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ternité, de nous porter des secours mutuels en tous tems & en tous lieux, de défendre, jusqu'à notre dernier soupir, la constitution de l'état les décrets de l'assemblée nationale & l'autorité légitime de nos rois,

Nous déclarons solemnellement que n'étant ni Bretons, ni Angevins, mais François & citoyens du même empire, nous renonçons à tous nos privileges locaux & particuliers, & que nous les abjurons comme inconstitutionnels.

que

Nous déclarons qu'heureux & fiers d'être li bres, nous ne souffrirons jamais que l'on attente à nos droits d'hommes & de citoyens, & nous opposerons aux ennemis de la chose publique toute l'énergie qu'inspirent les sentimens d'une longue oppression & la confiance d'une grande force.

Nous invitons & nous conjurons tous les François, nos freres, d'adhérer à la présente coalition, qui deviendra le rempart de notre liberté & le plus ferme appui du trône.

SERMENT.

<< C'est aux yeux de l'univers, c'est sur l'autel du Dieu qui punit les parjures, que nous promettons & que nous jurons d'être fideles à la nation, à la loi & au roi, & de maintenit la constitution françoise.

Périsse l'infracteur de ce pacte sacré ! Prospere à jamais son religieux observateur ! »

Cette lecture a répandu l'enthousiasme dans toutes les ames; on a demandé l'impression, l'insertion dans le procès-verbal, l'envoi dans les provinces. L'assemblée la décrété ainsi.

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M. Treilhard a dit ensuite que quoique ce ne pas l'ordre du jour, l'urgence du cas le forçoit de prier l'assemblée de décréter les deux articles qui lui restoient à proposer sur l'état des religieux. L'assemblée, convaincue de cette nécessité, les a décrétés sur le champ avec les amendemens, comme suit.

ART. III. Les officiers municipaux se transporteront, dans la huitaine de la publication du présent décret, dans toutes les maisons des religieux de leur territoire. Ils se feront représenter Tous les registres & comptes de régie. Ils les arrêteront, & formeront un résultat des revenus & des époques de leurs échéances. Ils dresseront, sur papier libre & sans frais, un état & description sommaire de l'argenterie & argent monnoyé, des effets de la sacristie. bibliotheque, livres, manuscrits, médailles & du mobilier le plus précieux de la maison, en présence de tous les religieux, à la charge & garde desquels ils laisseront lesdits objets, & dont ils recevront les déclarations sur l'état actuel de leurs maisons, de leurs dettes mobilieres & immobilieres, & des titres qui les

constatent.

Les officiers municipaux dresseront aussi un état des religieux & des officiers de chaque maison, avec leur nom, leur âge & la place qu'ils occupent. Ils recevront la déclaration de ceux qui voudront s'expliquer sur leur intention de sortir des maisons de leur ordre ou d'y rester ; & ils vérifieront le nombre des sujets que chaque maison pourroit contenir.

Dans le cas où une maison religieuse ne dé

pendroit d'aucune municipalité, & formeroit seule un territoire séparé, toutes les opérations ci-dessus y seront faites par les officiers municipaux de la ville la plus prochaine.

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ART. IV. Lesdits officiers municipaux enverront à l'assemblée nationale une expédition des procès-verbaux & des états mentionnés en l'article précédent. L'assemblée nationale réglera ensuite l'époque & les caisses où commenceront à être acquittés les traitemens fixés, tant pour les religieux qui sortiront, que pour les maisons dans lesquelles seront tenus de se retirer ceux qui ne voudront pas sortir.

L'assemblée nationale ajourne, jusqu'à ce, les autres articles du rapport de son comité ecclésiastique ; & en attendant, les religieux, tant qu'ils resteront dans leurs maisons, y vivront comme par le passé, & seront, les officiers desdites maisons, tenus de donner, aux différentes natures de biens qu'ils exploitent, les soins nécessaires pour leur conservation, & pour préparer la prochaine récolte; & en cas de négligence de leur part, les municipalités y pourvoieront aux frais desdites maisons.

La séance a fini à neuf heures & demie. (Nous donnerons la séance du dimanche avec celle du lundi.).

LE HODEY DE SAULTCHEVReuil.

De l'Imprimerie du RÉDACTEUR, au coin de la rue Fromenteau, place du Palais-Royal.

ASSEMBLÉE NATIONALE

du

ܕ 19

PERMANENT E.

Séance du dimanche 21 mars.

M. Gossin a lu le procès-verbal de la séance sans éprouver aucune réclamation; mais sur la lecture de celui du 20 au matin, faite par M. Guillaume, un membre a fait une observation relative à l'article 6 du décret sur la gabelle: il a dit que puisque par l'article premier cet impôt étoit supprimé, à dater du premier avril prochain, il falloit substituer à ces mots : à compter du jour de la publication du présent décret; ceux-ci, à compter du premier avril prochain. L'assemblée

a consenti.

y

M. le président à lu une lettre du maire de Paris, qui demande audience, pour une députa tion de la commune. Le jour a été fixé à mardi soir. On croit qu'elle vient former la demande de la permanence des districts.

M. de Cernon s'est plaint, au nom du comité de constitution, des protestations & des réserves que mettent quelques députés à la suite de leurs signatures des procès-verbaux ; il a demandé la radiation de ces protestations & réserves, & l'assemblée l'a ordonné sur le champ par le décret

suivant.

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« L'assemblée nationale décrete que toutes protestations, réservations qui pourroient avoir été insérées lors de la signature des procès-verbaux s Tome IX. No. 26.

C c

de la division des cantons & des cartes remises an comité de constitution, sont nulles & mon avenues ; autorise les commissaires du comité à en faire la radiation, & défend expressément qu'il en soit fait aucune autre à l'avenir.

M. Dupont est alors monté à la tribune, & a lu les deux derniers articles qui lui restoient à proposer sur la gabelle : ils ont été décrétés comme sait, après quelques légers débats."

ART. VII. sur la gabelle.

Les revendeurs autorisés par la ferme générale à débiter du sel, & qui n'auroient pu vendre la totalité de celui qu'ils ont levé aux greniers de l'état, seront admis à l'y remettre, d'après les inventaires qui en seront faits, & le prix leur en sera restitué, sans qu'en aucun cas ils puissent rapporter plus de sel qu'il ne leur en a été délivré lors de leur derniere levée; & pour jouir du bénéfice du présent article, lesdits revendeurs seront tenus de faire, dans les 24 heures de la publication du présent décret, à la municipalité du lieu de leur résidence, la déclaration de la quantité de sel de la ferme qu'ils pourroient avoir entre les mains. Ladite quantité sera vérifiée dans le même délai par la municipalité qui prendra échantillon de la qualité.

ART. VIII. Les procès-criminels commencés pour fait de gabelle, seront annullés sans frais. Le roi sera supplié de permettre le retour des bannis pour fait de gabelle seulement, & de faire remettre en liberté les détenus en prison ou aux galeres qui n'y ont été envoyés que pour

la

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