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tialité, ou autrement, a été dépouillé de la connoissance d'une affaire, peut ensuite, décemment, parler contre quelques-unes des parties intéressées. C'est une question que je laisse à résoudre à la candeur connue & à la délicatesse de M. l'abbé Maury. Aū surplus, je n'entends nullement me prévaloir des avantages que sa générosité me présente. Je le rappelle à la vérité des faits, à l'ordre de leur narration, aux époques précises des événemens dont il s'est perpétuellement écarté; c'est à l'aide de cette confusion de ce désordre combiné avec art, qu'il a toujours cherché à égarer votre attention. C'est ainsi que la plainte du 12 décembre, qui n'est que la troisieme, a toujours été par lui présentée comme remontant au mois d'août. Il se plaint de la municipalité; il cherche à trouver sa conduite repréhensible. Savez-vous, Messieurs, comment elle est composée. Le maire a toujours joui dans la province de la plus grande estime, il est appellé Martin le juste. Aristide eut autrefois ce glorieux surnom; il vaut bien une couronne civique ; les deux autres officiers municipaux ont occupé les premieres places de la cité, leur conduite a été celle de peres du peuple. Ils ont interpellé le prévôt de faire son devoir, de ne pas retenir ses prisonniers dans un fort, au mépris des loix, &

de les traiter avec moins de rigueur. En quoi ontils donc excédé leur pouvoirs?

Qui donc a pu si mal instruire M. l'abbé Maury sur la situation de la municipalité ? Ce n'est pas une tyrannie oligarchique, quoiqu'il en puisse dire, d'après sa correspondance empoisonnée.

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MM. de Montlausier & de Mirepoix veulent qu'on rappelle le préopinant à l'ordre; mais sans s'effrayer, j'appelle, réplique M. de Mirabeau correspondance empoisonnée celle que M. l'abbé Maury, rapporteur & juge de cette affaire ́, entretenoit avec un accusé. M. l'abbé, a-t-il dit quelques instans après, a fait lecture des pieces lorsqu'il n'avoit pas d'intérêt à les travestir, & récité de mémoire celles qu'il vouloit falsifier. Nouvelle interpellation à M. de Mirabeau, qui appuye son assertion sur les démarches attribuées faussement à la municipalité, & sur une falsification de dates, dont M. l'abbé n'est convenu qu'après avoir été interpellé de dire la vérité : ainsi s'est passé en grande partie la séance en débats & en discussions, mais sans rien finir.

Séance du 10 mars.

M. de Champagny a fait lecture du procès

verbal de la veille au matin, sans qu'il

sans qu'il y ait en

aucune réclamation. M. Lanjuinais à observe qu'il falloit ajouter aux cinq articles décrétés hier, un sixièmé article qui porteroit que les dix articles n'auroient leut effet qu'à compter de la pu→ blication du présent décret. Autrement, 'a-t-il dit, il faudroit faire répéter les perceptions à ceux qui les ont reçues depuis le 4 août, ce qui jetteroit dans la société la plus grande confusion & causeroit le plus grand désordre. On a applaudi à l'observation de M. Lanjuinais, & ce qu'il di→ soit a été décrété à l'unanimité.

M. Bouche a trouvé moyen d'occuper l'assem blée d'une affaire particuliere, relative à sa pro vince, mais on ne peut qu'applaudir aux motifs qui ont engagé cet honorable membre à proposer cette motion. Les anciens consuls & assesseurs d'Aix, soit par esprit d'indifférence, soit par esprit d'antipathie pour la révolution, ont cessé tout-à-coup de remplir les fonctions inséparables de leur place, & ce, avant même que les dépar temens fussent organisés. Il a proposé à l'assemblée le projet de décret suivant, que la justice & l'équité a fait adopter de confiance à l'assemblée nationale.

<< L'assemblée nationale décrete que les anciens consuls & assesseurs à Aix continueront d'administrer la province justn'à la formation des nou veaux départemens. >

Après ces objets de détail, on est revenu à l'ora dre du jour, qui, comme l'on sait, étoit la série des droits féodaux conçus en trois articles à ajou→ ter à la fin du titre 2.

M. Merlin, rapporteur ordinaire du comité féodal, a débuté par convenir qu'il s'étoit trompé en attribuant également aux partages & aux contrats de verite, la maximė res perit domino. Le partage, dans les circonstances où nous nous trouvons tombe sur les droits qui frappoient les personnes. Or, ces droits, quels qu'ils soient, sont injustes, parce qu'un homme ne peut jamais avoir des droits acquis sur un autre homme. Il peut bien prétendre l'exercer sur les fonds & la chose, rhais jámáis sur la personne. En partant de ce principe, le rapporteur a prouvé, sans convaincre totalement l'assemblée, qu'il falloit distinguer êntré les partages & les contrats de vente. Ceuxci ne sont fien autre chose qu'un acte de commerce, où les deux parties contractantes sont exposées à gagner où à perdre. Si le vendeur est quelquefois poussé par les circonstancès à faire ce qu'il ne voudroit pas, l'acquéreur au moins est toujours libre; de-là il s'en suït qu'un homme qui a acquis des droits supprimés sans indemnité par les décrets de l'assemblée natio male, n'est pas admissible à demander indem

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nité, & la raison c'est que personne ne pouvant prétexter cause d'ignorance des loix de son pays, on devoit savoir, d'après l'ordonnance de 1669, combien de droits de cette espece étoient supde même pour les

primés; mais il n'en est pas partages les cohéritiers, ou co-légitimaires, n'étoient pas libres; ce qui milite singulierement en leur faveur, c'est qu'ils ont pris les choses dans l'état où elles étoient, & que la suppression des droits étoit inhérente à la nature de ces droits de péages, &c. Ceux qui sont lésés par la suppression de ces droits, sont donc admissibles à la garantie de partage vis-à-vis de leurs cohéritiers, oy co-légitimaires,

M. le

rapporteur a proposé, conformément à ces principes, un article conçu en ces termes : les héritiers & légitimaires, dans les lots desquels seroient échus, depuis 30 ans, aucun des droits supprimés, pourront se pourvoir à garanție de partage dans le terme d'un an, à compter de la publication du présent décret contre leurs cohéritiers & leurs co-légitimaires. Cet article étoit proposé comme devant tenir le second rang dans les articles proposés à la discussion actuelle de l'assemblée.

Sur cet article, M, Lanjuinais a soutenu qu'en droit, la garantie en partage étoit la même qu'en

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