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tive & contentieuse, à la charge de se conformer aux anciens réglemens de police jusqu'à ce qu'ils aient été abrogés. Quelques opinans ont combattu l'article. M. Reubell est monté à la tribune pour dire vous avez rendu responsables les municipalités des dégats, des dévastations qui se commettront sur leur territoire, comment s'y opposeront-elles, si elles n'ont pas la police? Cependant comme on insistoit sur l'ajournement de cet article, M. Buzot l'a combattu ainsi : il est étonnant qu'après avoir discuté aussi longtems cet article qui ne souffre aucunes difficultés, puisqu'elles sont à l'avance résolue par vos décrets, il ne soit point terminé.

N'avez-vous pas dit, en effet, que les fonctions des officiers municipaux seront notamment de faire jouir leurs concitoyens d'une bonne police? & le décret qu'on vous propose maintenant ne tend à rien moins qu'à les en priver. Il est donc anti-constitutionnel; d'ailleurs, les raisons que l'on emploie pour le faire valoir sont un aiguillon pour l'adopter. Que prétexte-t-on en effet ? L'ignorance des officiers-municipaux de campagne. Les mêmes raisons subsisteront encore dans six mois, car ils ne seront pas plus instruits alors qu'aujourd'hui.

M. Target a présenté son décret sous une autre forme ; le voici : La police administrative

& contentieuse appartiendra dès-à-présent aux corps municipaux. Ils donneront à cet effet toute commission à ce nécessaire, à la charge de se conformer aux réglemens actuels, tant qu'ils ne seront ni abrogés ni changés. M. Desmeuniers a demandé que cette attribution ne fût que provisoire jusqu'à l'organisation du pouvoir judiciaire. On a fait droit sur cet amendement, qui a été agréé. Mais M. de Mirabeau a blâmé la disposition de l'article qui attribue aux munici palités le droit de donner des commissions. Entend-t-on par-là le droit de nommer des sergens, des huissiers, pour faire des fonctions que requiert la police. C'est, pour me servir d'une expression proverbiale, faire de grands souliers pour de petits pieds. Ce droit est inhérent à leur place. Entend-t-on qu'ils pourront nommer des commissaires pour gérer à leur place! C'est leur attribuer ce qu'ils ne peuvent avoir; c'est même aller contre les principes. Je conclus donc à ce que cette disposition de l'article soit retranchée; elle l'a été, & l'article a été réduit à ces expres

sions :

DÉCRET.

La police administrative & contentieuse appartiendra provisoirement, & jusqu'à l'organisa tion du pouvoir judiciaire, aux corps municipaux, à la charge de se conformer aux réglemens actuels tant qu'ils ne seront ni abrogés, ni changés.

M. de Cernon a cru devoir se plaindre en pleine assemblée de la négligence que quelques députés montroient à mettre au comité de constitution, les cartes & les procès-verbaux de la

division de leurs départemens. Ceci a donné lieu à M. de Cazalès de faire la motion expresse que ceux qui ne remettront pas, d'ici à lundi, pour tout délai, au comité de constitution, les cartes & les procès-verbaux de la division de leurs départemens, seront insérés sur le procès-verbal. Cette motion a été applaudie & décrétée, malgré les réclamations de M. de Mirabeau.

Quelques instans de stagnation ont suivi ces petites altercations, & bientôt le redoutable

Dupont a fait regner le sérieux dans le sénat; il a fallu s'occuper de la gabelle. Le premier article qu'il a proposé a été décrété sans difficulté.

ART. V sur la Gabelle.

pour

<< La contribution établie par l'article II, remplacement du produit des deux tiers de ce que le trésor national retiroit de la vente exclusive du sel, aura lieu dans le ressort des greniers, par lesquels ce remplacement est dû, à compter de l'époque où ils ont été affranchis de fait des gabelles, & où l'état a cessé d'en retirer un

revenu. >>

L'article contenoit une disposition relative aux minotiers & regratiers, pour les autoriser à rapporter à la ferme générale une quantité de sel égale à celle de leur derniere livraison. On a trouvé que cela ouvroit la fraude, & demandoit discussion. On s'est contenté d'ajourner cette disposition pour en faire un article à part.

M. Moreau de Saint-Merry a proposé de fixer le plus haut taux du sel à 3 sols dans les provinces les plus éloignées de la mer. Cet amendement adopté, il a été décrété ce qui suit :

ART. V I.

>> Le sel qui se trouve actuellement dans les gre niers, magasins & dépôts de la ferme générale, & dont environ un tiers appartient à la nation, & les deux autres tiers à cette compagnie, sera débité librement & sans sans aucun privilege, à compter du jour de la publication du présent décret, au prix indiqué par la concurrence du commerce, sans cependant que dans les lieux les plus éloignés de la mer les fermiers généraux pussent vendre le sel plus de trois sols la livre, poids de

marc.

Les quantités actuelles des sels seront constatées, sans frais, par les municipalités des lieux, & les transports seront faits sur la réquisition de celles qui auront besoin d'approvisionnement sous l'attache de la municipalité des lieux d'où les transports se feront.

Il sera rendu compte, tous les mois, à l'administration des finances, de la manutention & des produits de ce débit, pour lequel seront attribuées aux fermiers généraux des remises proportionnées à leur peine.

Jusqu'à l'épuisement dudit sel, il sera enjoint aux fermiers généraux, sous l'inspection du directoire du district ou département, de pourvoir à l'approvisionnement des lieux que le commerce. auroit négligé de fournir & de prévenir les enchérissemens subits & trop considérables, auquel la variété des combinaisons du commerce pourroit donner lieu.

La portion dudit sel qui appartient à la nation sera vendue la premiere, & le produit en sera

versé de mois en mois dans le trésor national, & appliqué aux dépenses de l'année courante; le surplus employé à rembourser d'autant les fonds & avances des fermiers généraux, il continuera de faire partie du gage de leur bailleur de fonds.

Séance du 20, au soir.

M. le vice-président a tenu la séance.

M. Gossin a lu parmi les différentes adresses celles de plusieurs villes qui se plaignent de ce que les rôles de taille & capitation ne leur parviennent pas cette année. On a entendu ensuite à la barre une députation, qui a dit venir au nom de trois millions d'hommes de la Bretagne & de l'Anjou, demander l'abolition entiere des usemens locaux sous lesquels ils gémissent depuis silong-tems: ils se sont plaints de l'imposition du marc d'argent exigée pour être éligible, &c. Ils ont ensuite demandé la permission de lire le pacte fédératif qui les unit. Après quelques oppositions l'assemblée a voté d'en entendre la lecture. La voici.

Pacte fédératif de la Bretagne & de l'Anjou.

Nous François, citoyens de la Bretagne & de l'Anjou, assemblés en congrès patriotique à Pontivy, , par nos députés, pour pacifier les troubles qui désolent nos contrées, & pour nous assurer à jamais la liberté que nos augustes représentans & un roi citoyen viennent de nous conquérir.

Nous avons arrêté, & nous arrêtons d'être unis par les liens indissolubles d'une sainte fra

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