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dont elle n'a remplacé que le principal; la cessation des dépenses & des vexations auxquelles la perception de ces différens droits donnoit lieu, & que la contribution des ci-devant privilégiés augmentent, notablement dans la présente année, les moyens de contribution que tous les bons françois desirent employer au salut de l'état ; & voulant concilier la sûseté du service public avec les soulagemens qu'elle a cru devoir accorder au peuple, a décrété & décrete ce qui suit:

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Les débets qui peuvent avoir lieu sur les droits d'aides & autres y réunis, seront acquittés par tiers, de mois en mois, dans les trois mois 3 avril, mai & juin.

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ART. II. Les droits de traite, aides & autres qui n'ont été ni supprimés, ni abonnés les par décrets de l'assemblée nationale, seront exactement acquittés en la forme prescrite par les ordonnances & réglemens, jusqu'à ce qu'il en ait été -autrement ordonné par l'assemblée nationale; les barrieres nécessaires à leur perception, seront -incessamment & efficacement rétablies.

ART. III. Les villes, paroisses & communautés qui sont arriérées dans le paiement de leurs impositions, seront tenues de se rapprocher,

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dans le cours de la présente année, d'une somme équivalente aux deux tiers de ce qu'aura produit, à chacune desdites villes, paroisses & communautés; la portion de ce que doit chaque ci-devant privilégié pour les six derniers mois de 1789 & pour l'année 1790, tournera au profit des anciens contribuables de ces villes. paroisses &

communautés.

ART. IV. L'assemblée nationale dispense du rap prochement ordonné pår l'article précédent, les villes, paroisses & communautés qui ont fait ou feront don patriotique à la nation de ladite contribution des ci-devant privilégiés qui pourroit leur appartenir pour les six derniers mois de 1789.

Décret sur le rapport à établir entre la caisse de l'ordinaire & celle de l'extraordinaire.

« L'assemblée nationale voulant assurer, dans tous les cas, le service public de l'année 1790, a décrété & décrete, que si par de nouvelles écono mies ou la bonne administration des moyens de finance adoptés par elle, il se trouvoit de l'excédent, cet excédent sera versé dans la caisse de l'extraordinaire, & employé au remboursement des dettes les plus onéreuses; & que si, par quelque obstacle, ou quelque événement inattendu

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il se trouvoit encore du déficit, il y sera pourvu par la caisse de l'extraordinaire. >>

Dans un de ces mouvemens qui sont naturels à un vrai patriote, M. Dupont s'est écrié ne souffrons pas que le peuple françois soit plus long-tems calomnié. Le peuple veut payer les impôts; s'il se récrie, c'est seulement sur la forme." Un peuple qui ne voudroit pas payer seroit indigne de former une société morale, & à coup sûr le peuple de France n'est pas ce peuple-là. Ces idées, conformes au sentiment que chacun éprouve dans son cœur ont été vivement applaudies. Les faits d'ailleurs viennent à l'appui, puisqu'il est vrai qu'une infinité de municipalités ont porté des plaintes sur la négligence qu'on mettoit à la confection de leurs rôles. A cette séance on a encore décrété, d'après le rapport de M. Anson, les articles suivans:

Décret sur le versement des dons patriotiques aux payeurs des rentes.

<< L'assemblée nationale, après avoir entendu les trésoriers des dons patriotiques sur le résultat de leur conférence avec les syndics des payeurs des rentes, conformément à son décret du 7 se mois, a décrété & décrete ce qui suit :

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ARTICLE

PREMIER.

Les propriétaires des rentes perpétuelles & viageres, payables à l'hôtel-de-ville de Paris, de 50 livres par années & au-dessous, lesquels propriétaires ne sont imposés qu'à 6 livres de capitation, ou à une somme inférieure, seront payés, dès-à-présent, à bureau ouvert, & à toutes lettres, des deniers provenant des dons patriotiques, de ce qui peut leur être dû des arrérages de l'année 1788, en joignant à leur quittance & autres pieces nécessaires à leur paiement, un duplicata, sur papier ordinaire, de là quittance de leur capitation, qui leur sera délivré, sans frais , par les préposés à la perception de la susdite imposition.

ART. II. Les duplicata pour les rentiers résidens en province, seront légalisés également sans frais, par un des officiers municipaux du lieu de leur résidence ; quant aux rentiers résidens en Lorraine, où la capitation n'a pas lieu & dans les lieux où elle n'est pas répartie séparément des autres impositions, ils rapporteront un duplicata, aussi légalisé par un officier municipal, de la quittance de 6 liv. pour toutes impositions des receveurs desdites provinces.

ART. III. Il en sera usé de même pour les

rentes de 1789. Lesquelles seront payées, sans retard, mais dans l'ordre des lettres.

ART. IV. Les deniers des dons patriotiques seront remis successivement par les trésoriers des dons patriotiques aux payeurs des rentes sur leurs récépissés, qui seront convertis par la suite en quittances comptables.

ART. V. Les contrôleurs des rentes enverront aux trésoriers des dons patriotiques, à la fin de chaque mois, l'état certifié des paiemens qui auront été faits en exécution du présent décret.

MM. de Montesquiou & Gouttes ont présenté des projets de décrets, l'un relatif aux anticipations, l'autre à la rareté du numéraire & à l'agiotage qui s'exerce par les hommes à argent. L'assemblée, féconde aujourd'hui en décrets, a été sur le point de prononcer ; & elle l'auroit fait, si les observations de MM. Anson & Folleville, sur ces matieres importantes, ne l'eussent engagée à temporiser, & à attendre jusqu'à vendredi l'avis de son comité des finances.

La séance s'est levée à trois heures,

Séance du 23 mars.

Le vice-président, M. Fréteau, a fait ouvrir la séance par la lecture de quelques adresses. Parmi lesquelles on a distingué celle de SaintBenoît-sur-Loire, & notamment celle de Ro

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