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D'ailleurs, qu'aurois-je fait? Abandonné à moimême ; j'ai senti, plus que jamais, le malheur d'être éloigné d'un pere dont les conseils m'eussent été si utiles dans cette question; d'un pere à qui l'on a pu prêter des projets bien éloignés de son cœur, j'ose l'assurer. Je puis vous offrir Messieurs, pour garant de la droiture de ses intentions, 60 années de vertus & de gloire. Ce mouvement de sensiblité du fils à l'égard du pere, a été vivement senti par l'assemblée . . . . L'opinant s'est contenté de discuter la question de l'avancement dans l'armée, & de demander que l'on votât sur le champ 32 deniers d'augmentation sur la paie du soldat, proposée par M. Alexandre de Lameth.

M. Mathieu de Montmorenci a appuyé également le plan présenté par M. de Lameth. M. de Menou a présenté lui-même un plan calqué sur celui de ce dernier. Comme j'en ai déjà donné une partie, tome VIII, no. 18, p. 364 & suiv., je vais mettre la suite à la fin de cette feuille, & donner les décrets tels qu'ils ont passé, sauf la rédaction & l'ordre qu'on y mettra.

L'assemblée nationale a décrété & décrete ce qui suit:

1o. Que le roi est chef suprême de l'armée; 2o. Que l'armée est essentiellement destinée à

sombattre les ennemis extérieurs de la patrie; 3o. Il ne peut être introduit dans le royaume, ni admis au service de l'état aucun corps de troupes étrangeres, qu'en vertu d'un acte du corps. par

législatif sanctionné le roi ;

4°. Que la somme nécessaire à l'entretien de l'armée sera annuellement fixée par chaque législature;

5°. Que ni les législatures, ni le pouvoir exécutif ne peuvent donner aucune atteinte au droit qu'a tout citoyen d'être admis à tous les emplois militaires

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6. Que tout militaire en activité conserve son domicile nonobstant les absences nécessitées par son service, & peut exercer les droits de citoyen actif, s'il a d'ailleurs les qualités exigées par les décrets de l'assemblée nationale, & si, dans le moment de son élection, il ne se trouve pas en garnison dans le canton où est son domicile.

79. Tout militaire qui aura servi pendant seize ans & sans reproche, doit jouir de la plénitude des droits de citoyen actif, sans qu'on puisse lui opposer les conditions relatives à la contribution & à la propriété ;

8°. Que le ministre de la guerre & les agens du pouvoir militaire sont sujets à la responsabilité de la maniere qui sera déterminée par l'assemblés Da

nationale

Que l'armée prêtera tous les ans, le 14 juillet le serment civique.

L'assemblée nationale décrete qu'il appartient à chaque législature de statuer,

1o. Sur la somme à désigner annuellement aux dépenses militaires.

2o. Sur le nombre d'hommes destinés à com poser l'armée.

3. Sur la solde de chaque grade.

4o. Sur les regles d'admission au service, & d'avancement pour tous les grades.

59. Sur les formes des enrôlemens.

6o. Sur les délits & les peines militaires. L'assemblée nationale charge son comité de constitution de conférer avec le comité militaire, pour lui présenter ses vues.

1. Sur les regles qui doivent être établies relativement à l'emploi des forces militaires dans l'intérieur du royaume, & les rapports de l'armée, soit avec le pouvoir civil, soit avec les gardes nationales.

2o. Sur l'organisation des tribunaux & les formes des seigneurs militaires.

32. Sur les moyens de recruter & d'augmenter l'armée en tems de guerre en supprimant le tirage de la milice.

Décrete en outre, que le roi sera supplié de

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faire incessamment présenter à l'assemblée nationale ses vues sur l'organisation de l'armée, pour être ensuite délibéré par elle sur les divers objets qui concernent le pouvoir législatif.

L'assemblée nationale décrete qu'à compter du premier de mai prochain, la paie du soldat sera augmentée de 32 deniers par jour, pour l'emploi en être fait suivant qu'il sera réglé..

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Sur le premier article, M. l'abbé Maury a observé que c'étoit trop peu de déclarer le roi chef suprême de l'armée ; qu'il falloit dire que l'armée ne devoit recevoir des ordres que de sa majesté. je pars, a-t-il dit, d'un de vos décrets où vous avez déclaré que le pouvoir exécutif suprême réside dans les mains du roi se contenter de le déclarer chef, c'est en faire simplement un général d'armée.

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M. l'abbé prenoit le mot chef grammaticalement, & sembloit se plaire à lui donner une autre acception que celle que lui donnoit l'assemblée nationale. Il a proposé la rédaction suivante l'armée de France est uniquement & entierement aux ordres du roi. Il a proposé pour amendement de retrancher des François après roi, s'appuyant sur ce que le traité de Westphalie accordoit au seul roi de France le titre de roi sans autre modification. Ce dernier amendement a été agréée sans

prendre les voix. Quand à la rédaction de M. l'abbé Maury, sur laquelle on avoit d'abord demandé la question préalable, elle a été écartée seulement par la priorité à la rédaction de M. de Menou ensuite éliminée par par l'adoption de

celle-ci.

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M. l'abbé Maury a arrêté quelques instans la délibération; mais, cédant aux vœux de la majorité, il a bien voulu abréger sa harangue. On a été aux voix, & l'article a été décrété tel que nou l'avons mis.

Avant, M. Alexandre de Lameth l'avoit combattu ainsi : il est des nations qui pensent croire qu'elles ont des souverains, mais les François n'en n'ont point; ils ont un roi, & j'avoue que ce n'est pas sans étonnement que j'ai pu, ni le préopinant, oublier à ce point les premiers principes politiques, que nous avons reconnus consacrés de la maniere la plus solemnelle, que la souveraineté résidoit dans le peuple.

Qu'on supprime les mots des François, n'importe; mais c'est sans aucun fondement que le préopinant a attaqué le titre donné au roi de chef suprême de l'armée; a-t-il donc oublié lorsqu'il a prétendu que c'étoit réduire le roi au rôle de général, que déjà nous avions déclaré le monarque chef suprême de l'administration? Doute-il

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