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je suis obligé de donner le projet de décret prépar le comité des finances : le voici.

senté

Premier projet de décret sur la gabelle.

ARTICLE PREMIER.

La gabelle ou la vente exclusive du sel dans les départemens qui formoient autrefois les provinces de grandes gabelles, de petites gabelles, & de gabelles locales; le droit de quart-bouillon dans les départemens de la Manche, de l'Orne & de l'Orne inférieure, & les droits de traite sur les sels destinés à la consommation des départemens anciennement connus sous le nom des provinces franches & rédimées, seront supprimés à compter du premier avril prochain.

ART. II. Une contribution réglée sur le pied de quarante millions par année, & formant les deux tiers seulement du revenu net que le trésor national retiroit de la vente exclusive du sel & du droit de quart - bouillon, sera répartie sur les départemens & les districts qui ont formé les provinces & les pays de grandes gabelles, de petites gabelles, de gabelles locales, & de quart-bouillon, en raison de la quantité de sel qui se con

sommoit dans ces provinces, & du prix auquel

il y étoit débité.

ART. III. Une contribution de deux millions formant les deux tiers seulement du revenu que le trésor national retiroit des droits de traite de toute espece, établis sur le transport du sel destiné à la consommation des départemens & des districts qui formoient les provinces franches & rédimées, sera répartie sur ces départemens & ces districts, en raison de la consommation que chacun de ces départemens & de ces districts faisoit du sel soumis à ces droits.

ART. IV. Se réserve l'assemblée nationale de décréter la somme afférente à chaque département dans la contribution ordonnée par les deux articles précédens, d'après les états de consommation & de prix, qui lui seront incessamment mis sous les yeux par le comité des finances.

ART. V. La contribution ordonnée par les articles 2 & 3 sera répartie sur les contribuables par forme d'addition proportionnelle à toutes les impositions réelles & personnelles, & aux droits d'entrée des villes, tant de ceux qui appartienfent à la nation, que de ceux qui se levent au profit des villes elles-mêmes.

ART. VI. La portion de cette contribution sera en augmentation des impositions directes, sera

établie au marc la livre, & perçue en vertu d'un simple émargement en tête des rôles de ces impositions pour la présente année 1790.

ART. VIL, Quant à la portion de la même contribution, qui devra être en addition des droits d'entrée des villes, l'assemblée en réglera l'assiete par un décret particulier,

ART, VIII, La contribution établie par l'article 2, pour remplacement, du produit des deux tiers de ce que le trésor national retiroit de la vente exclusive du sel, aura lieu dans les départemens par lesquels ce remplacement est dû, à compter de l'époque où ils ont été affranchis de fait des gabelles, & où l'état a cessé d'en retirer un revenu dans leur province.

ART, IX. Il sera enjoint aux fermiers - généraux de continuer le débit du sel au prix qui sera réglé par la concurrence du commerce, d'assurer l'approvisionnement des lieux que le commerce négligeroit de fournir, & de prévenir les renchérissemens subits & trop considérables, auxquels la variété des combinaisons du commerce pourroit donner lieu..

Il rendront compte, tous les mois, à l'administra tion des finances, de la manutention & du profit de cette régie, sur laquelle leur seront attribuées des remises proportionnées à leur travail & au pro

duit qu'ils verseront pareillment, de mois en, mois, dans le trésor national.

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M. Péthion de Villeneuve a ouvert la discussion. Nous allons abolir cet impôt onéreux; déjà vous l'avez modifié & réduit à moitié ; mais cette réduction n'étoit qu'un palliatif au mal, & les représentans de la nation doivent guérir & non pallier; aussi l'abolition de la gabelle est-elle déja prononcée dans tous les cœurs,

L'article premier du décret ne souffrira aucune difficulté; quant au second, j'observe qu'il contient une disposition qui ne peut être que provisoire ; l'assemblée nationale ne peut décréter une imposition.

de

42 millions définitivement, sans connoître au préalable les différens impôts répartis sur les provinces. Ce seroit nous exposer à laisser subsister des privileges, à surcharger une province. au préjudice de l'autre, Ce seroit manquer notre but, & ne pas faire contribuer également .les, François à la chose publique. . . . . Il a blâmé la fin du huitieme article commençant par ces mots:

Α compter de l'époque où les peuples ont été affranchis de fait des gabelles. Ce seroit commettre une injustice, a-t-il dit, & faire payer l'innocent pour le coupable. L'impôt de la ga belle en effet, a été anéanti des insurec tions; mais dans les pays où elles ont eu lien,

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par

tous les citoyens n'y ont pas participé. Ce seroit vouloir soulever & aigrir les esprits, que de condamner à une espece d'amende tous les habitans d'un pays pour une faute à laquelle ils n'ont pas participé. Si cet impôt, reconnu désastreux, n'a pas été payé, c'est une calamité que doit supporter la nation, mais il ne faut pas revenir sur le passé.

L'article neuvieme lui a paru dangereux, en ce qu'il laissoit aux fermiers-généraux la faculté de faire payer le sel à leur gré. La concurrence de ce commerce n'est pas assez établie, les négocians n'ont point encore eu le tems de faire leurs spéculations. Le sel ne pourra encore, d'ici à long-tems, être fixé à un prix marchand. Si donc on laisse aux fermiers-généraux le débit du sel, même concurremment avec les autres marchands, il faut le fixer à un taux très-modéré, combiné d'après le prix de l'achat & du transport. Un autre député a pris à tâche de réfuter le plan de M. Dupont. Il a prétendu qu'il étoit vicieux; & qu'il excédoit la mission dont le comité avoit été chargé par l'assemblée nationale; vicieux, en ce que, sans examen, & sans connoissance de la juste proportion des impôts, il remplaçoit un impôt indirect de 63 millions par un impôt direct de 42, à repartir sur toutes les pro

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