régime féodal. Je le ferai, parce qu'on doit s'attacher strictement à la lettre des décrets. Les variantes sur cet objet ne sont fixées ordinairement qu'à la lecture des procès-verbaux ; & malgré la sagesse de notre aréopage, on pourroit leur mettre sous les yeux quelques décrets qui ont été modifiés fortement à la lecture du verbal. Aussi faut-il convenir que le réglement & l'institution de la lecture des procès-verbaux n'a d'autre but que de corriger les erreurs, ou de confirmer invariablement ce qui a été une fois décrété. Les articles XIV & XV adoptés, quant au principe & à l'esprit, ne l'avoient point été quant à la rédaction. Tome IX. No. 7.

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Cependant, aujourd'hui on a confirmé la premiere rédaction & rejetté la nouvelle. Dans les articles à partir de l'article V, jusques à l'article XIV, les différens droits proposés hier comme amendement, ont été insérés. par le apporteur, lus & adoptés ; cependant il est vrai de dire que les réclamations respectives devoient être portées au comité. Probablement que dans le laps de tems qui s'est écoulé depuis la séance du lundi au mardi, il les a toutes entendues; cependant j'aime encore mieux différer que de remettre ici les articles modifiés ou augmentés, car je crains bien, eû égard à la foule immense de droits féodaux qui doivent être abolis sans indemnité, que la liste ne s'en augmente

(

encore.

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Les articles XIV & XV ont été discutés de nouveau aujourd'hui avec beaucoup de chaleur. M. la Poule a combattu pour l'abolition des banalités ; il a présenté en racourci les obligations du seigneur & des vassaux pour un four banal; par exemple le seigneur a contracté l'obligation, au moins pour une province, de fournir une chambre pour le four le four, un chau-fournier & le bois nécessaire pour la cuisson ; & les vassaux se sont soumis ou plutôt ont été soumis à donner au seigneur le pâton, qu'on peut évaluer à-peu-près

au seizieme; mais les seigneurs ont su s'exempter des droits qu'on avoit sur eux, & d'exiger ceux qu'ils avoient sur leurs vassaux,

;

Les banalités de four sont une indignité. Tout homme a le droit de cuire chez lui ce dont il a besoin pour sa nourriture, & conséquemment son pain. Quant aux moulins, c'est autre chose; je ne pourrai disconvenir qu'il peut y avoir de bana lités conventionnelles, sinon en Franche-Comté, du moins ailleurs. Encore est-ce un problême bien difficile à résoudre; car il est à présumer que toutes les banalités prétendues conventionnelles ne sont que le fruit de la tyrannie. M. Tronchet a repris il faut distinguer entre banalités seigneuriales & banalités conventionnelles ; cellesci peuvent appartenir à un simple particulier ou à un propriétaire de fiefs; mais, lié par des clauses de contrats qui l'obligeoient même, malgré lui, à entretenir le moulin, le four ou le presseoir banal, dès qu'il trouyoit que la banalité étoit une charge pour lui. Les dernieres, c'est-à-dire les banalités conventionnelles, ont réellement le caractere d'un contrat sinalagmatique, puisque, si le tenancier est tenu à la banalité, le propriétaire du four ou du moulin banal est tenu, même quand il perdroit, de tenir ses conventions avec ses baniers.

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Ces especes de contrats ont donc le caractere do ut des; donc on ne peut les abolir sans indemnité, donc qu'ils sont rachetables. L'explica tion de ce profond jurisconsulte a fait sensation dans l'assemblée, non pas généralement; d'ailleurs il est peut-être difficile à un avocat qui a pâli sur les anciens jurisconsultes féodaux de se débarrasser entiérement de tous les préjugés qui, jusques en 17 9, (il faut en convenir) étoient, en quelque façon, chez nous naturels, quoique contre la nature tant est puissant l'empire de l'habitude. Cette discussion a donné naissance à différentes pétitions. Ici, l'on demandoit à quel taux l'on fixeroit le rachat des droits de banalité, & l'on mettoit en avant qu'ils ne doivent être portés qu'à la somme des fraix de construction du four, du moulin ou du pressoir; là, un Bas-Breton cbservoit que si l'on remboursoit le propriétaire, la chose devoit appartenir à la communauté. Les discussions se seroient prolongées à l'infini sur cette matiere, si le rapporteur du comité n'eût observé que le remboursement de tous les droits féodaux rachetables seroit traité particuliérement dans un chapitre. Dès-lors la discussion a fini sur cet objet, & l'on est passé à l'ordre du jour, qui regardoit l'affaire des colonies.

M. Goupilleau a fait lecture d'une infinité de

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