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même cause, comme aussi d'ordonner qu'il soit. pris des précautions pour assurer leur retour à leur domicile, conformément à ce qui a été précédemment réglé au sujet des détenus pour fait de chasse.

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Dans la rédaction de l'article 8, le comité chargeoit les municipalités de réclamer les prisonniers & les galériens. M. Lanjuinais a fait sentir le danger de cette clause; il a demandé qu'elle fût retranchée & son amendement a été adopté.

M. de Menou, après avoir repoussé, dans un préambule étendu, les calomnies que répandent contre l'assemblée les ennemis du bien public, a proposé le projet de décret suivant, qui a été décrété à l'unanimité.

L'assemblée nationale considérant que par ses précédens décrets elle a prononcé qu'elle s'occuperoit les lundi, mardi, mercredi & jeudi, des finances; que toutes les autres affaires, de quelque nature qu'elles fussent, seroient renvoyées aux séances du soir :

Considérant en outre qu'il est nécessaire, pour hâter ses travaux, qu'elle établisse un ordre de travail invariable, décrete:

1°. Que dorénavant les séances du matin commenceront à neuf heures précises, excepté celles du dimanche, qui seront fixées à onze heures.

2o. Afin que tous les députés à l'assemblée nationale soient instruits de l'ordre du jour, il sera affiché chaque jour, à la fin de la séance, & au-dessous de chaque tribune, un tableau qui contiendra l'ordre du travail pour le lendemain, ainsi que l'énumération de tous les objets qui

devront être traités, ou qui auront été ajournés.

3°. Que tous les députés qui auront quelque motion importante à proposer, seront tenus d'en avertir d'avance M. le président, qui ordonnera que l'objet de la motion & le nom de celui qui la proposera soient également affichés sur un tableau placé au-dessous de chaque tribune.

4°. Que le comité de constitution sera chargé de présenter, dimanche prochain 28, à l'assemblée nationale, la série ou le tableau raisonné de tous les objets qu'elle doit traiter pour achever la constitution ou les articles nécessaires pour l'exécution des décrets dans lesquels elle n'a consacré que les principaux.

5°. Que l'assemblée s'occupera, sans discontinuer, de discuter les projets de décrets relatifs aux finances, qui lui ont été présentés par son comité; & qu'ensuite, revenant à l'ordre qu'elle s'est déjà prescrite elle-même, elle reprendra, pendant les quatre jours désignés, le travail de la constitution, en commençant par l'ordre judiciaire.

ni

6°. Que les différens comités seront tenus de préparer leur travail, de maniere que l'assemblée ne puisse jamais éprouver aucun retard, changer, dans aucun tems ou circonstance, l'ordre qu'elle s'est prescrite; &, pour cet effet, ils seront chargés de dresser, dans l'espace de huit jours, des tableaux, soit des objets primitifs de leur travail, soit de ceux qui leur ont été renvoyés, selon l'ordre de leur importance, pour en faire lecture à l'assemblée, mais pour être imprimés & distribués aux députés, à leur domicile.

non

7. Qu'aucune députation ne sera reçue que dans les séances du soir.

8°. Que dans aucun cas l'assemblée ne levera la séance que M. le président ne l'ait prononcé. M. de la Fayette a parlé le premier pour appuyer M. de Menou : que diront les détracteurs de ses travaux, lorsque l'assemblée se sera renfermée dans ces deux mots : constitution, finance. Les finances avons-nous quelque chose de plus urgent? Chaque jour ajoute à là rareté du numéraire; à sa place la misere nous presse de plus en plus; les ouvriers manquent de pain. La constitution! les jugemens par jurés à établir, le roi à investir de sa puissance naturelle, toutes les gardes nationales qui attendent de vous de faire partie de l'organisation militaire. ... Pardonnez quelque impatience à celui qui n'attend que la fin de la révolution, pour se replacer exactement où il étoit au moment où elle a commencé. Il lui resteroit alors le doux souvenir d'avoir été utile à son pays.

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Hâtons-nous, s'est écrié M. de Toulongeon, d'organiser le pouvoir judiciaire avant de nous séparer, de peur que les parlemens, tout étonnés de leur nullité actuelle, ne profitent du moment de notre séparation pour nous désorganiser nousmêmes. Je propose, en conséquence, que les assemblées de district & de département ne se séparent pas que le pouvoir judiciaire ne soit décreté, & que les nouveaux membres des tribunaux ne soient élus & installés dans leurs fonctions.

Cet amendement a été ajourné.

Celui de M. de Montlausier a été écarté par la question préalable: il demandoit que le co

mité de constitution fût chargé de fixer une époque pour l'achevement de la constitution.

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si

Les yeux de la France, a-t-il dit, sont ouverts sur cette assemblée. Ce monstre d'autorité j'ose m'exprimer ainsi, puisque dans ce moment il réunit tous les pouvoirs, ne doit pas être éternel.

M. Charles de Lameth a terminé la séance, en rappellant que le décret sur la constitution de l'armée n'étoit pas encore accepté, quoiqu'il y eût aujourd'hui trois semaines qu'il eût été rendu. Au commencement de la révolution, vous étiez empressés à faire accepter vos décrets constitutionels sur le retard qu'un seul éprouva à Versailles, vous arrêtâtes de ne pas désemparer sans qu'il fût accepté. Qu'est devenue cette ardeur pour la constitution? Je fais la motion que le président se retire dans le jour par-devers le roi pour demander l'acceptation du décret relativement à l'armée, & que demain l'assemblée attende cette acceptation sans désemparer,

On a obtenu la division de cette motion. La premiere partie en a été décrétée & l'autre rejettée.

La séance a fini à trois heures & demie.

Séance du 22 mars.

M. de Bonnay a lu le procès-verbal de la séance de la veille, & une adresse de la ville de Caen, qui apprend que la formation de la nouvelle municipa lité s'est faite avec autant de liberté que d'harmonie, que l'anarchie a fait place à l'ordre, & que la force

publique a repris sa vigueur. M. Merlin a fait lec¬ ture du procès-verbal de la séance de samedi soir, Les deux procès-verbaux n'ont été critiqués par personne; mais il est bon de remettre sous les yeux du lecteur quelques articles omis à la séance du 20, au matin.

Ordre de préséance pour les officiers municipaux.

ART. I. Les rangs seront ainsi réglés: Le maire, les officiers municipaux, selon l'ordre des tours de scrutin où ils auront été nommés, & dans le même tour selon le nombre des suf frages qu'ils auront obtenus; enfin, le procureur dela commune & les substituts, que suivront les greffiers & trésoriers. Les notables n'ont de rang que dans les séances du conseil général; ils y siégeront à la suite du corps municipal, selon le nombre des suffrages donnés à chacun d'eux; en cas d'égalité, le pas appartient au plus âgé.

ART. II. Cet ordre sera obsesvé même dans les marches & cérémonies ecclésiastiques, immédiatement à la suite du clergé; cependant la préséance attribuée aux officiers municipaux sur les autres corps, ne leur confere aucuns droits honorifiques dans les églises.

Article sur les limites des Communautés

Les limites contestées entre les communautés seront réglées par les administrations de districts : & à l'égard des héritages qui, par suite de ces prétentions respectives, auroient été imposés sur plusieurs rôles, les administrations de district

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