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nale, quant à présent, rien innover en ce qui concerne les octrois autorisés qui se perçoivent soit au profit du trésor public, soit au profit des provinces, villes ou communautés d'habitans ou hôpitaux, sous quelque dénomination qu'ils soient connus; cet amendement a été adopté. M. Lanjuinais, soutenu de plusieurs autres, a pensé que la place naturelle de cet amendement étoit dans l'article 2 ; cet avis a été adopté, & cet amendement a été fondu dans l'article second. Un sous-amendement, proposé par M. Emery, qui consistoit à excepter les péages achetés, n'a pas été aussi heureux ; il a été rejetté par la question préalable. M. Merlin a répété en deux mots M. Lanjuinais. Il est absurde de laisser des impôts entre les mains des particuliers, mais on peut les laisser entre les mains de villes & du domaine. On a proposé de décharger des prestations pécunaires, les propriétaires qui y étoient assujettis, à raison de ces droits supprimés. Cet amendement a été regardé comme une justice, & décrété en conséquence, & a été inséré à la fin de l'article premier; après toutes ces discussions les deux articles ont été décrétés.

Sur l'article 3 M. Laurandau, député d'Amiens, observoit les offices de mesureurs de grains devoient être compris au nombre des droits

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supprimés, & le remboursement en être fait part ceux qui en avoient reçu les finances. On a trouvé que cet amendement seroit déplacé dans le décret actuel, & qu'il rentroit dans les droits de justice. En conséquence, il a été rejetté quant à présent, pour y faire droit dans son tems.

Sur l'article 3, M. Goupilleau a proposé, pour lever l'équivoque qu'auroit pu entraîner le mot boisselage, un amendement conçu en ces termes n'entend, l'assemblée nationale, comprendre dans le droit de boisselage, le droit que perçoivent les curés dans certains évêchés. Le curé du Vieux-Pousange a combattu cet amendement. Le droit que perçoivent les curés sous la dénomination de boisselage n'est pas un droit féodal, c'est un droit de dîme; ainsi on ne doit pas confondre l'un avec l'autre ; mais l'assemblée, pour éviter les suites de l'équivoque, a jugé à propos de faire retrancher le mot boisselage, après quoi l'article a été décrété.

Sur l'article 4, M. Lanjuinais a observé qu'il falloit comprendre les droits de coutume dans les foires & marchés, & le droit non moins abusif de se faire donner des os moëliers, des aloyaux par des bouchers à qui l'on ne procuroit aucun avantage. En conséquence, il a proposé une rédaction de la premiere partie de l'article, qui a été adoptée & décrétée.

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Sur la seconde partie, il a soutenu que les halles & les places publiques sont toujours des propriétés de la commune ; qu'il ne faut donc forcer la commune à les racheter. Il y avoit des halles & des places avant qu'il y eût des fiefs, avant que, sous prétexte de police, les seigneurs usassent de ces choses publiques comme de leur patrimoine. S'il est arrivé que des ci-devant seigneurs aient acquis, ou autrement fourni en tout ou partie, des halles & places, ils ont rebâti des halles; ils ont été, par leurs perceptions, cent fois indemnisés de leurs dépenses; tout ce qui doit leur rester, ce sont les champs de foire habituellement clos & cultivés, &c. Les articles 5 ont été adoptés.

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M. Bouche a proposé un article comme une suite naturelle des précédens, conçu en ces termes L'assemblée nationale annule toutes les conventions consenties & non encore exécutées, des communautés envers les ci-devant seigneurs possesseurs des droits ci-dessus, qui ont été supprimés sans indemnité.

M. Merlin a combattu cette motion, en faisant voir qu'elle étoit contraire à l'esprit d'un des décrets portés sur les droits féodaux, qui vouloit, pour tarir une source inépuisable de procès, que les conventions fussent respectées & suivies.

M. Merlin a proposé à l'assemblée trois articles

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relatifs à la garantie, pour compléter le titre a des droits féodaux. La matiere a paru trop importante pour être discutée presqu'au moment où la séance devoit finir; on a demandé l'ajournement à demain, & l'impression des trois articles l'un & l'autre ont été décidés par l'assemblée. Cependant on n'a pas laissé d'engager la discussion. Un fait dont M. de Marguerite s'est étayé y a donné lieu. Vous avez supprimé, a-t-il dit, le droit d'aînesse, vous supprimez, dans ce moment-ci, une infinité de droits qui vont faire perdre aux aînés de famille une partie de leur fortune, dans le partage qu'ils ont fait avec leurs puînés. Ils ont pris à rente, & affecté sur leurs terres la valeur de ces droits. Il n'est pas juste qu'ils paient un droit dont ils ne peuvent plus jouir.

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M. d'Epresmenil est venu à son appui. Un homme n'a partagé qu'en vertu de la loi qui assuroit sa propriété ; on la lui ôte par l'effet d'une nouvelle loi, il faut donc lui ôter également les charges qu'il n'a prises qu'en vertu de la loi. La maxime res perit domino n'est point applicable dans le cas présent, nos décrets ne peuvent être comparés ni à la foudre, ni au feu, ni à un torrent, &c.; & c'est lorsqu'une de ces causes fait périr la chose, que la maxime a lieu.

Tout homme qui a bénéficié à l'abri de la lof ne doit plus avoir de charge dès que la loi lui ôte son bénéfice ; je parle, dit-il, sans intérêt dans cette affaire, car je suis le noble de France qui suis le moins grevé par le nouvel ordre des choses.

:

On est si persuadé de la noblesse, j'ai presque dit de la hautesse de M. Duval d'Epresmenil, que sans s'amuser à des mots, M. Alexandre de Lameth est venu aux raisons qui ont fait admettre l'ajournement la loi, a-t-il dit, permettoit de vendre des abus, elle permettoit de vendre les droits de servitude personnelle, main-morte, &c. Mille personnes ont fait ces acquêts sous la sauvegarde de la loi; donc, suivant le préopinant, il faut les conserver, il faut propager ses abus; il est trop tard pour engager la discussion, je demande l'ajournement. Cet avis a prévalu, & la séance s'est levée.

Séance du 9, au soir.

M. le Chapelier a occupé le fauteuil du président.

Les députés du district des récolets offrent un don patriotique; mais ils l'offrent avec cette noblesse & cette grandeur d'ame qui caractérisent. des hommes libres; la modicité de leur offrande

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