Page images
PDF
EPUB

qui a fait voir que l'article n'astreignoit point à faire de déclaration individuelle pour des biens possédés en commun.

M. Praslin vouloit qu'on retranchât ces mots : aux censives. C'est un droit incompatible, a-t-il dit, l'assemblée ne peut y toucher ; elle doit respecter les clauses d'un contrat dès-lors qu'elles ne sont point préjudiciables au bien de la société. Or, on ne peut pas dire que les censives soient dans ce cas là, donc qu'elles doivent être respectées.

M. Target a combattu l'opinion de M. Praslin, & a prouvé que l'imprescribilité, comme privilege seigneurial, tomboit avec le régime féodal.

M. Tronchet s'est rangé du parti de M. Target; la question préalable a été invoquée, & l'amendement de M. Praslin n'a pas été plus heureux que les deux premiers.

Il s'est levé un leger schisme entre M. Merlin & M. Tronchet, tous deux membres du comité de féodalité : celui-là vouloit, après ces mots, reconnoissance passée, radier ces mots-ci, à leurs frais, & ajouter, après ces mots, aux mêmes époques, ceux-ci, aux mêmes frais; ce qui changeoit totalement la disposition de l'article. Les raisons qu'il en donnoit portoient sur ce que les droits féodaux ayant été assimilés aux droits purement fonciers, ils devoient encourir les mêmes sujetions. Or, disoit-il, dans certaines

provinces, notamment en Dauphiné, c'est le créancier, & non le débiteur, qui est sujet aux frais de reconnoissance; donc qu'il en doit être de même pour les droits ci-devant seigneuriaux.

M. Tronchet soutenoit que, malgré l'assimilation des droits féodaux aux droits purement fonciers, il n'en étoit pas moins vrai que c'étoit le propiétaire qui faisoit le plus grand sacrifice, que tout étoit dans ce moment en faveur du débiteur, qui nulle part ne se plaindroit d'une aussi legere compensation.

M. Fréteau s'est rangé du parti de M. Tronchet, soutenant qu'il n'y avoit point de tribunal qui eût exempté le tenancier de la reconnoissance. Ces dernieres raisons, dictées par la convenance, l'ont emportées sur celles de M. Merlin, dont l'amendement a été rejetté.

Celui qui commence par ces mots : & il sera perçu, &c., a été adopté & inséré dans le corps de l'article, comme on a pu le voir.

M. Malouet vouloit intercaller l'article suivant : on continuera de payer tous cens & droits seigneuriaux qui ne présentent aucune trace de servitude personnelle »; mais sur l'observation qui lui a été faite par l'assemblée & par les membres du comité que l'on traiteroit dans l'article second du comité féodal tout ce qui concernoit les droits

féodaux rachetables, il s'est retiré de la tribune & n'a plus insisté.

L'article 5 n'a été contrarié que quelques instans par M. Destourmel, non directement, mais d'une maniere détournée, puisqu'il convenoit que les terriers étoient inutiles désormais pour les seigneurs; mais il vouloit que l'on en continuât l'usage, & sa raison étoit que l'on pouvoit par-là acquérir une parfaite connoissance des fonds, & faire peser également l'impôt sur tous les tenanciers; cet amendement a été rejetté comme ne tenant nullement à la question.

L'article 6 a été combattu par des raisons un peu plus solides. M. de Montlausier prétendoit qu'on devoit le rejetter par la question préalable; & voici comme il argumentoit : puisque le régime féodal est aboli, il s'en suit que la saisie féodale l'est également; donc sur ce premier point il n'y a pas lieu à délibérer. Quant à la saisie censuelle il ne dépend pas de vous de l'abolir. Le ci-devant seigneur est le premier bailleur des fonds; il a toujours droit sur la chose; les fruits lui en appar tiennent, si le débiteur ne s'acquitte pas des conditions auxquelles la terre lui a été concédée; donc vous ne pouvez prononcer que la saisie censuelle est abolie, donc il n'y a pas lieu à délibérer sur la totalité de l'article.

M. Tronchet a répondu : le droit censuel d'un

ci-devant seigneur avoit plus de droit que celui d'un premier bailleur de fonds ordinaire. Or, cette extension de droit est une dérivation de la féodalité, qui, n'existant plus, entraîne nécessairement la chute de la saisie censuelle. Les raisons de M. Tronchet ont paru prédominantes & conformes aux principes; & l'assemblée a porté son décret en conséquence.

L'article septieme étoient primitivement conçu

ainsi :

Tous les droits féodaux & censuels seront, à l'avenir, soumis jusqu'à leur rachat aux regles que les diverses loix & coutumes du royaume ont établies sur la prescription, relativement aux simples droits fonciers.

Le comité de féodalité y a substitué l'article inséré dans le décret. M. Lois vouloit qu'on insérât que les arrérages des rentes ne pourroient être exigées au-delà de cinq ans. On a demandé l'ajournement de M. Lois; mais comme l'article le portoit en lui-même, l'amendement de M. Lois a été rejetté par un. Il n'y a lieu à délibérer.

M. de Juigné, outré des décisions de l'assem→ blée, s'est écrié qu'il protestoit contre tous les décrets qui venoient de se rendre. Il n'a pas été aussi heureux que M. l'abbé de Montesquiou. Les dernieres paroles de la noblesse agonissante ong été interrompues, & l'organe d'un de ses apô

[ocr errors]

tres n'a pu se déployer assez efficacement pour en imposer à l'assemblée nationale. Il a fait en racourci un tableau des prétendus avantages de la féodalité, seulement que c'étoit donner aux grands propriétaires le moyen d'envahir les petites propriétés que de leut ôter le droit de donner de terres à cens. Il a vanté l'antiquité & les services de la noblesse françoise. «Aucun des membres du corps respectable, a-t-il dit, que j'ai l'honneur de représenter n'a fait aucune difficulté de se mettre au niveau du citoyen pour le paiement de l'impôt ; mais pour les droits honorifiques, vous avez promis de les respecter, j'interpelle ici M. le duc de Liancourt. M. de Juigné en auroit bien dit d'autres, mais on s'est permis de l'interrompre, & de lui dire qu'il étoit hors de la question.

M. l'abbé de Bonneval a prétendu que les droits de cens étoient imprescriptibles, que le bailleur des fonds n'avoit concédé sa terre qu'à cette condition. M. Tronchet a répondu que puisque les droits de cens étoient rachetables, par cela même ils étoient prescriptibles, que le rachat & l'imprescriptibilité impliquoient contradiction. Après cette explication l'article a passé.

Le huitieme article a passé sans discussion. Le neuvieme a souffert des débats assez vifs. On prétendoit que l'abolition du retrait censuel sans indemnité entraîneroit l'abolition du droit

« PreviousContinue »