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bois des ecclésiastiques ; & sera le présent décret incessamment porté à la sanction royale. >>

M. Goupil de Préfeln a dénoncé un mot dans l'édition de l'adresse aux François, faite à l'imprimerie royale, page 11, ligne 14, de l'édition in-14°. Au lieu des malheurs inséparables d'une grande révolution, on lit: malheurs irréparables; & l'assemblée, a proscrit cette édition.

M. Bouche a interpellé honnêtement M. le président, pour savoir de lui la réponse que sa majesté avoit faite à la demande qu'il étoit chargé de lui faire de la part de l'assemblée, de vouloir bien communiquer le livre connu sous le nom de livre rouge sa majesté m'a répondu, a répliqué M. le président, qu'elle prendroit prochainement en considération la demande de l'assemblée nationale; mais, sans s'expliquer d'avantage, elle s'est éloignée de moi.

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M. Merlin a continué son travail sur les droits féodaux. L'article proposé hier à la discussion de l'assemblée est conçu en ces termes : les héritiers & légitimaires dans les lots desquels seroient échus depuis trente ans aucuns des droits supprimés, pourront se pourvoir en garantie de partage dans le terme d'un an, à compter de la publication du présent décret contre leurs cohéritiers & leurs co-légitimaires. Cet article a été rejetté Qa

dans le comité à la majorité des voix. M. Merlin proposoit en conséquence de comprendre sous la même dénomination les ventes & les partages, & d'ajouter à l'article premier, décrété hier: il ne pourra être prétendu par les personnes qui ont ci-devant acquis des particuliers par ventes ou autres titres équipolens à vente, ou obtenu par partage, &c.

On étoit sur le point de consacrer l'avis du comité, lorsque M. Freteau, étonné, avec raison, de ce que du jour au lendemain on présentoit 'une opinion contradictoire, a demandé que le comité voulût bien déduire les raisons qui T'avoient engagé à embrasser ce parti. Cette question, a-t-il dit, est une des plus importantes que l'on puisse agiter. Elle intéresse une infinité de familles. Je demande qu'elle soit soumise à un nouvel examen; je le demande autant pour Thonneur de cet auguste tribunal qui a fait ad'mirer la sagesse de ses décrets dans tout l'univers, que pour l'intérêt des familles. Sur l'avis 'de M. Freteau, l'article a été ajourné à mardi prochain.

M. Merlin a proposé deux nouveaux articles qui doivent être naturellement ajoutés à la suite de l'article deuxieme du titre troisieme, du dé

cret concernant les droits féodaux, conçu en ces

termes :

<< Les constestations sur l'existence ou la quotité des droits énoncés dans l'article précédent, seront décidées d'après les preuves autorisées par les statuts, coutumes & regles observées jusqu'à présent.

Lorsqu'il sera produit, pour raison d'un même tenement, plusieurs reconnoissances, dont les unes greveront plus que les autres, les moins onéreuses seront préférées, sans avoir égard au plus. ou moins d'ancienneté de leurs dates, sauf l'action ou blâme, ou réformation de la part du seigneur, contre celles desdites reconnoissances: qui n'en seroient pas encore garanties par la pres cription. >>

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On a prétendu que le premier article étoit inutile, parce qu'il étoit déjà décidé qu'il falloit: un titre primitif ou deux reconnoissances pour faire valoir ces especes de droits, en même tems qu'il étoit dangereux, en ce qu'il combattoit l'esprit des articles précédens. Ce mode de preuve, a repris M. Merlin, ne s'applique qu'aux droits féodaux extraordinaires, & nullement aux droits ordinaires. Mais l'équité ne pres➡ crit-elle pas de ne point exiger des ci-devant seigneurs, dont les terres étoient situées dans les

pays où la maxime de nulle terre sans seigneur avoit lieu, qu'ils représentent des reconnoissances? Autorisés sur la coutume, & fondés sur l'imprescribilité du cens, ils ont pu négliger de s'en fair donner par leurs débiteurs. Le rapporteur a proposé, en son nom, l'amendement suivant : Sans néanmoins que, hors des 'coutumes qui en disposent autrement, l'enclave puisse servir de prétexte pour assujettir un héritage à des prestations non énoncées dans des titres qui n'y sont point applicables, quoiqu'elles le soient dans les titres des héritages dont il est environné & circonscrit. Il a été déterminé à cet amendement par les réflexions de plusieurs honorables. membres, & entr'autres de M. Lanjuinais.

En effet, il a fait voir que l'article, tel qu'on le présentoit, se trouvoit en contradiction avec une disposition précédente qui, rejettant la preuve jusqu'ici admise en matiere de corvées féodales, établit des regles nouvelles sur cet objet ; il a demandé qu'en décrétant l'amendement de M. Merlin comme motion principale, on rejettât l'article, ou que l'on retranchât. de l'article précédent le mot corvée, qui n'y est pas nécessaires, & qui ne peut y rester avec le nouvel article, sans qu'il ait contradiction.

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M. Merlin a reconnu que la remarque étoit

juste, & a adopté le retranchement proposé. M. Fréteau préféroit de faire à l'article nouveau une disposition additionelle pour excepter les corvées; & le parti de retrancher le mot corvées de l'article précédent a paru préféré.

M. le rapporteur, après avoir défini ce que c'étoit que le droit d'enclave, il en a fait connoître l'injustice & l'origine : les partisans de ce, droit ne le font point remonter plus haut qu'au chancelier Duprat sous François I, ce qui suffiroit pour en prouver l'injustice. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il n'a été réellement en vigueur que depuis le commencement du dix-s ptieme sięcle, où les membres des cours souverainer, intéressés à propager la maxime de nulle terre sans seigneur, l'ont étendue sur les pays même allodiaux. A remonter jusques à l'origine des droits féodaux, c'est-à-dire, jusques à Charles-Martel, qui dépouilla les ecclésiastiques de leurs terres, pour en gratifier des guerriers. Or verrà combien est fausse l'assertion de ceux qui prétendent que les droits féodaux n'ont eu pour origine que des concessions de fonds. Les anciennes coutumes rédigées font foi de la résistance & des protestations des communes contre les usurpations des seigneurs. On verra que, dans le tems de la plus grande servitude, il resta toujours une certaine

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