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tater un corps de délit, elles seront également jugées, mais dans le cas seulement où elles le demanderoient, & alors elle!ie pourront sortir de prison qu'en vertu d'une sentence d'élargissement. Dans le cas où elles renonceroient à se faire juger, l'ordre de leur détention sera exécuté pour le tems qui en reste à courir, de maniere toutefois que sa durée n'excede pas six années.

ART. V. Les prisonniers qui devront être jugés en vertu des deux articles précédens, & qui seront condamnés comme coupables de crimes, ne pourront subir une peine plus sévere que quinze années de prison, excepté dans le cas d'assassinat, de poison, ou d'incendie, où la détention à perpétuité pourra être prononcée. Mais dans ces cas même, les juges ne pourront prononcer la peine de mort, ni celle des galeres perpétuelles, avo opra

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Dans les quinze années de prison, seront comptées celles que les prisonniers ont déja passées dans les maisons où ils sont détenus.

ART. VI. Quant à ceux qui ont été enfermés sur la demande de leur famille, sans qu'aucun corps de délit ait été constaté juridiquement, sans même qu'il y ait eu de plainte portée contre eux en justice, ils obtiendront leur liberté, si dans le délai de trois mois aucune demande n'est présentée

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aux tribunaux pour raison des cas à eux imputés. ART. VII. Les prssonniers qui ont été légalement condamnés à une peine afflictive autre toutefois que la mort, les galleres perpétuelles ou le bannissement à vie, & qui n'ayant point obtenu de lettres de commutation de peine, se trouvent renfermés en vertu d'un ordre illégal, garderont prison pendant le tems fixé par l'ordre de leur détention, à moins qu'ils ne demandent eux-mêmes à subir la peine à laquelle ils avoient été condamnés par jugement en dernier ressort ; & cependant aucune détention ne pourra jamais, dans le cas exprimé au présent article, excéder le terme de dix années, y compris le tems qui s'est déjà écoulé depuis l'exécution de l'ordre illégal.

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ART. VIII. Ceux qui seront déchargés d'accusation recouvreront sur le champ leur liberté sans qu'il soit besoin d'aucun ordre nouveau sans qu'il puisse être permis de les rètenir sous quelque prétexte que ce soit.

ART. IX. Les personnes détenues pour cause de démence, seront pendant l'espace de trois mois, à compter du jour de la publication du présent décret, à la diligence des procureurs du roi, interrogées par les juges, dans les formes usitées, & en vertu de leurs ordonnances, visitées

par

les médecins qui, sous la surveillance des directoires des districts, s'expliqueront sur la véritable situation des malades, afin que d'après la sentence qui aura statuée sur leur état, ils soient élargis ou soignés dans les hôpitaux qui seront indiqués à cet effet,

ART. X. Les ordres arbitraires emportant exil & tous autres de la même nature, ainsi que toutes lettres de cachet, sont abolis, & il n'en sera plus donné à l'avenir. Ceux qui en ont été frappés, sont libres de se transporter par-tout où ils jugepropos.

ront à

ART. XI. Les ministres seront tenus de donner aux citoyens ci-devant enfermés ou exilés, la communication des mémoires & instructions sur lesquels auront été décernés contre eux les ordres illégaux, qui cessent par l'effet du présent décret.

ART. XII. Les mineurs seront remis ou renvoyés à leurs pere & mere, tuteur ou curateur, au moment de leur sortie de prison.

Les assemblées de district pourvoiront à ce que les religieuses ou autres personnes qui, à raison de leur sexe de leur âge, ou de leurs infirmités, ne pourroient se rendre sans dépense à leur domicile, ou auprès de leurs parens, reçoivent en avance sur les deniers appartenans an régime de la maison où elles étoient renfermées,

ou sur les caisses publiques du district, la somme qui sera jugée nécessaire & indispensable pour leur voyage, sauf à répéter ladite somme sur le couvent dont les religieuses étoient professes, ou sur les familles, ou sur les fonds du domaine.

ART. XIII. Les officiers municipaux veilleront à ce que les personnes mises en liberté, qui se trouveroient sans aucune ressource puissent obtenir du travail dans les atteliers de charité déjà établis, ou qui seront établis à l'avenir.

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ART. XIV. Dans le délai de trois mois, il sera dressé par les commandans de chaque fort ou prison d'état, supérieurs de maisons de force, ou maisons religieuses, & par tous détempteurs de prisonniers, en vertu d'ordres arbitraires, un état de ceux qui auront été élargis, interrogés & visités, renvoyés pardevant les tribunaux; ou qui garderont encore prison, en vertu du présent décret; ledit état sera dressé sans fraix, & certifié.

ART. XV. Cet état sera déposé aux archives du district, & il en sera envoyé des doubles enfermés, signés du président & du secrétaire, aux archives du département, d'où ils seront adressés au ministre du roi, pour être communiqués à l'assemblée nationale.

ART, XVI, L'assemblée nationale rend les

commandans des prisons d'état, les supérieurs des maisons de force, & maisons religieuses, & tous les détempteurs de prisonniers enfermés par ordre illégal, responsables, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, & elle charge spécialement les tribunaux de justice, les assemblées administratives de département & district, & les municipalités d'y tenir la main, chacun en ce qui les concerne. »

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M. Bouche en rappellant à l'assemblée le décret qu'elle avoit porté pour avoir communication du livre rouge, a interpellé un des membres du comité des pensions pour faire son rapport sur cet objet. M. le Camus a répondu que lundi dernier ce livre fameux avoit été communiqué à six députés envoyés exprès, à qui on avoit promis de le remettre incessamment sur l'exposé qu'ils avoient fait qu'ils ne pouvoient ni proposer de résultat fixe à l'assemblée nationale, sans un examen préalable. Ce qu'il y a de certain, a dit M. le Camus, c'est que l'examen le plus réfléchi ne fera qu'accroître encore l'amour & le respect que tous les François portent au monarque. On y verra que pendant que des ministres, que je me dispense de qualifier ici, répandoient à grands flots les trésors de l'état sur leurs créatures, sous prétexte de

rien statuer,

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