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Avant d'appeller le décret, M. Fréteau a dit ensuite que la communication du livre rouge fera sentir la nécessité d'avoir d'autres documens, que sous un seul ministre, 35 à 40 millions ont enflé la dette publique sans qu'il soit entré réellement un sou dans les coffres : il a conclu à l'adoption du décret..

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M. Glezen a observé que M. de Maissemy ancien directeur de la librairie, n'a que 12,000 livres de traitement & non pas 1600 portées dans l'état des pensions, qu'il a vu ses quittances de 3000 liv. par quartier. Une seconde, observation est que la dépense des plantations dans les forêts n'est réellement que de 400 quelques mille livres, tandis que le compte rendu la porte a 800017 livres.

Un de MM. les secrétaires a fait ensuise lecture d'une lettre de M. Necker, adressée au président, qui annonce. pour demain un mémoire relatif à la situation des finances; il regrette que sa santé ne lui permette pas de venir le présenter à l'assemblée. Il y aura pour deux heures de lec

ture.

Lettre de M. le ministre de la marine, qui apprend qu'il a reçu de nouvelles lettres des colonies, dont il enverra l'extrait.

M. Dupont, au nom du comité des finances dit qu'il attendra que le mémoire de M. Neck

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ait

paru pour proposer à l'assemblée les moyens de couvrir les embarras de la présente année.

M. Freteau a demandé que la caisse patriotidonnât incessamment son état de situation

que

afin

que

l'assemblée voulût bien déterminer l'emploi des fonds.... Vous connoissez la misere qui regne dans Paris, peut-être trouverez-vous bon qu'ils servent à payer les petites rentes de l'hôtel-de-ville, dont le non-paiement augmente encore la détresse.

Il paroît qu'il y a dans ce moment-ci 120000 pauvres à la charge des districts. Il a fini par demander l'ajournement pour recevoir ce compte.

M. Bouche a dit qu'au préalable il falloit avoir les comptes des différentes monnoies du royaume, qui ont reçu des matieres d'or & d'argent.

M. de Virieu a offert le compte des trésoriers de la caisse patriotique pour dimanche, si l'assemblée vouloit bien le recevoir.

Un de messieurs les trésoriers a observé que plusieurs dons patriotiques sont véreux, qu'il y a beaucoup de billets à ordre, lettres de change qui ne peuvent être réalisés.

L'assemblée a arrêté qu'il y auroit séance dimanche prochain pour la reddition des comptes. des trésoriers, & l'emploi à faire de l'argent.

M. Merlin est monté ensuite à la tribune, & a dit, au nom du comité de féodalité, qu'il reste

à décider dans la série des articles du triage la question de savoir si le tiers denier sera payé en Lorraine, Barrois, Clermontoïs, comme par le passé. Ce droit est perçu sur les coupes des bois des communautés & habitans, & attribue le tiers du prix au seigneur.

Il ne portoit d'abord que sur les bois donnés à usage aux communautés ; mais la déclaration de 1724 y a compris. tous les bois quelconques concédés en propriété ou à simple usage. Les tribunaux ont favorisé cette extorsion; mais l'abolition qui vient d'être décrétée du droit de triage, à peu près pareil, ne laisse pas de doute sur celle de ce droit. Cependant le comité est d'avis de le conserver sur les bois dont les communautés ne sont qu'usageres. Il a proposé en conséquence le projet de décret suivant. Je vais donner de suite tout ce qui se décrete sur la féodalité.

Décret sur le tiers dernier.

ART. XXIII. Le droit de tiers denier est aboli dans les provinces de Lorraine, du Barrois, du Clermontois & autres où il pourroit avoir lieu à l'égard des bois, & autres biens qui sont possédés en propriété par les communautés ; mais il continuera d'être perçu sur le prix de la vente des bois & autres biens, dont les commu

nautés ne sont qu'usageres; mais les arrêts du conseil & lettres-patentes, qui depuis 30 ans ont distrait, au profit de certains seigneurs desdites provinces, les portions de bois & autres biens dont les communautés jouissent à titre de propriété ou d'usage sont révoqués, & ces communautés pourront, pourront, dans le terme & par les voies indiquées par l'article précédent, rentrer en jouissance desdites portions sans aucune répétition des fruits perçus sur son seigneur, à percevoir le droit de tiers denier dans le cas ci-dessus exprimé.

ART. XXIV. Toutes les dispositions ci-dessus, à l'exception de celles de l'article X du titre premier, auront leur effet à compter du jour de la publication faite en chaque municipalité des lettres-patentes du roi du 13 novembre 1789; en conséquence, tous procès intentés & non décidés par un jugement en dernier ressort avant ladite publication qui concerne des droits abolis sans indemité par le présent décret, ne pourront être jugés que pour les frais de procédure, & les arrérages échus antérieurement a cette époque. ART. XXV. L'assemblée nationale se réserve de prononcer, s'il y a lieu, sur les indemnités dont la nation pourroit être chargée envers les propriétaires de certains, fiefs, d'Alsace, d'après les traités qui ont reuni cette province à la France.

TITRE III des droits seigneuriaux rachetables,

ARTICLE PREMIER.

Seront simplement rachetables, & continueront d'être payés jusqu'au rachat effectué, tous les droits & devoirs féodaux ou censuels utiles, qui sont le prix & la condition d'une concession primitive de fonds.

M. l'abbé Grégoire s'est élevé contre ce décret, en soutenant que les communautés sont toutes à peu près propriétaires, que cette assertion de communautés, simplement usageres, suppose qu'il y avoit des seigneurs avant qu'il y eut des vassaux; que ce prétendu droit n'étoit dans le fait qu'une simple permission de vendre qu'accordoit le seigneur, & qu'on ne pouvoit avec raison payer aussi chérement.

M. Lanjuinais ce seroit confirmer la possession actuelle, légitimer les usurpations & enlever les propriétés à ceux auxquels l'assemblée a l'intention de les restituer; il faut donc exprimer que l'assemblée n'entend pas approuver les triages ou autres entreprises sur les usages communs & biens communaux contestées en justice par les cidevant vassaux ou en faveur desquels la prescription n'est pas acquise; c'est le sens de l'amendement, qui sera fondu dans la rédaction; car il a passé sauf rédaction.

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