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Toutes distinctions honorifiques, supériorité & puissances résultantes du régime féodal, sont abolies. Quant à ceux des droits utiles qui subsisteront jusqu'au rachat, ils sont entiérement assimilés aux simples rentes & charges foncieres.

ART. II.

La foi-hommage, & tout autre service purement personnel, auquel les vassaux, censitaires & tenanciers ont été assujettis jusqu'à présent, sont abolis.

ART. II I.

Les fiefs qui ne devoient que la bouche & les mains, ne sont plus soumis à aucun aveu ni reconnoissance.

ART. I V.

Quant aux fiefs qui sont grevés de devoirs utiles ou de profits rachetables, & aux censives, il en sera fourni par les rachetables de simples reconnoissances passées à leur frais par-devant tels notaires qu'ils voudront choisir, avec déclaration expresse des confins & de la contenance, & ce, aux mêmes époques, en la même forme & de la même maniere que sont reconnus, dans les diffé

rences provinces & lieux du royaume, les autres droits fonciers par les personnes qui en sont chargées, & il ne sera perçu sur lesdites reconnoissances, pour le droit de contrôle, que celui qu'on avoit coutume de payer pour les simples déclarations & les autres actes qui en tenoient lieu, jusqu'à ce que l'assemblée ait satué sur les droits du contrôle.

ART. V.

En conséquence, la forme ci-devant usitée des reconnoissances par aveux & dénombremens déclarations à terriers, gages-pleiges, plaids & assises, est abolie ; & il est défendu à tous propriétaires de fiefs de continuer aucuns terriers gages-pleiges, ou plaids & assises, commencés avant la publication du présent décret.

ART. V I.

Toute saisie féodale

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saisie censuelle &

les droits de commise sont abolis; mais les propriétaires des droits féodaux & censuels nonabolis sans indemnité, pourront exercer les actions, contraintes, exécutions, priviléges & pré férences qui, par le droit commun, les différentes coutumes & statuts des lieux, appartiennent à tous premiers bailleurs de fonds.

ART. VII.

Tous les droits féodaux & censuels, ensemble toutes les rentes & redevances, & autres droits qui sont rachetables, ou par leur nature, ou par l'effet des décrets du 4 août 1789, seront à l'avenir, & jusques au rachat, soumis, pour le principal, à la prescription que les différentes coutumes ont établie relativement aux immeubles réels, sans rien innover, quant à présent, en ce qui concerne la prescription des arrérages.

ART. VIII.

Les lettres de ratification établies par l'édit du mois de juin 1771, continueront de n'avoir d'autre effet sur lesdits droits que d'en purger les arrérages, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par une nouvelle loi à un régime uniforme & commun à toutes les rentes & charges foncieres, pour la conservation des privileges & hypotheques.

ART. IX.

Le retrait féodal, le retrait censuel, le droit de prélation féodale ou censuelle, & le droit de reenue seigneuriale sont abolis,

L'article premier n'a souffert aucune discussion ; aussi M. le président a-t-il manifesté quelques instans un peu de scrupule pour le mettre aux

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voix, dans la crainse qu'on eut pu lui reprocher que l'assemblée étoit incomplette lorsque le décret avoit été adopté; mais après qu'il s'est eu assuré par ses yeux qu'il y avoit au moins deux cens membres dans l'assemblée, il s'est rendu à l'empressement des législateurs, & l'article a passé.

Sur le second article, on observoit que cette clause, tout autre service purement personnel, sembloit entraîner l'abolition de toute corvée, sans indemnité ; ce qui n'étoit pas dans l'intention de l'assemblée, puisqu'il y avoit telle corvée qui étoit représentative des droits dûs pour cession de terrein. A cela, M. Tronchet a répondu qu'il y auroit dans les parties subséquentes du rapport un article exprès sur les corvées; mais qu'il ne s'agissoit dans le cas actuel que des corvées qui affectoient les personnes, & non les terres. Cette explication n'a pas satisfait tout le monde puisque l'on a présenté plusieurs amendemens, M. l'Evêque du Mans vouloit que l'on insérât cette clause les droits de main-morte & autres, seront sujets à rachat lorsque le seigneur représen tera le titre primitif que ces droits sont fondés sur une concession de terrein. Un autre vouloit que l'on ajoutât après ces mots : tout autre service purement personnel; ceux-ci: & tout droit pécuniaire représentatif du service personnel. ... On a observé que ces amendemens regardoient le

second titre du rapport où l'on traiteroit des droits rachetables. En conséquence, on a demandé la question préalable, & il a été décidé qu'il n'y avoit lieu à délibérer sur les amendemens.

L'article 3 a passé d'emblée, mais l'article 4 a souffert des discussions assez vives.

Un député du Vivarais représentant que les seigneurs & rénovateurs des terriers avoient coutume, dans son pays, de faire de faire payer aux redevables les frais d'arpentage & levée de place, vouloit qu'il fut stipulé dans l'article cette clause : sans que les seigneurs ou rénovateurs de leurs terriers puissent exiger les frais d'arpentage & de levée de plan.

M. Mongin de Rocquefort croyant que l'arti cle astreignoit individuellement tous les tenanciers à passer reconnoissance, à représenté que dans certaines contrées du royaume, les habit ans faisoient encore leur déclaration, que ce seroit multiplier les frais à l'infini que de forcer chaque individu à en faire une ; en conséquence, il a proposé il sera fourni au choix des habitans, soit en corps, soit individuellement, des reconnois&c.

sances

La simple observation, qu'il n'y auroit plus de terrier désormais, puisqu'il n'y avoit plus de fiefs, a fait tomber le premier amendement ; le second n'a pas tenu contre le raisonnement de M. Target,

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