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ASSEMBLEE NATIONALE

PERMANENT E.

Séance du 18 mars.

M. Gossin a fait lecture du procès-verbal de la séance de la veille. D'abord il n'y a point eu de réclamation; mais le changement, fait dans la rédaction du quatrieme article du décret sur la vente des biens du clergé & du domaine, me force ici à le répéter. D'ailleurs M. Gossin luimême a fait retrancher ces mots : porté dans le plan.

Article IV. du décret sur la vente des biens ecclésiastiques & domaniaux.

<< Que les commissaires de l'assemblée nationale s'occuperont des moyens de rapprocher, le plus possible, les échéances de remboursement de la liquidation générale des biens domaniaux & ecclésiastiques, dont la vente a été décrétée; & pour y parvenir plus efficacement, l'assemblée nationale ordonne que, sous l'inspection desdits commissaires, les municipalités qui acquéreront Tome IX. N°. 23.

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lesdits biens domaniaux & ecclésiastiques, seront tenues de remettre, sans retard, lesdits biens en vente au plus offrant & dernier enchérisseur dans les délais prescrits, dès le moment qu'il se présentera quelqu'acquéreur qui les portera au prix fixé par l'estimation des experts. »

L'assemblée a ouvert sa séance à 9 heures précises, conformément à son décret d'hier; mais elle n'étoit pas assez nombreuse pour entâmer l'ordre du jour. En attendant M. Fréteau, un des ex-présidens, a fait les fonctions de vice-président. (J'appelerai désormais ainsi celui qui occupera le fauteuil jusqu'à l'arrivée du président. ) On a lu quelques adresses, parmi lesquelles on a distingué celle des officiers de la garde nationale de Ponteau-de-mer, & celle de la nouvelle municipalité d'Aix.

M. Guillaume, chargé de la rédaction du procès-verbal de mardi soir, est arrrivé. On a interrompu la lecture des adresses en applaudissant à l'arrivée du secrétaire un peu tardive, vu le décret d'hier; mais diligente, vu l'habitude. Ce stratagême est bien capable d'aiguillonner nos législateurs, qui désormais se trouveront, dès 9 heures du matin, en nombre compétant pour délibérer. M. Guillaume a lu le procès-verbal de la séance de mardi soir. Il s'est élevé quelques réclamations

sur la rédaction du décret, relatives aux lettres de de cachet; mais comme aucune n'a eu de suite, il me suffira de donner le décret tel qu'il a passé.

<< L'assemblée nationale étant enfin arrivée au moment heureux d'anéantir les ordres arbitraires de détruire les prisons illégales, & de déterminer une époque fixe pour l'élargissement des prisonniers, qui s'y trouvent renfermés, à quelque titre ou sous quelque prétexte qu'ils aient été conduits.

Considérant la nécessité de donner le tems aux parens ou aux amis ́de ceux qui sont encore détenus de concerter les arrangemens qu'ils croiront devoir prendre, à l'effet de leur assurer une situation convenable & tranquille, & de pourvoir à leur subsistance.

Considérant encore que parmi les prisonniers enfermés en vertu d'ordres arbitraires, il en est qui ont été préalablement jugés en premiere instance, ou qui sont seulement décrétés de prise de corps, ou contre lesquels a été rendu plainte en justice & dressé des procès-verbaux tendans à constatér un corps de délit ; enfin, qu'il s'en trouve quelques-uns que leur famille a déférés à l'administration, comme coupable de faits trèsgraves que l'on a cru certains & suffisamment avérés.

Considérant qu'il est juste de tenir compte des rigueurs d'une longue détention à ceux mêmes qui seroient reconnus coupables de crimes capitaux, & d'allier à leur égard, les ménagemens inspirés par l'humanité, à l'exactitude que la justice, l'intérêt de la société & celui des individus, force à porter dans la recherche la condamnation. & la punition de délits constans réguliérement poursuivis & complettement prouvés.

Considérant enfin qu'il est nécessaire de prolonger la détention de ceux qui sont enfermés, pour cause de folie, assez long-tems pour connoître s'ils doivent être mis en liberté, ou soignés dans des pôpitaux établis, inspectés & dirigés favec cette vigilance, cette prudence & cette humanité qu'exige leur triste situation, a décrété & décrete ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

5. Dans l'espace de six semaines, après la publi¿cation du présent décret, toutes les

personnes détenues dans les châteaux, maisons religieuses, maisons de force, maisons de police, ou autres prisons quelconques par lettres de cachet, ou par ordre des agens du pouvoir exécutif, à moins qu'elles ne soient légalement condamnées ou dé

crétées de prise-de-corps; qu'il n'y ait eu plainte en justice, portée contre elles, pour raison de crimes, emportani peine afflictive, ou que leurs pere, mere, aïeul ou aïeule, ou autres parens réunis, n'aient sollicité & obtenu leur détention d'après des mémoire & demande appuyés sur des faits très-graves, ou enfin qu'elles ne soient renfermées pour cause de folie, seront remises en liberté.

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ART. II. L'assemblée nationale n'entend.com prendre dans la disposition du précédent article les mendians & vagabonds enfermés à tems, en vertu de sentence d'un juge, ou sur l'ordre des officiers de police & autres, ayant caractere pour l'exécution des réglemens relatifs à la mendicité & à la sûreté publique, à l'égard desquels il n'est rien innové quant à présent. Tr

ART. III. Ceux qui sans avoir été jugés en dernier ressort, auroient été condamnés en premiere instance, ou seulement décrétés de prise de corps, comme prévenus de crimes capitaux seront conduits dans les prisons des tribunaux désignés par la loi la loi, pour y recevoir leur juge

ment définitif.

ART. IV. A l'égard des personnes non-décré tées contre l'esquelles il y aura eu plainte rendue en justice, d'après une procédure tendante à cons

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