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toutes tendent à faire fleurir l'agriculture, le commerce, les manufactures; toutes tendent à rendre nos relations commerciales les plus avantageuses qui puissent exister; nos relations politiques les plus franches, les plus équitables dont aucun peuple ait donné l'exemple.

Vous avez au milieu de nous vos femmes vos enfans, votre premiere partie. Cet attachement ineffaçable, & cet orgueil du nom François que vous avez montrés dans des tems où les mots de nation & de patrie étoient sans acception parmi nous. Quel charme ! quelle énergie ne recevront-ils pas dans vos ames brûlantes, quaud vous partagerez, avec tous les autres Fran-. çois, les fruits d'une glorieuse liberté !

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Amis, concitoyens, François, l'univers vous a vus, dans des guerres malheureuses, dans des tems de détresse, partager, sans murmure, notre destinée, & préférer à tout ce qui vous étoit offert, l'inaltérable fidélité.

Jurons-nous-là donc encore aujourd'hui ; & que ce serment réciproque soit à jamais le gage du bonheur commun & le premier article de tous les traités entre la métropole & les colonies.

LE HODEY DE SAULTCHEVREUIL.

De l'Imp. du RÉDACTEUR, place du Palais-Royal.

ASSEMBLEE NATIONALE

PERMANENT E.

Séance du 9 mars.

M. de Croy a fait lecture du procès-verbal de la séance du lundi 8. Sur le décret relatif aux colonies, un membre a dit que la disposition du décret s'étendoit sur les colonies d'Asie & leur commerce; qu'on sembloit préjuger la grande question du commerce exclusif de la compagnie des Indes; qu'il croyoit que l'assemblée n'avoit voulu comprendre que les colonies d'Amérique, & ce qui les concernoit ; & qu'il demandoit que le décret fût modifié & restreint en conséquence. M. Guillaume a répondu: Il n'est plus possible de rien changer au décret; M. le président, pour satisfaire au juste empressement de l'assemblée, l'a porté hier à la sanction du roi,

M. Sieyes-la-Beaume a fait quelques réclamations sur le décret général de la division du royaume. Il s'y étoit glissé quelques fautes ; mais M. le président a observé que l'imprimeur venoit de lui dire qu'il en faisoit une nouvelle édition, dont les épreuves strictement revues par Tome IX. No. 14. O

le comité de constitution, satisferoient à toutes les réclamations.

On est passé à l'ordre du jour, qui tomboit aujourd'hui sur les droits de péages, & comme série des droits féodaux, quoique leur source & leur nature fussent différentes. Les uns en effet tenoient purement au fief, & les autres au droit de justice.

Je vais donner de suite, comme à mon ordinaire, tous les articles du décret, & je reviendrai ensuite sur la discussion qu'ils ont éprouvées.

Décret sur les droits de péage, minage, hallage, étalonage.

ARTICLE PREMIER.

Les droits de péage, de long & de travers, passage, pontonage, barrage, chaînage, grande & petite coutume, & tous autres droits de ce genre, ou qui en seroient représentatifs, de quelque nature qu'ils soient, & sous quelque dénomination qu'ils puissent être perçus, par terre ou par eau, soit en nature, soit en argent, sont supprimés sans indemnité; & quant à l'entretien des ouvrages, dont quelques-uns de ces péages pourroient être grevés, & dont les possesseurs demeurent déchargés, il y sera pourvu

par les assemblées administratives des lieux où ils sont situés. Les propriétaires desdits droits demeureront déchargés des prestations pécuniaires auxquelles ils sont sujets à raison desdits droits. L'assemblée nationale excepte, quant à présent, les octrois autorisés qui se perçoivent, soit au profit du trésor public, soit au profit des provinces, villes, communautés d'habitans, ou hôpitaux, sous quelque dénomination qu'ils soient

connus.

ART. II. Les droits de bacq ou voitures d'eau, ceux des droits dont il est parlé dans le premier article, qui ont été concédés en dédommagement de fraix de construction de ponts, canaux, & d'autres ouvrages d'art, lorsqu'ils n'ont été construits qu'à cette condition; enfin, les péages accordés en indemnité à des propriétaires légitimes de moulins, usines ou bâtimens & établissemens quelconques, pour raison d'utilité publique lesdits droits continueront provisoirement à être perçus suivant les titres & les tarifs de leur création primitive, reconnus & vérifiés par les départemens des lieux où ils se perçoivent, jusqu'à ce que, sur l'avis des départemens, il soit définitivement statué à cet égard ; à l'effet de quoi les propriétaires de ces droits seront tenus, dans l'année, à compter de la publi

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cation du présent décret, de présenter leurs titres au département; & faute de satisfaire à cette disposition, les perceptions demeureront suspendues, en vertu du présent décret.

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ART. III. Les droits d'étalonage, minage, menage, leyde, bichenage, levage, petite coutume, sexterage, coponage, copel, coupe, cartelage, stellage, sciage, palette, aunage, pesage, mesurage, & aut res droits qui en tiennent lieu, & généralement tous droits, soit en nature, soit en argent, perçus sous le prétexte de marque, fourniture, inspection de mesures ou mesurage de grains, grenailles & toutes autres denrées ou marchandises, ainsi que sur leur étalage, leurs ventes ou transports, à l'intérieur de quelqu'espece qu'ils soient, sont supprimés sans indemnité; sans préjudice, néanmoins des droits qui, quoique perçus sous les mêmes dénominations comme étant compris dans l'article II du titre 3, seroient justifiés avoir pour cause des concessions de fonds en nature ou en argent.

Les étalons, matrices & poinçons qui servoient à l'étalonage des mesures, seront remis aux municipalités des lieux qui tiendront compte de leur valeur, & pourvoiront dorénavant & gratuitement à l'étalonnage & vérifications des mesures. ART. IV. Les droits connus sous le nom de

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