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Suite de la Séance du 23 mars.

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Après la lecture de la lettre de M. de la Tour du Pin, il s'en est peu fallu que l'on ne décrétât sur le champ de confiance ce que demandoit le ministre; mais M. le Camus, toujours aux aguets des abus, s'est mis à dire : il est fort étonnant que M. de la Tour-du-Pin consulte maintenant l'as-: semblée pour savoir ce qu'elle entend par arriéré & dépenses courantes, après avoir payé, depuis le mois de janvier jusqu'au 4 du mois courant, tant à M. le prince de Condé, qu'au duc de Bour-> bon, 600 mille livres d'arriéré.... ... Parmi les gouvernemens, il en existe beaucoup qui seront› supprimés, puisqu'ils seront sans fonctions. On a beaucoup murmuré sur cette assertion ; mais M. le Camus a demandé qu'il lui fût permis d'aller chercher le livre des traitemens, pour convaincre l'assemblée de la vérité des faits. On l'a dispensé de cette démarche; mais pour appuyer ce qu'il avoit avancé, il a cité le gouvernement de la Samaritaine, qui coûte à l'état 6000 liv. Il s'est contenté de demander isi l'on croyoit que le gouverneur de la Samaritaine fût réellement en activité. Il a fini par demander que la pétition du ministre fût renvoyée au comité de liquidation, qui, dès demain, présenteroit un projet de décret dans lequel seroit distingué ce qui devoit être réellement payé, d'avec ce qui pouvoit être légitimement suspendu. M. de Noailles a été du même avis que M. le Camus, & a motivé le renvoi au comité de liquidation, sur ce qu'il n'étoit pas de la dignité du corps lé Tome IX. No. 28. E e

gislatif de délibérer d'après une lettre du ministre.... M. du Châtelet est venu fort mal à propos à la traverse, pour faire distinction entre les traitemens, appointemens d'activité & les appointemens de gouverneur. Au milieu de sa harangue, M. le Camus l'a interpellé de dire pourquoi il se trouvoit porté dans l'état des paiemens, depuis le mois de janvier, pour mille écus ? Cette apostrophe, aussi vraie que singuliere, a déconcerté l'orateur, qui s'est contenté de dire qu'il n'avoit point sollicite ce paiement, & que s'il avoit été payé, c'étoit en vertu d'une disposition générale des décrets de l'assemblée nationale. La discussion sur la demande du ministre s'est terminée conformément à ce qu'avoit dit M. le Camus, c'est-à-dire, à un renvoi au comité de liquidation, pour qu'il présentât un projet de décret relatif à cette affaire.

La séance s'est levée à trois heures & demie. :0

Séance du 23 mars, au soir.

Parmi les dons patriotiques dont il a été fait mention, lassemblée nationale a distingué celui de la paroisse de Saint-Marc au Perche; elle a même ordonné l'impression de son adresse, où cette paroisse annonce que, prenant en considération la disette actuelle du trésor public, elle a pris le parti de lever par emprunt ou autrement, avant la confection des rôles, & de faire passer au trésor la premiere partie de ses impositions Rour cette année montant à près de 1700 liv.

L'assemblée a aussi arrêté d'écrire une lettre de atisfaction aux canoniers-matelots du port des

Brest, qui ont élevé leur don patriotique jusqu'à la somme de 8000 liv.

M. Viguié, de Toulouse, a exposé de la part des députés du Languedoc, qu'il n'y avoit dans cette province aucun corps administratif pour la répartition des impôts: en conséquence, il a proposé le projet de décret suivant, qui a été adopté.

«L'assemblée nationale, considérant que les états & les administrations secondaires de la province de Languedoc sont supprimés, qu'il n'y a point de commission intermédiaire dans cette province, & qu'enfin une administration provisoire est nécessaire pour assurer l'exécution des décrets des 12 & 30 janvier dernier, qui prescrivent la forme de la perception & du recouvrement des impositions de la présente année dans les pays d'état, a décrété & décrete ce qui

suit :

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Il sera établi dans la province de Languedoc une commission provisoire, composée de huit personnes domiciliés dans la province, & nommées par le roi sa majesté sera suppliée d'en choisir une dans chacun des départemens, dont les chefs-lieux sont dans ladite province.

ART. II. Il sera formé dans chaque ville où sont les archives des dioceses, une commission secondaire & provisoire, composée du maire, de deux officiers municipaux, & de deux notables, qui seront nommés par le conseil général de la même ville.

ART. III. Les commissions établies par les ar

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ticles précédens procéderont en la forme accoutumée, & sans déplacer, à la répartition des impositions de la présente année, dans lesquelles impositions ne seront point compris les traitemens, pensions de retraite, gratifications & autres émolumens accordés par les anciens états, & par les administrations des dioceses.

ART. IV. Lesdites commissions pourvoiront à l'entretien des ouvrages publics, & à la continuation de ceux qui ne doivent pas être suspendus; elles pourvoieront aussi au paiement des rentes, capitaux exigibles, sans néanmoins qu'elles puissent recevoir les ouvrages ordonnés par les anciens états, ou par les administrations des dioceses, ni procéder à la vérification, ou clôture des impôts des trésoriers, receveurs, administrateurs ou autres comptables.

ART. V. Le bail à ferme de l'équivalent, & le réglement relatif à cet impôt, seront exécutés selon leur forme & teneur.

ART. VI. Les syndics-trésoriers, greffiers-gardes des archives, receveurs & autres officiers, agens & préposés, tant des anciens états de la province que des administrations des dioceses, seront tenus de reconnoître les commissions établies par le présent décret, & de leur communiquer tous les titres, registres, comptes & autres documens, qui sont ou qui doivent être en leur pouvoir.

ART. VII. La commission établie par l'article premier du présent décret, prendra ses séances le premier mai prochain dans l'hôtel-de-ville de Montpellier; mais dans le cas seulement qu'à la même époque le commissariat établi par l'article

dernier dans les pays d'états, ne sera pas en activité, lequel commissariat sera subrogé à ladite commission. >>

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M. de Beaumetz a fait ensuite, au nom du comité de judicature, le rapport des articles interprétatifs du décret provisoire des 8 & 9 octobre dernier sur la procédure criminelle : il a examiné si les fonctions des notables adjoints doivent être libres & volontaires, & s'ils doivent assister au rapport du jugementqui prononce le décret.

L'avis du comité, dans les deux cas, est pour l'affirmative. Dans le premier, si l'adjoint est négligent, il a deux tribunaux qui le jugeront sa conscience & l'opinion publique ; dans le second, le public, dont les adjoints sont les représentans, y est admis; ils doivent donc y être admis égaÏement. M. de Beaumetz a fait ensuite une premiere lecture de onze articles que nous donnerons à mesure qu'ils seront décrétés. L'assemblée alloit les discuter en détail, lorsque la députation de la commune de Paris a paru à la barre, & a rempli le reste de la séance.

M. Bailly a dit:

MESSIEURS,

J'ai eu l'honneur de paroître devant vous acompagné de la municipalité provisoire, ou des représentans de la commune de Paris aujourd'hui je viens à la tête de la commune elle-même, composée de la très-grande majorité des sections, vous demander la permanence active des 60 districts ou sections. Ce vœu est fondé sur l'immense population de cette capitale. Mais, avec leur væu,

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