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On a demandé d'insérer le mot quête après le mot fouage dans l'article où il en est question. Un propriétaire d'un fief en Comminges a expliqué que ce droit de quête étoit un droit qu'il percevoit sur ses ci-devant vassaux, qui ne le lui -payoient que quand ils avoient huit arpens de terre; qu'ainsi il croyoit ce droit réel qu'au reste il soumettoit son avis au comité féodal.

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M. Ulry a proposé que les droits de banalités fussent désormais exercés sans amende & confis-cation. M. Lanjuinais a enchéri encore sur cette idée que l'amende, faute de paiement des droits : ci-devant féodaux, soit absolument supprimée. Ces deux amendemens, dont le premier a été combattu par M. de Croy, ont été accueillis de l'assemblée & renvoyés au comité féoadal pour en faire son rapport. 21199

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On est passé à l'ordre du jour, qui, comme l'on -sait, regarde la série des droits féodaux abolis sans -indemnité. Voici les articles tels qu'ils ont passé, sauf les additions ou les modifications que les cir2constances pourront nécessiter. Car dans le cahos de la féodalité il n'est guerres possible à l'assemblée nationale, quelque soit d'illumination & la -grandeur de ses vues d'éclairer les antres obsqurs où le monstre de la féodalité se plaît encore à se cacher. Mais comme on lui fait une

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guerre ouverte, il ne tardera gueres à être débusqué de tous ses postes, & c'est alors que je donnerai à mes lecteurs, sans variantes, les décrets qui l'auront tué.

Suite des décrets sur les droits seigneuriaux supprimés sans indemnité.

ART. XVI. Toute redevance payée ci-devantpar les habitans à titre d'abonnement de banalités de la nature de celles ci-dessus supprimées sáns indemnité, & qui n'étoient point dans le cas des exceptions portées par l'article XV, est abolie & supprimée sans indemnité.

ART. XVII. Toutes les corvées, à la sule exception des réelles, sont supprimées sans indemnité, & ne seront réputées corvées réelles que celles qui seront prouvées être dues' pour prix de la concession de la propriété d'un fonds ou d'un droit réel.

ART. XVIII. Toutes sujétions, qui par leur nature ne peuvent apporter à celui auquel elles sont dues aucune utilité réelle, sont abolies & supprimées sans indimnité.

· ART. XVIII. Lorsque les possesseurs des droits conservés par les articles 9, 10, 11, 15 & 17, ci-dessus ne sont pas en état d'en représenter le

titre primitif, ils pourront y suppléer par deux reconnoissances conformes énonciatives d'une plus ancienne non contredite par des reconnoissances antérieures données par la communauté des habitans lorsqu'il s'agira de droits généraux, & par les individus intéressés lorsqu'elles concerneront de droits particuliers, pourvu qu'elles soient soutenues par une possession qui remonte sans interruption, jusqu'à 40 ans, & qu'elles rappellent soit les conventions, soit les concessions mentionnées dans lesdits articles.

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ART. XX. L'assemblée nationale fait défenses aux ci-devant baniers d'attenter à la propriété des fours, moulins, pressoirs & autres objets de la banalité desquels ils sont affranchis par l'article 14; met lesdites propriétés sous la sauve-garde de la loi, & enjoint aux municipalités de tenir la main à ce qu'elles soient respectées.

ART. XXI. Le droit de triage établi par l'article 4 du titre 25 de l'ordonnance des eaux & forêts de 1669 est aboli.

L'article 16 n'a point souffert de discussion. M. Merlin a présenté seulement à l'assemblée des doléances sur la perte immense qu'alloient éprouver les possesseurs des droits spécifiés dans l'article. Un des membres de cette assemblée connu par son patriotisme, perd une partie de sa

fortune, a-t-il dit, & je vous avouerai que le comité ne vous présente qu'avec peine ce projet de décret. Ici M. le rapporteur a 'essuyé quelques légeres improbations. Alors il s'est mis à dire: au reste, c'est à la justice générale à nous absoudre des torts particuliers. M. Goupil est venu à l'appui de M. le rapporteur; mais l'article étoit rigoureusement dans les principes, & il a passé.

La discussion s'est ouverte sur l'article 17; il a passé par toutes les épreuves ordinaires.

M. Lanjuinais a dit qu'il y avoir deux sortes de corvées réelles au sens du comité qui devoient être abolies sans indemnité, & après avoir expliqué sa proposition par des détails, il a proposé les articles suivans, dont les deux premiers ont été adoptés quant au sens.

<< I. Toutes corvées, même réelles, fondées seulement sur la coutume, sur l'usage du pays ou du fief, ou sur la jurisprudence des arrêts, sont abolies sans indemnité.

» 1. Les droits de chevauchée, quintaine, soule, saut de poisson, saut & chanson, & tous droits de ce genre, sans profit pécuniaire pour celui qui les exigeoit, sont supprimés sans indemnité.

» 3. Les corvées conservées par la présente loi, seront payables en argent, si le redevable préfere de s'acquitter ainsi. »

M. Goupil de Préfeln a dit que le troisieme article étoit de droit & n'avoit pas besoin d'être exprimé. Il a adopté le second article, & rejetté le premier comme injuste.

M. de Fermont a soutenu ce premier article ; afin d'en prouver la nécessité, il a cité pour exemple la collecte des rentes seigneuriales, charge qui, pour les possesseurs de petites quantités, égale & excede souvent, en Bretagne, la valeur du fonds. Il a proposé de simplifier la rédaction, en déclarant corvées légitimes, seulement celles qui sont prouvées par titres avoir été promises pour prix de la concession de fonds. M. Garat a soutenu cette proposition.

M. Merlin a combattu l'amendement proposé par MM. Lanjuinais & Fermont, comme trop préjudiciable aux ci-devant seigneurs, & soutenant que les corvées fondées sur la coutume & l'usage, ne sont pas moins réelles & légitimes.

M. Lanjuinais a répondu que les corvées dont il demandoit l'abolition, sont sans doute réelles, mais qu'elles ne sont pas moins dues à l'injustice & à la force, &c. L'amendement a passé, suivant la rédaction de M. Fermont. Le second article de M. Lanjuinais a passé ensuite, selon la rédaction de M. Goupil de Préfeln.

Le troisieme article a été renvoyé au titre 3.

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