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geres dans lesquelles on étoit entré, a rappellé l'objet de la discussion; il s'agit de savoir seulement si, après l'article relatif au triage décrété hier, vous ajouterez pour l'avenir. Malgré tout, M. la Poule, qui vient toujours à la onzieme heure, a proposé, sous le nom modeste d'un amendement, que l'assemblée, suivant sa barbare justice, a rejette impitoyablement & adopté l'avis du comité, qui se réduisoit, comme je viens de le dire, à ce mot, pour l'avenir. M. Merlin a repris il s'agit de savoir maintenant si vous de-, vez prononcer également pour le droit de triage accordé en Flandre & en Artois, par des arrêts rendus sur requête. Les ci-devant seigneurs de la Flandre Walonne, en vertu des lettres-patentes de 1777 & 1779, ont exercé avec beaucoup de rigueur le droit de triage. Le parlement de Douay s'est empressé de donner le sceau de l'enregistrement à ces lettres-patentes, pour leur donner, autant qu'il étoit en lui, la force de loi. En Artois, les états ont suivi les mêmes princicipes; mais la cour de cette province n'a pas été si facile. Dirigée par un chef, M. de Beaumé, dont les démarches sont toujours dirigées par la justice, & dont le patriotisme est éclairé par la raison & la vertu, elle rejetta leslettres-patentes, & defendit d'y obéir.

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L'assemblée a applaudi à l'éloge que l'opinant faisoit de M. de Beaumé. Il a continué : le conseil d'Artois n'avoit pour lui que la raison & la justice, & les états avoient pour eux la force & les ministres de-là la cassation de l'arrêt du conseil supérieur.

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Cependant des communautés ont soutenu ju

a

ridiquement leur droit, est intervenu en 1787 un arrêt du conseil du roi qui déclare nulles, & de nul effet les lettres patentes de 1779, & fait défense d'en faire aucun usage. Le succès des communautés en avoit disposé d'autres à intenter les mêmes actions contre les seigneurs; mais est survenue la convocation des états-généraux. Au lieu d'agir juridiquement & de se constituer en frais, nos commentans nous ont chargés dans nos cahiers de demander l'abolition des lettres - patentes de 1777 & 1779. M. le rapporteur a peint avec des couleurs vives & tranchantes les usurpations des ci-devant seigneurs, leurs extorsions, les troubles que la disposition de ces lettres-patentes avoit causés dans sa province. Il a proposé un projet de décret qui, après avoir été bien combattu, amendé, sous-amendé, rédigé de plusieurs manieres, a passé dans les termes suivans.

Décret contre le droit de triage.

» Tous édits, déclarations, arrêts du conseil & lettres-patentes rendus depuis 30 ans, tant à l'égard de la Flandre & de l'Artois, qu'à l'égard de toutes les autres provinces du royaume, qui ont antorisé le triage, hors des cas permis par l'ordonnance de 1669, demeureront à cet égard comme non avenus; & tous les jugemens rendus & actes faits en conséquence sont révoqués. Et pour rentrer en possession des portions de leurs biens communaux, dont elles ont été privées l'effet desdits arrêts & lettres - patentes, par les communautés seront tenues de se pourvoir dans cinq ans pardevant les tribunaux, sans pou

voir prétendre aucune restitution de fruits présens, sauf à les faire entrer en compensation dans le cas où il y auroit lieu à des indemnités pour cause d'impenses. »

M. de Lannoy a défendu la cause des ci-devant seigneurs; mais il n'a convaincu personne. M. de Croix a trouvé l'article incomplet; mais il étoit partie intéressée, il s'est abstenù de traiter le fonds de la question; il s'est contenté de faire observer que bien des partages s'étoient faits entre le seigneur & des communautés sans aucune réclamation; que des marais communaux qui étoient sous l'eau avoient été dessechés aux frais des seigneurs; que partie de ces biens mis en valeur étoit passée en d'autres mains. Il a conclu par demander que l'assemblée voulût bien régler de quelle maniere les recours & les indemnités pourroient avoir lieu. M. de Robespiere a réfuté T'un & l'autre préopinant, & prétendu que l'assemblée ne pouvoit accorder d'indemnité à des usurpateurs. M. de Folleville a demandé l'ajournement de la question. M. Emery a fait valoir, pour les trois Evêchés, les mêmes raisons que M. Merlin avoit employées pour la Flandre & l'Artois. Dans ce pays, quoique allodial, on est venu à bout d'étendre la vertu & l'effet de l'ordonnance de 1669. Le droit de triage s'est exercé & depuis 1768, il s'est commis des injustices criantes & les peuples ont demandé impérieusement, dans leurs cahiers, l'abolition des droits iniques de triage. L'opinant a demandé que l'effet de la loi retrocédât jusques en 1768. Au lieu de faire une disposition particuliere pour quelques provinces, on a généralisé l'article, & porté

son effet rétroactif à 30 ans. M. Target a présenté une rédaction en conséquence. Cette nouvelle rédaction a été suivie d'un amendement proposé par M. de Croix, tendant à fixer à 10 ans, le terme des recours des communautés contre les seigneurs. On a trouvé ce terme trop long, & l'assemblée l'a réduit à 5 ans, quoiqu'en ait pu dire M. Emery, qui s'est écrié : en faveur de qui peut être la loi ? Est-ce en faveur de l'usurpateur ou de l'expolié ? Après toutes ces discussions l'article a passé tel que nous l'avons énoncé. On a proclamé les membres du comité colonial; ce sont MM.

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Begoüen, de Champagny, Thouret, Gerard, Chapellier, Garesché, Pellerin de Buxiere, comte Reynaud, Alquier, Payen de Boisneuf, Alexandre de Lameth, Barnave.

M. Cocherel s'est mis en avant pour déclarer que le you de la députation de Saint-Domingue étoit que MM. Gerard & le comte Reynaud ne fussent point du comité. Les intentions de M. Cocherel sont pures, on n'en peut douter. MM. Maury & Cazalès qui tiennent le premier rang parmi les suppléans de ce comité, méritoient d'y figurer plus que tout autre, M. l'abbé Gouttes, au nom du comité des rapports, a rappelé succintement à l'assemblée les pétitions de différentes villes, d'être autorisées à faire des emprunts pour subvenir aux besoins des peuples, les soulager dans leur misere. Abbeville, dont les manufactutes sont ruinées, & Orléans ont donné lieu au projet de décret, qui a été adopté presque sans discussion.

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L'assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, a décrété & décrete ce qui suit:

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Il sera levé sur tous les citoyens payant 2 liv. de capitation & plus, une taxe égale à celle de leur capitation, payable en quatre termes, de mois en mois & par avance.

ART. II. La taxe des ecclésiastiques, des maisons religieuses & autres anciens privilégies, sera égale à celle qu'ils paieront pour la présente année.

ART. III. Les officiers municipaux feront, si besoin est, les rôles en la forme ordinaire & accoutumée.

ART. IV. Pour rendre lesdit rôles exécutoires, on attendra que l'administration du département soit établie. L'administration du département prononcera seule provisoirement sur les réclamations & contestations qui pourroient s'élever à l'occasion de cette imposition.

ART. V. La recette de cette contribution sera faite par le receveur de la capitation, mais sans frais.

ART. VI. Il sera formé un bureau d'administration conformément à la délibération de ladite commune, en datte du 14 de ce mois, lequel bureau recevra toutes les sommes provenantes desdites contributions, & en donnera toutes les décharges nécessaires aux receveurs de la capitation, & à compagnie.

à la

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