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ASSEMBLÉE NATIONALE

PERMANENT E.

Séance du 8 mars.

M. de Biauzat a fait lecture du procès-verbal de la séance du dimanche. Aucune réclamation ne s'est élevée contre le contenu.

Sur la note particuliere du mémoire du ministre des finances, conçue en ces termes :

il

y

Les administrateurs de la caisse d'escompte veulent payer en rescriptions ou assignations reçues, a un an, du trésor royal, mais échéant dans le mois d'avril, mai & juin, la somme qui leur reste à fournir au trésor public pour complément des quatre-vingt millions. L'administration des finances se refuse obstinément à cet arrangement, qui apporteroit un obstacle positif au service de ce mois & des premiers jours de l'autre. Le ministre des finances prie l'assemblée nationale d'empêcher, par un décret, où par une simple lettre de son président, autorisé d'elle, que la caisse d'escompte ne donne au trésor public, pour le reste de son engagement de quatre-vingt millions, des effets payables au-delà du mois de

mars.

Tome IX. N°. 13.

N

Sur cette note, M. de la Borde a demandé que l'on voulût bien autoriser M. le président à écrire aux administrateurs de la caisse, conformément à l'intention de M. Necker, & l'assemblée l'a décidé à l'unanimité.

J'omets ici toutes les légeres discussions qui ont eu lieu sur les droits féodaux rachetables, & me contente de donner les décrets tels qu'ils ont passé ; je les donne de suite, quoiqu'ils aient été décrétés à différentes époques; savoir, l'article second au commencement de la séance, & avant le rapport du comité colonial, & les quatre autres après ce rapport. Je passerai même sous silence la scene caractéristique où M. de Mirabeau l'aîné, voulant lutter contre le vœu général, a été obligé de dévorer, dans son ame, l'angoise de ne point déployer les foudres de son éloquence pour la cause des noirs. Je dirai seulement que les passions qui l'agitoient, l'orgueil, le dépit, la colere se sont peint rapidement sur son front; mais bientôt, maître de lui-même, il a su dissimuler la plaie profonde que l'opiniâtreté unanime de l'assemblée à ne point l'écouter, faisoit à son amour-propre, & s'est contenté de jeter quelques sourires moqueurs en descendant de la tribune.

M. Merlin, rapporteur du comité féodal, ? proposé, & il a été décrété ce qui suit.

ART. II du titre 3, & sont présumés tels, sauf la preuve au contraire.

1. Les redevances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, cire, denrées ou fruits de la terre, servis sous la dénomination de cens, sur-cens, rentes féodales, seigneuriales ou emphyteotiques, champart, tasque, terrage, agrier, soété, corvées réelles, ou sous toute autre dénomination quelconque, qui ne se paient & ne sont dues que par le propriétaire ou possesseur d'un fonds, tant qu'il est propriétair ou possesseur, & à raison de la duré de sa possession.

2o. Tous les droits casuels qui, sous les noms de quint, requint, treizieme, lods & treizains Tods & ventes, mi-lods, rachats, venterolles reliefs, relevoisons, plaids & autres dénominations quelconques sont dus, à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d'un fonds, par le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers ou ayans-cause du précédent propriétaire ou possesseur, lorsque ces droits ne sont pas le remplacement d'une servitude personnelle.

ART. III. Aucune municipalité, aucune administration de district & de département ne pourra, à peine de nullité, de prise à partie & de dommages-intérêts, prohiber là perception

d'aucuns des droits seigneuriaux, dont le paiement sera réclamé, sous prétexte qu'ils se trouveroient implicitement ou explicitement supprimés sans indemnité, sauf aux parties intéressées à se pourvoir, par les voies de droit, devant les tribunaux ordinaires.

ART. IV. Les propriétaires de fiefs dont les archives & les titres auroient été brûlés ou pillés à l'occasion des troubles survenus depuis le commencement de l'année 1789, pourront, en faisant preuve du fait, tant par titres que par témoins, dans l'espace de trois ans, à compter de la publication du présent décret, être admis à établir, soit par actes, actes, soit par preuve testimoniale d'une possession de trente ans, la nature & la quotité des droits qui leur appartenoient.

la

ART. V. La preuve testimoniale dont il vient d'être parlé, ne sera suffisante que par dix témoins, lorsqu'il s'agira d'un droit général, & pour six lorsqu'il s'agira d'un droit particulier.

ART. VI. Les propriétaires de fiefs qui auroient, depuis l'époque énoncée dans l'article IV, renoncé par contrainte ou violence à la totalité, ou à une partie de leurs droits non supprimés par le présent décret, pourront, en se pourvoyant également dans l'espace de trois ans, demander la nullité de leurs renonciations, sans qu'il soit

besoin de lettres de rescision; mais, après le terme de trois ans, ils ne seront plus reçus à faire des réclamations, même en prenant des lettres de

rescision. >>

La formation de la nouvelle municipalité de Strasbourg s'est faite avec harmonie. Mais il s'est élevé quelques nuages sur la nomination du maire. M. de Dictricht ne restoit à Strasbourg que depuis huit mois, quoiqu'il soit très-riche propriétaire, qu'il exerce depuis vingt-cinq ans les fonctions de magistrat, & qu'il n'eût été absent que par ordre du gouvernement pour gérer les places d'inspecteur des mines, des antagonistes lui disputoient un domicile de fait. L'assemble a jugé autrement, comme fait foi le décret suivant:

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« L'assemblée nationale sur le rapport & l'avis du comité de constitution, déclare qu'à "l'époque du 3 février, le baron de Dictricht n'avoit pas perdu son domicile à Strasbourg, & que ce citoyen, réunissant d'ailleurs toutes les conditions prescrites, son élection à la place de maire doit être regardée comme valable & défi

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nitive. >>

On me permettra d'intervertir l'ordre des cho

ses; je vais commencer par donner le décret sur les colonies, afin de satisfaire à la juste curiosité de nos lecteurs.

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