s'est écrié d'un côté que l'on avoit nommé deux commissaires pour inspecter l'imprimeur, & qu'il falloit attendre leur rapport pour statuer définitivement sur cette affaire. M. Bouche a consenti à tout; il n'a plus été question de cette affaire. M. de Cernon, membre du comité de constitution, & rapporteur de l'interminable affaire de la division du royaume, a présenté à l'assemblée des difficultés suscitées par les limites de quelques départemens. Laisserions-nous Clermont & Rioms, qui se disputent quelques paroisses; ici c'est le district de Saint-Sever & celui de Montmarsan qui disputent de latitude & d'extension; plus loin, c'est la vallée de Grignan, à qui le comité laisse l'option de se joindre au département du bas Dauphiné. Je passe sous silence de pareilles bagatelles, qui n'ont pas laissé, malgré tout, d'occuper assez long-tems les momens de l'assemblée. Je me contenterai de dire que l'avis du comité a été en tout ratifié, & qu'il est conforme à l'union en ce qu'il laisse aux peuples le droit de se joindre à tel ou tel département, à tel ou tel district, suivant leurs intérêts. M. Merlin a ouvert de nouveau la discussion sur les droits féodaux; il s'attendoit sans doute qu'elle seroit longue, puisque, après avoir donné lecture de l'article 4, ainsi conçu, il est entré dans une longue explication. Décret sur les droits féodaux. Tous les actes d'affranchissement par lesquels la main-morte réelle ou mixte aura été convertie sur les fonds ci-devant affectés de cette servitude, en redevance fonciere & en des droits de lods. aux mutations, serons exécutés selon leur forme & teneur, à moins que lesdites charges & droits de mutation ne se trouvassent excéder des charges & droits usités dans la même seigneurie, ou établis par la coutume ou l'usage relativement aux fonds non-main-mortables tenus en censive. M. Merlin a dit: vous avez, par le décret du 4 août, aboli non-seulement la main-morte réelle, (je ne parle pas de la main-morte personnelle, parce que l'on n'en traite point dans l'article soumis à votre délibération; ) vous avez aboli, dis-je, non-seulement la main-morte réelle, mais encore les droits qui la représentent. Aussi tous les droits qui représentent la mainmorte réelle sont supprimés; & si nous venions vous proposer de laisser revivre des droits de cette espece, vous seriez fondés à nous dire que nous avons transgressé la mission dont vous nous avez honorés. Notre article seroit rejetté, & je le dis franchement, il devroit l'être. De quel droit s'agit-il donc dans l'article que nous venons ajourd'hui soumettre à votre discussion? De droits représentatifs de la main-morte? Encore une fois non ; & pour vous convaincre qu'en effet ils ne la représentent pas, je vous supplie de remarquer la grande différence qu'il y a à cet égard, dans un acte d'affranchissement de la main-morte réelle, entre une stipulation de droits purement fonciers. Lorsque, par l'acte d'affranchissement d'une main-morte réelle, le seigneur s'est réservé des droits sur la personne de son main-mortable, il est vrai de dire que le main-mortable n'est pas entiérement affranchi, puisque sa personne demeure sujette à des droits auxquels la nature ne l'avoit pas soumise, & que cette sujétion est un reste de servitude ou main-morte; donc les droits qui sont l'objet de cette sujétion, représentent véritablement la main-morte ou servitude; donc ces droits sont évidemment compris dans votre décret du 4 août; donc ils sont évidemment supprimés sans indemnité. Mais lorsqu'en éteignant une main-morte réelle, le seigneur se réserve sur l'héritage main-mortable des droits qui ne touchent pas la personne & n'affectent que le fonds, tel qu'un cens & un droit de lods & vente; la main-morte alors disparoît absolument, il n'en reste plus aucune trace, & les droits réservés par l'acte qui la fait évanouir, ne la représentent pas. Le fait est que la main-morte réelle provient d'une concession, c'est-à-dire, ou d'une donation, ́ou d'une vente, ou de toute autre aliénation que le seigneur a faite au profit d'un individu quelconque, & à laquelle il a apposé la condition que celui-ci tiendroit l'héritage en main-morte ou en d'autres termes, qu'il ne pourroit ni le vendre, ni le donner sans le consentement du seigneur, ni le transmettre à des héritiers avec lesquels il n'auroit pas vécu en communauté jusqu'au dernier soupir. En admettant donc que tout fond main-mortable soit sorti primitivement du patrimoine du seigneur, pour être tenu de lui en main-morte voici comment je raisonne. Personne de vous, Messieurs, ne contestera qu'un seigneur propriétaire d'un fonds a été originairement le maître de le concéder en censive plutôt qu'en main-morte. Vous conviendrez tous, qu'après avoir fait une concession primitive en main-morte, il a pu, de concert avec son main-mortable, résilier le contrat fait entre lui & ce dernier, reprendre son fonds, & par ce moyen le décharger de la main-morte. Vous conviendrez encore, qu'après ce résiliement, redevenu propriétaire de son fonds, il a pu faire, avec son ci-devant main-mortable, un nouveau contrat, & lui rendre le fonds pour le tenir dorénavant en censive. Or, voilà précisément ce qui s'est fait entre le seigneur & le main-mortable, lorsque le premier a délivré le second de la main-morte, moyennant un cens ou un droit de lods & ventes. A la vérité, le seigneur n'a pas dit textuellement : je reprends l'héritage que je vous avois concédé ; & le mainmortable n'a pas dit en propres termes : je vous rends l'héritage que je tiens de vous en main-morte. A la vérité, le seigneur n'est pas rentré réellement & corporellement en possession de cet héritage, & le main-mortable n'en a pas été dessaisi de fait. A la vérité, le seigneur n'a pas fait expressément une nouvelle concession au ci-devant main-mortable, & celui-ci n'a pas été, par une stipulation explicite & directe, réinvesti de ce fonds. Mais tout cela s'est fait, ou plutôt est censé s'être fait par une sorte d'opération tacite, qu'on appelle en droit fictio brevis manüs. |