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contrat de vente ; que le partage est considéré, en droit, comme contenant une sorte de vente; que d'ailleurs la loi présentée aujourd'hui sur la garantie en partage, étant précisément contraire à celle qui avoit été proposée hier, il convenoit d'ajourner la question, & d'exiger du comité un exposé des raisons , pour & contre avec

l'avis des membres du comité.

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M. Lois, après avoir réfléchi sur les articles proposés hier à la discussion de l'assemblée, n'a pu trouver des raisons pour se convaincre que l'on dût admettre la garantie en partage; cependant il a trouvé une différence marquée entre un contrat de vente & un acte de partage. Il a fait une hypothese assez séduisante au premier coupd'œil. Si, au lieu de supprimer, a-t-il dit, un droit de péage qui faisoit, en grande partie, le revenu d'une terre, vous eussiez créé un nouveau droit qui eût décuplé, centuplé même le produit de cette terre, l'aîné d'une famille n'auroit point rappellé à partage ses puînés pour les faire bénéficier de l'augmentation de son fonds, & ceuxci n'auroient pas été reçus à l'y contraindre. Il s'en suit que puisque le profit auroit été pour lui seul, la perte doit retomber sur lui & ne point frapper ses cohéritiers.

Sans doute M. Lois avoit cru que c'étoit ici

T'occasion d'intéresser l'assemblée en faveur des aînés de famille, que la suppression des droits féodaux & autres, réduit à un état de médiocrité insupportable pour des hommes accoutumés à jouir des douceurs de l'aisance. Vous avez, a-t-il dit, décrété que les biens du clergé sont à la disposition de la nation. Une grande partie de ces biens est destinée à soulager l'infortune & la misere vous ne pouvez les employer plus efficacement qu'en faveur des personnes que vos décrets ont ruiné. C'est une indemnité que vous leur devez ; mais, pour agir avec connoissance de cause, je conclus qu'il faut attendre l'organisa tion des départemens, afin d'avoir les renseignemens & les documens nécessaires pour repartir, avec équité, lès indemnités que vous voulez accorder.

Cette motion, aussi étrangere à la question qu'indécente pour l'assemblée nationale, a été répoussée vivement par M. Goupil de Préfeln.

D'après le discours du préopinant ne sembleroit-il pas que l'assemblée nationale a porté atteinte aux propriétés? On se plaît à dissimulér que ces droits, pout la suppression desquels on crie si haut, avoient été supprimés par l'ordonnance de 1669. Je demande au préopinant si un homme quelconque à des droits sur un autre hom

mè ? si un individu peut lever des impôts sur un individu Loin d'ici donc ces cavillations subtiles par lesquelles on cherche à vous intimider je dirois preque même à vous inculper, puisque l'on semble, comme je l'ai déjà dit, vous accuser d'avoir porté atteinte aux propriétés, comme si l'assemblée nationale de France pouvoit s'écarter jamais du principe sacré & fondamental de toute société, comme si elle ne savoit pas distinguer les droits de propriété légitime d'avec ce qui n'a point ce caractere.

On étoit, comme on voit, loin de la question. On demandoit, d'un côté, l'ajournement; de l'autre, la question préalable sur le nouvel articlé proposé par M. Merlin. Mais M. Muguet a représenté que c'étoit perdre le tems, & qu'une discussion déjà entamée dans la séance d'hier, ne devoit point sabir un nouvel ajournement. M. le président a prié M. le rapporteur de faire une seconde lecture des articles soumis à la discussion Les voici tels qu'ils ont passé, sauf à revenir sur les débats,

Articles décrétés, pour être ajoutés au titre II du décret des droits supprimés sans indemnité,

ARTICLE

PREMIER.

» Il ne pourra être prétendu par les personnes

qui ont ci-devant acquis de particuliers, par vente ou autre titre équipolent à vente, des droits abolis par le présent décret, aucune indemnité ni restitution de prix, & à l'égard de ceux desdits droits qui ont été acquis du domaine de l'état, il ne pourra être exigé par les acquéreurs d'autre indemnité que la restitution de leur finance, ou autres objets par eux cédés à l'état.

» ART. II. Il sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris à bail aucuns des même droits sans mélange d'autres biens ou de droits conservés jusqu'au rachat, de remettre leux baux; & dans ce cas, ils ne pourront prétendre à la charge des bailleurs d'autre indemnité que la restitution des pots-de-vin; & la décharge des loyers ou fermages au prorata de la non-jouissance causée par la suppression desdits droits.

Quant à ceux qui ont pris à bail aucuns droits abolis, conjointement avec d'autres biens ou avec des droits rachetables, ils pourront seulement demander une réduction de leurs fermages proportionnée à la quotité des objets frappés de suppression.

» ART. III. Les preneurs à rente d'aucuns droits abolis ne pourront pareillement demander qu'une réduction proportionnelle des redevances dont ils sont chargés, lorsque les baux contien

dront, outre les droits abolis, des bâtimens, immeubles ou autres droits dont la propriété est conservée, ou qui sont simplement rachetables; & dans les cas où les Baux à rente ne comprendroient que des droits abolis, les preneurs seroient sealement déchargés des rentes, pouvoir prétendre aucune indemnité ni restitution de deniers d'entrée.

sans

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Le premier article a été décrété sans aucune difficulté; un amendement de M. Castellanet dont l'esprit étoit d'excepter de la disposition de l'article les garanties personnelles, stipulées dans les actes: l'assemblée n'a pas cru devoir délibérer sur ce que la justice commande & exige. M. Merlin a représenté son nouvel article, dont `j'ai déja parlé, commençant par ces mots: Les héritiers légitimaires dans les lods desquels, &c. La discussion s'est ouverte plus fortement que jamais. On observoit, d'un côté, que la garantie étoit juste entre les cohéritiers dans l'espece dont il s'agissoit. La suppression, disoient MM. Merlin & Camus, étoit inhérente à ces droits, puisqu'ils étoient injustes, le cohéritier les a reçus tels qu'ils étoient; il a été nécessité de les recevoir ainsi, bien différent d'un acquéreur qui les a achetés, parce qu'il le vouloit bien; on a fait un sophisme quand on vous a dit : les puînés n'auroient pu contraindre à partage leur aîné

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