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royaume, sera supprimé à compter du premier avril prochain.

ART. II. Les maîtres de forges & de fonderies dans les départemens où les droits avoient lieu à la fabrication, seront tenus d'acquitter en six mois, & en six paiemens égaux, les droits qui peuvent être dus par leurs fers déjà fabriqués.

Et, à compter du premier octobre prochain, ceux qui ont des marchés à terme, bonifieront à leurs acquéreurs, pendant le cours desdits marchés, la valeur du droit dont leurs fers sont déchargés, à la fabrication, par le présent décret.

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ART. III. L'abonnement dudit droit de fabrication, & desdits droits de traite sur les fers & ouvrages de fer & acier, sera rendu général, à compter dudit jour premier avril prochain, provisoirement, & pour cette anné seulement, au moyen d'une contribution d'un million par année sur les départemens & districts qui formoient le ressort des parlemens de Paris, de Dijon, de Metz, & de la cour des aides de ClermontFerrand, à l'exception des districts du ressort desdites cours & d'une contribution de cinq cent mille livres sus tout le reste du royaume.

Lesdites contributions seront établies en proportion des impositions réelles & personnelles de tous les départemens où elles doivent avoir lieu, & des droits d'entrées des villes dans ces mêmes départemens; savoir, quant aux impositions directes, au marc la livre, & par simple émargement sur les rôles, & quant aux droits d'entrées des villes, en la forme qui sera réglée par un décret particulier.

ART. IV. Il sera établi à toutes les entrées du royaume un droit uniforme, égal à celui

qui avoit déjà lieu dans les provinces ou départemens où se percevoit le droit de marque des fers.

Décret sur le droit à la fabrication & au transport des huiles & des savons. L'assemblée nationale a décrété & décrété ce qui suit :

ARTICLE

PREMI E R.

Les abonnemens du droit de fabrication des huiles, qui ont eu lieu en différentes provinces, continueront provisoirement & pour cette année seulement, dans les départemens & districts qui formoient autrefois ces provinces.

ART. II. Les droits de traite que payoient les huiles & savons de ces mêmes provinces, lorsqu'elles en sortoient, pour entrer dans la consommation du reste du royaume, seront pareillement abonnés par une contribution de cinq cent mille mille francs, provisoirement, & pour cette année seulement, sur les départemens & districts qui n'ont abonné que le droit de fabrication.

ART. III. L'abonnement sera rendu général par une contribution, à raison d'un million, établie provisoirement, & pour la présente année seulement, sur les départemens & districts où la perception du droit à la fabrication des huiles avoit lieu.

ART. IV. Lesdites contributions seront proportionnées à toutes les impositions réelles ou personnelles, & à tous les droits d'entrées des villes, & reparties; savoir, quant aux imposi

tions directes, au marc la livre, & par simple émargement sur les rôles, & quant aux droits d'entrée des villes, en la forme qui sera réglée par un décret particulier

Décret sur la forme de contribution des villes.

L'assemblée nationale voulant adoucir pour les villes la portion de contribution qu'elles auront à fournir, en raison de leurs droits d'entrées pour remplacement de la gabelle, des droits de traites sur le sel, des droits de marque des cuirs & de marque des fers, & des droits de fabrication sur les huiles & les amidons, & rendre la perception de cette contribution à la fois plus sûre & plus facile, a décrété & décrete ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

La somme dont chaque ville sera contribuable provisoirement, à raison de ses droits d'entrée, pour le remplacement de la portion qu'elle acquittoit dans les différens droits supprimés ou abonnés par les décrets, ce jour ou autre jour précédent, par l'assemblée nationale, sera incessamment réglée, & sur la notion qui sera officiellement donnée à chaque ville, de sa part contributoire, la municipalité sera tenue de proposer, sous quinze jours au plus tard, aú directoire de son district

son

opinion sur la forme de l'établissement qu'elle jugera le plus convenable pour procurer cette somme, soit par une addition de sol pour livre à ses anciens octrois, soit par une augmentation dans quelques parties de ceux-ci, qui paroîtroient n'avoir pas été suffisamment élevés dans les tarifs, soit par un octroi nouveau sur quelques marchandises dont les anciens tarifs auroient omis l'énon

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ciation, soit par un plus grand accroissement dans les contributions personnelles, soit par les autres impositions qui peuvent être regardées comme mitoyennes entre les impositions personnelles & les impositions réelles, & qui sont relatives aux loyers ou à quelques circonstances particulieres des maisons.

ART. II. Les directoires de districts feront passer, dans le délai de 15 jours, avec leur avis, les délibérations desdites villes au directoire de leur département, qui les enverra dans l'espace de huit jours, avec son avis, à l'assemblée nationale; laquelle, d'après lesdits avis, homologuera ou modifiera lesdites délibérations, & décrétera la perception; & dans le cas où les municipalités pourroient exposer leur opinion avant la formation des directoires & des districts; elles seront autorisées à l'adresser directement à l'assemblée nationale.

Dans le cas où le produit excéderoit dans chaque ville la somme demandée, la législature décidera de l'emploi de l'excédent au profit des villes sur l'avis du directoire de district & du directoire de département.

Dans le cas de déficit, il y sera pourvu, par augmentation sur les impositions directes de la ville. ART. III. Les procès encommencés, à raison de la perception des droits sur la marque des cuirs, marque des fers, sur la fabrication des amidons, sur la fabrication & transport des huiles & savons seront annullés sans frais.

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La suite demain.

LE HODEY DE SAULTCHEVREUIL.

que

Suite de la Séance du 22 mars.

Le projet de décret, relatif aux postes, a souffert les plus grands débats. M. le Camus a représenté dans la crise où nous nous trouvons, il étoit besoin plus que jamais que les commettans pussent faire parvenir sans frais leurs représentations, pétitions, plaintes & avertissemens aux députés de l'assemblée nationale, que cette liberté étoit nécessaire pour barrer les mauvaises intentions, & avoir connoissance de toutes les trames qu'on ourdissoit contre l'assemblée nationale. On est convenu, de plusieurs côtés, qu'il y avoit de grands abus dans le contre-seing, mais qu'il falloit tâcher d'y remédier en se concertant avec les directeurs des postes. De-là on a conclu à l'ajournement, & cet avis a été adopté & suivi.

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Décret sur le paiement des débets & le rapprochement de l'arriéré.

L'assemblée nationale considérant que la suppression ou l'abonnement des droits de marque des cuirs, de marque des fers, & sur la fabrication des huiles & des amidons, la suppression des dix sols pour livres sur les droits de gabelle & sur les droits qui se percevoient au transport des sels, Tome IX, No. 27.

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