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que

constitution finie. Il a récapitulé les ressources mettoient sous la main de la nation les biens du clergé & les domaines. Il a appuyé le projet de décret du comité, & la discussion, bientôt après, s'est fermée. Plusieurs amendemens ont été proposés ; mais un seul, proposé par M. Duport, a été adopté en ces termes :

» Le comité des finances présentera incessamment à l'assemblée un mode de remplacement pour l'année de la gabelle. Cet amendement fait partie du décret sus-énoncé, comme on a pu

remarquer >>.

le

Le comité des finances n'avoit point d'autre matiere à proposer à la discussion de l'assemblée pour le moment. Il étoit de trop bonne heure pour lever la séance; M. Merlin, au nom du comité de féodalité, a proposé les articles suivans, qui ont été adoptés.

Décret sur les droits seigneuriaux supprimés sans indemnité.

ARTICLE

PREMIER.

La main-morte personnelle, réelle ou mixte, ainsi que la servitude d'origine, la servitude personnelle du possesseur des héritages tenus en mainmorte réelle, celle de corps & de poursuite, les droits de taille, de corvées personnelles, d'échûte, de vuide-main, le droit prohibitif des aliénations

& dispositions à titre de vente, de donation entrevifs ou testamentaire, & tous les autres effets de la main-morte réelle, personnelle ou mixte, qui s'étendoient sur les personnes ou les biens, sont abolis sans indemnité.

ART. II. Néanmoins, tous les fonds ci-devant assujettis à la main-morte réelle ou mixte, continueront d'être assujettis aux autres charges, redevances, tailles ou corvées réelles, dont ils étoient précédemment chargés.

ART. III. Lesdits héritages demeureront pareillement assujettis aux droits dont ils pouvoient être tenus en cas de mutation par vente, pourvu néanmoins que lesdits droits ne fussent pas des compositions à la volonté du propriétaire dú fief dont ils étoient mouvans, & que lesdits droits n'excédassent point ceux qui ont accoutumé être dûs par les héritages non main-mortables tenus en censive dans la même seigneurie, ou suivant la coutume ».

Il a été proposé plusieurs amendemens qui tous ont été rejettés par la question préalable. M. Muguet & M. de Robespierre ont insisté pour celui-ci : Les droits de réserve n'auront de valeur qu'autant qu'il sera prouvé que la mainmorte vient d'une concession de fonds... M. Tronchet a expliqué les différentes especes de mainmorte, & fait toucher au doigt qu'il y avoit des

droits de main-morte réelle qui devoient être conservés , par exemple ceux qui ne tombant point sur la personne n'affectent que le fonds ; autrement, a-t-il dit, vous rendriez le sort du main-mortable meilleur que celui de l'amphitéote ordinaire; ce qui ne doit pas être, puisqu'il est vrai que la concession de fonds a été faite à celuilà à des conditions moins avantageuse qu'à celuici.... M. de Montlausier a voulu prouver que l'article 2 étoit contradictoire au premier.

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M. Dubois de Crancé & d'autres ont demandé lecture du décret du 6 août relatif à l'abolition du régime féodal. Cette lecture faite, ils ont demandé la question préalable sur les trois articles, comme étant inutiles, mais le vote ne leur a point été favora ble; ils se sont retranchés sur l'ajournement, ils ont également échoué. Le président a pris les voix sur les trois articles; ils ont passé ainsi que je les ai rapportés plus haut.

La séance s'est levée à quatre heures.

LE HODEY DE SAULTCHEVREUIL.

De l'Imprimerie du RÉDACTEUR, au coin de la rue Fromenteau, Place du Palais-Royal.

ASSEMBLÉE NATIONALE

PERMANENT E.

Séance du 27 février.

LA séance ouverte, M. de Castellane a fait lecture du procès-verbal de la veille. Personne ne s'est élevé contre la rédaction; seulement M. Fréteau a proposé d ajouter au décret rendu hier, relativement à la réduction sur les finances, cette clause-ci: sans préjudice de ce que l'assemblée a prononcé pour les harras. Cette observation a trouvé des approbateurs, & a passé unaniment. M. Nogaret s'est élevé contre la disposition du décret relaté dans le verbal, par , par lequel il étoit que l'on présenteroit à l'acceptation de sa majesté le décret général sur la division du

dit

royaume,

en la priant de donner ses ordres pour convoquer le plutôt possible les assemblées des dépar emens & de districts. L'opinant a trouvé que cette convocation ressembloit beaucoup à l'ancienne forme de convocation, c'est-à-dire, aux lettres de cachet que le ministre envoyoit dans ce cas-là. Il a soutenu avec raison que l'assemblée n'avoit point délibéré sur ce décret, & qu'on avoit eu Tome IX. No. 4. D

tort de le rapporter dans le verbal. On avoit encore plusieurs observations à faire, essentielles pour la formation des assemblées administratives; mais il a été prié de les remettre au comité de constitution, qui les prendra, sans doute, considération. L'observation de l'opinant est de la plus haute importance. Tout ce qui tient au despotisme de l'ancien régime doit être disséqué au scapel de la raison, & l'assemblée semble l'avoir laissé tomber de ses mains lorsqu'elle n'a pas prononcé sur la motion de M. de Cernon. Ce n'est pas la premiere fois que l'assemblée laisse un doute sur le parti qu'elle a adopté.

M. Bouche, mécontent sans doute de voir les procès-verbaux de l'assemblée arriérés d'un mois, a fait la motion expresse, qu'il fût enjoint au sieur Baudouin de se mettre au courant dans douze jours, & de fournir le procès-verbal imprimé jour par jour, à mesure qu'ils auroient été lus. Il s'est d'abord élevé une foule de mécontens contre l'imprimeur de l'assemblée. Il a trouvé un défenseur dans M. Fréteau, qui, représentant à l'assemblée que l'imprimeur avoit pris avec différens comités des engagemens, notamment avec le comité des pensions, qui l'empêchoient de satisfaire à tout, & que s'il étoit en retard, c'étoit la faute des circonstances & non la sienne. On

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