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Sur l'observation de M. de la Ville-le-Roux, qu'il est urgent de prendre un parti, que plusieurs de nos vaisseaux qui font le commerce de I'Inde sous pavillon étranger, éloignés de nos ports par le privilege exclusif, vendent en ce moment leur cargaison à Ostende, à Livourne, & nous font perdre ce bénéfice; l'assemblée a ajourné la question à vendredi en huit, & à ordonné l'impression du rapport de l'arrêt du conseil & des lettres-patentes avec l'article secret.

M. Lanjuinais a rappelé ensuite, au nom du comité des rapports, les abus qui se commettent dans les bois domaniaux & ecclésiastiques; ils ont éveillé la vigilance du comité, & il a rédigé un nouveau projet, revu & approuvé par les deux comités, des domaines & ecclésiastique. Il contient dix articles, y compris deux additionnels proposés par deux membres. Ils ont tous été décrétés dans l'ordre suivant :

Décret sur les bois & forêts des domaines, & des ecclésiastiques.

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait de la part de son comité des domaines & de son comité ecclésiastique, sur le décret du 13 de ce mois, voulant comprendre dans une seule & même loi les dispositions nécessaires pour prévenir & arrêter les abus relatifs aux bois & forêts, dans lesquels la nation peut être dans le cas de rentrer, ou dont elle pourroit avoir à disposer, a décrété & décrete ce qui suit:

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ARTICLE PREMIER.

Il sera provisoirement sursis, par les échangistes, apanagistes, donataires, concessionnaires & autres détenteurs, à quelque titre que ce soit, des domaines de la couronne, à toute coupe de futaie dans les bois & forêts compris dans les échanges non-consommés, jusqu'à ce qu'il ait été autrement décrété par l'assemblée, à peine de confiscation des bois coupés, & de mille livres d'amende pour toute coupe au-dessous d'un àrpent, & de mille livres par arpent pour toute coupe excédente.

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ART. II. Il sera pareillement sursis à toute permission & adjudication de coupes extraordinaires des bois dépendans d'établissemens ecclésiastiqeus, sans préjudice à la pleine & entiere exécution des coupes extraordinaires, autorisées & adjugées dans les formes légales, jusqu'au jour de la publication du présent décret ; à la charge par les adjudiciaires de verser dans la caisse de l'administration des domaines, le prix des adjudications dont il ne sera disposé que d'après l'avis des assemblées de districts, de départemens ou de leurs directoires, ou pour le paiement de dépenses extraordinaires faites avant la publication du présent décret, & conformément aux arrêts & lettres-patentes qui les ont autorisées.

ART. III. Les engagistes, apanagistes, donataires, concessionnaires & autres détenteurs, à quelque titre que ce soit, de bois & forêts domaniales, & les échangistes dont les échanges ne sont pas consommés, ainsi que tous bénéficiers

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ou autres possesseurs & administrateurs de bois & forêts ecclésiastiques, ne pourront faire des coupes & taillis dans lesdits bois & forêts, que conformément aux aménagemens ; & à défaut de procés-verbaux d'aménagemens, lesdits taillis. ne pourront être coupés qu'à l'âge auquel ils ont accoutumé de l'être.

ART. IV. Les personnes désignées en l'article précédent, ne pourront commencer l'exploitation desdites coupes qu'après en avoir obtenu la permission des maîtrises ou autres juges compétens; & cette permission ne sera délivrée qu'après communication de la demande au district, de la situation des bois, ou à son directoire; & à la municipalité, ou aux municipalités des lieux, en attendant l'établissement des districts, à peine de confiscation des bois coupées, & de 500 livres d'amende pour toute coupe au-dessous d'un arlivres par arpent pour toute coupe

pent,
& 500
excédente.

ART. V. Toute exploitation de taillis ci-dessus désignés, actuellement commencée, & non conforme aux procès-verbaux d'aménagemens, ou à defaut de procès-verbaux d'aménagemens au-dessous de l'âge ordinaire des coupes précédentes sera suspendue aussi-tôt après la publication du présent décret, sous les peines portées en l'article précédent; & les bois actuellement coupés en contravention, seront saisis & vendus à la diligence des officiers des maîtrises ou autres juges compétens, & les deniers versés dans la caisse de l'administration des domaines.

ART. VI. Il ne pourra être abattu aucuns arbres épars sur les les biens domaniaux, ni sur les

biens ecclésiastiques, qu'autant que lesdits arbres seront sur le retour & dépérissans, & après avoir obtenu la permission prescrite en l'art. IV, à peine de confiscation des arbres coupés, & d'une amende qui ne pourra être moindre que le double de la valeur desdits arbres.

ART. VII. Les apanagistes, engagistes, concessionnaires, & autres détenteurs, à quelque prix que ce soit, des bois & forêts domaniaux, les échangistes de ces mêmes bois, dont les échanges ne sont pas consommés, les administrateurs des bois & forêts dépendans d'établissemens ecclésiastiques, ne pourront arracher lesdits bois, y faire aucuns défrichemens, ni en changer la nature, sous peine de 1500 liv. d'amende par arpent. ART. VIII. Toutes les dispositions ci-dessus seront exécutées dans les provinces belgiques comme dans toutes les autres parties du royaume, & les officiers des maîtrises des eaux & forêts, & autres juges compétens de ces provinces, sont autorisés provisoirement à y exercer sur les bois ecclésiastiques la même jurisdiction que sur les bois domaniaux, sans préjudice des poursuites auxquelles les gens de main-morte desdites provinces pourroient être sujets pour ventes ou abattis de bois non parvenus à maturité, qu'ils pourroient avoir ci-devant fait en contravention à la loi, qui leur ordonnoit d'exploiter leurs bois en bon pere de famille.

ART. IX. Les municipalités sont expressément chargées de veiller à l'exécution du présent décret, & les procureurs des communes de dénoncer les contraventions aux tribunaux qui doivent en connoître.

L'assemblée charge son président de présenter incessamment le présent décret à la sanction royale, & de supplier le roi d'en ordonner l'exécution. Séance du 19 mars.

M. Fréteau, vice-président, a fait ouvrir la séance à 9 heures; mais la salle étoit déserte, sur-tout à la droite : il a fallu lire quelques adresses pour remplir les momens. Cependant le viceprésident n'a point tardé à faire lire le procèsverbal de la veille; M. Bonnay étoit chargé de la rédaction, qui n'a essuyé, à la lecture, aucune réclamation.

M. de Bonnay a mis ensuite sur le bureau deux brochures la société de là révolution de que Londres a adressées à M. l'achevêque d'Aix, pour présenter à l'assemblée nationale. Ce sont les mémoires de cette société, jusqu'à ce jour, où elle y avoit joint une lettre de félicitation dont la lecture a été faite. L'assemblée a ordonné qu'il en seroit fait mention dans son procès-verbal.

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M. Treilhard, au nom du comité ecclésiastique, a dit qu'après avoir accordé aux religieux la faculté de recevoir des donations entre-vifs, il a paru juste au comité de leur accorder également de jouir de leur pécule. Il a proposé en conséquece un projet de décret, dont les deux premiers articles ont été décrétés comme il suit.

Décret sur les religieux.

ARTICLE

PREMIE R.

« Les religieux qui sortiront de leurs maisons

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