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M. Target s'est emparé de la tribune au nom du comité de constitution. Il a proposé de suite plusieurs articles, qui tous ont été décrétés sans une trop longue discussion. Le premier est une précaution naturelle à un peuple nouvellement libre, contre la trop grande influence que nos députés à l'assemblée nationale pourroient avoir dans la nomination des membres de nos assemblées administratives. Voici le premier décret :

<< Les membres absens de l'assemblée nationale ne pourront, pendant la présente session, dans l'étendue du département où ils se trouveront, être élus membres des assemblées des départemens & des districts qui en dépendent. >>

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« Les administrateurs, trésoriers ou receveurs, qui n'ont pas encore rendu compte des gestions qu'ils ont eu d'une même province ou du manîment des fonds, ne pourront, avant l'arrêté de leurs comptes, être élus membres des assemblées de départemens, ni districts. »

La premiere rédaction de cet article n'atteignoit que les receveurs, administrateurs des pays détat; mais M. le Camus a demandé de la généraliser & de radier ces mots : dans les anciens pays d'états.

Son amendement a été agréé ; mais un autre vouloit faire porter la vertu de cet article, jusques sur les héritiers des administrateurs & autres. Cet amendement n'a point eu de succès.

M. Target, d'après une infinité de mémoires des provinces qui insistent sur un costume distinctif pour les maires & officiers municipaux; a proposé le projet de décret suivant, qui d'abord a essuyé de la défaveur. Malgré tout il a passé.

Décret sur le costume des maires & officiers municipaux.

<< Lorsque le maire & les officiers municipaux seront en fonctions, ils porteront, pour marques distinctives, par-dessus leur habit, une écharpe aux trois couleurs de la nation, bleu, blanche & rouge, attachée d'un nœud jaune pour le maire, blanc pour les officiers municipaux, & violet pour le procureur-syndic, & le substitut.

M. de Foucault a consenti à cette distinction ; mais à condition que les militaires porteroient le chaperon. L'observation de M. Foucault n'a point eu de suite.

M. Delley d'Agier s'est étayé de l'heureuse expérience qu'il avoit faite dans la mairie, pour appuyer l'article du comité, qui d'abord n'a éprouvé qu'une espece d'improbation. Malgré

tout, il a été consacré ainsi que dessus. Cependant, comme le noeud jaune a fait rire, il pourroit bien se faire que l'on changeât cette couleur. J'en donnerai avis à mes lecteurs pour tranquilliser les maires.

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Le décret relatif aux fonctions de citoyen actif, refusées à ceux qui sont en état de domesticité, souffert beaucoup de difficultés dans les provinces, & a été la source d'une infinité de chicanes & d'exclusions faites mal à propos. Le comité a cru devoir l'interpréter de cette maniere pour tarir désormais la source des mauvaises interprétations.

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DÉCRET.

Ne seront réputés domestiques à gages, les secrétaires les intendans-feudistes, les chartriers, & maîtres-valets de labour, s'ils réu¬ nissent d'ailleurs les qualités exigées pour être citoyens actifs.

Un décret interprétatif de celui qui refuse comme citoyen actif le fils d'un failli ou d'un banqueroutier, lorqu'il n'a point fait honneur à la portion virile des dettes de son pere, a souffert beaucoup de difficultés, après même beaucoup de discussions. Il a été ajourné, & renvoyé au comité pour l'examiner de nouveau. Ce projet étoit ainsi conçu : Les fils possesseurs d'une partie :

des biens de leur pere mort insolvable, ne pour ront être exclus des droits de citoyen actif, faute de paiement de leur portion virile des dettes, qu'autant que la discussion des biens du pere aura été faite judiciairement: toute autre recherche est interdite. Cet article doit être remis à la fonte, & l'assemblée y fera droit demain.

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Le conflit & les altercations qui se sont élevés entre les officiers municipaux & les juges pour exercer la police, ont provoqué la sollicitude du comité, qui a cru pouvoir remédier au mal par projet de décret suivant : les juges qui avoient, soit l'administration, soit la connoissance du contentieux de la police, les conserveront tant qu'ils seront en place; cependant s'ils déclaroient abandonner leurs fonctions, elles seront remplies provisoirement par les officiers municipaux, à la charge par eux de se conformer en tout aux anciéns réglemens.

M. Garat l'aîné s'est élevé avec force contre la derniere disposition de l'article. C'est consacrer a-t-il dit, des principes anti-législateurs, expression nouvelle, mais qui rend mon idée, que de vouloir attribuer aux officiers municipaux les fonctions de juges, quand ils ont déclaré qu'ils ne vouloient газ les remplir. L'abdication des juges a été involontaire. La crainte les a forcés, pour la

plupart, à renoncer à leurs fonctions; mais le corps législatif doit être au-dessus de toute crainte. S'il en étoit autrement, vous apprendriez au peuple à se jouer de vos décrets....... M. Reubell: vous avez rendu un décret qui abolit les justices seigneuriales. Par un autre, vous avez attribué aux officiers municipaux tout ce qui regarde la police. En cela, vous avez suivi le flambeau de la raison. Vous savez, en effet, que la plupart des municipalités de campagne n'ont pas de juge dans leur sein, & que la police est de tous les instans & de toutes les heures. Ainsi je conclus, contradictoirement au comité, qu'il faut laisser la police aux officiers municipaux. M. de Croix a été du même avis. La plupart des juges seigneuriaux, a-t-il dit, sont assez mal-voulus des peuples, qui au contraire ont mis leur confiance dans les officiers municipaux, qu'ils regardent comme leurs peres. Ce seroit vouloir tout troubler & souffler la discorde, que d'investir ceux-là de l'exercice de la police. Je conclus à ce qu'on l'attribue dès aujourd'hui aux officiers municipaux seuls.

M. Voidel s'est rangé du même parti, & a proposé le projet de décret suivant : « L'assemblée nationale décrete que, conformément à l'article 50 de son décret sur les municipalités, les officiers municipaux exerceront la police administra

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