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XLVII. La Chambre des Députés reçoit toutes les propositions d'Impôts: ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées à la Chambre des Pairs.

XLVIII. Aucun Impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les 2 Chambres et sanctionné par le Roi.

XLIX. L'Impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les Impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

L. Le Roi convoque chaque année les 2 Chambres i les proroge, et peut dissoudre celle des Députés des Départemens; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de 3 mois.

LI. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un Membre de la Chambre, durant la Session, et dans les 6 semaines qui l'auront précédée ou suivie.

LII. Aucun Membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la Session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite. LIII. Toute Pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La Loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.

Des Ministres.

LIV. Les Ministres peuvent être Membres de la Chambre des Pairs, ou de la Chambre des Députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

LV. La Chambre des Députés a le droit d'accuser les Ministres, et de les traduire devant la Chambre des Pairs, qui seule a celui de les juger.

LVI. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des Lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.

De l'Ordre Judiciaire.

LVII. Toute justice émane du Roi. Elle s'administre en son nom par des Juges qu'il nomme et qu'il institue.

LVIII. Les Juges nommés par le Roi sont inamovibles. LIX. Les Cours et Tribunaux ordinaires, actuellement existans, sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une Loi. LX. L'institution actuelle des Juges de Commerce est conservée. LXI. La Justice de Paix est également conservée. Les Juges de Paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles.

LXII. Nul ne pourra être distrait de ses Juges naturels.

LXIII. Il ne pourra, en conséquence, être créé de Commissions et Tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination, les jurisdictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire.

LXIV. Les débats serout publics en matière criminelle, à moins

que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le Tribunal le déclare par un jugement.

LXV. L'institution des Jurés est conservée. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires, ne peuvent être effectués que par une Loi.

LXVI. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie.

LXVII. Le Roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines.

LXVIII. Le Code civil et les Lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.

Droits Particuliers garantis par l'Etat.

LXIX. Les Militaires en activité de service, les Officiers et Soldats en retraite, les Veuves, les Officiers et Soldats pensionnés conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

LXX. La Dette Publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses Créanciers est inviolable.

LXXI. La Noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des Nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société.

LXXII. La Légion d'Honneur est maintenue. Le Roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration.

LXXIII. Les Colonies seront régies par des Lois et des réglemens particuliers.

LXXIV. Le Roi et ses Successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charte Constitutionnelle. Articles Transitoires.

LXXV. Les Députés des Départemens de France qui siégeaient au Corps Législatif, lors du dernier ajournement, continueront de siéger à la Chambre des Députés jusqu'à remplacement.

LXXVI. Le premier renouvellement d'un 5ème de la Chambre des Députés aura lieu, au plus tard, en l'année 1816, suivant l'ordre établi entre les séries.

Nous ordonnons que la présente Charte Constitutionnelle, mise sous les yeux du Sénat et du Corps Législatif, conformément à notre Proclamation du 2 Mai, sera envoyée incontinent à la Chambre des Pairs et à celle des Députés.

Donné à Paris, le 4 Mai, l'an de Grâce 1814, et de notre Règne le 19ème.

Le Chancelier de France,
DAMBRAY.

LOUIS.

Le Ministre Secrétaire d'Etat,
L'ABBE DE MONTESQUIOU.

LOI de France, sur les Finances.-Paris, le 23 Septembre,

1814.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces Présentes verront, salut.

Nous avons proposé, les 2 Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE I. Fixation des Budgets des années 1814 et 1815.

ART. I. La dépense de l'année 1814 est fixée à la somme de 827,415,000 francs, conformément à l'Etat B ci-annexé*.

II. La recette est réglée à la somme de 520,000,000, conformément à l'Etat A ci-annexé*.

Il sera pourvu à l'excédant des dépenses par les moyens extraordinaires.

III. La dépense de l'année 1815 est fixée à la somme de 547,700,000 francs, conformément à l'Etat D ci-annexé*.

IV. La recette de l'année 1815 est réglée à la somme de 618,000,000, conformément à l'Etat C ci-annexé *.

L'excédant de la recette sur la dépense fera partie des moyens extraordinaires destinés à l'acquittement des dépenses arriérées des Exercices précédens*.

TITRE II. Contributions Directes.

§ I. Contributions Directes, tant Ordinaires qu'Extraordinaires,

de 1813 et 1814.

V. Les Contributions directes de 1813 et 1814 sont maintenues. VI. Les Contributions extraordinaires de ces 2 mêmes années, établies par les Décrets des 11 Novembre, 1813, et 9 Janvier, 1814, sont également maintenues, ainsi que les dispositions qui en règlent le paiement entre le Propriétaire et le Fermier.

Elles demeurent spécialement affectées au paiement des réquisitions et fournitures faites pour les Armées.

VII. Toutefois, dans les Départemens qui ont été le théâtre de la Guerre, ou qui auraient été occupés par les Troupes Alliées, les pertes dûment constatées seront prises en considération, et il leur sera accordé tous dégrèvemens reconnus nécessaires.

§ II. Contributions Directes de 1815.

VIII. La Contribution foncière, la Contribution personnelle et mobilière, et la Contribution des portes et fenêtres, seront, en 1815, perçues, principal et centimes additionnels, conformément aux Tableaux annexés à la présente Loi.

IX. La répartition et la sous-répartition de la Contribution foncière et de la Contribution personnelle et mobilière seront faites par les Conseils Généraux et par les Conseils d'Arrondissement.

* See Pages 900, 904, 905.

X. La répartition et la sous-répartition de la Contribution des portes et fenêtres seront, comme précédemment, faites par les Préfets et Sous-préfets.

XI. Les patentes continueront d'être établies et perçues sur le même pied qu'en 1814.

XII. Les traitemens fixes et remises des Receveurs généraux et des Receveurs particuliers, ainsi que les remises des Percepteurs à vie, seront imposés en sus dans les rôles des 4 Contributions.

§ III. Dépenses Communales.

XIII. Il sera aussi, comme précédemment, imposé en sus 5 centimes au principal de la Contribution foncière et de la Contribution personnelle et mobilière de 1815, pour subvenir aux dépenses des Communes.

XIV. Dans le cas où, ces 5 centimes épuisés, la Commune aurait à pourvoir à une dépense véritablement urgente, le Maire est autorisé à convoquer le Conseil Municipal; la délibération, prise à la majorité des voix, sera adressée au Préfet, qui la transmettra au Ministre Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, pour y être définitivement statué.

XV. Le montant de ces Contributions Communales extraordinaires sera mis annuellement sous les yeux de la Chambre des Députés.

IV. Dispositions relatives au Cadastre.

XVI. Les Lois et Réglemens sur le Cadastre continueront d'être exécutés; néanmoins la nouvelle répartition entre les Cantons cadastrés ordonnée par l'Article XV de la Loi du 20 Mars, 1813, sera suspendue pour 1815, de manière que tous les Cantons cadastrés auront, en principal, les mêmes contingens qu'en 1813.

§ V. Dispositions Générales.

XVII. Les Départemens qui, au moyen du dernier Traité de Paix et des délimitations qui seront faites en conséquence, se trouve. ront éprouver un accroissement ou une distraction de Territoire, éprouveront aussi, sur les Contributions directes, une augmentation ou une diminution, en raison de ces accroissemens ou distractions.

Il en sera de même pour le Département du Mont-Blanc.

XVIII. Les bois qui cesseront de faire partie du Domaine public accroîtront le contingent des Communes où ils seront situés: ils seront, d'après une matrice particulière, rédigée dans la forme accoutumée, cotisés comme les autres bois de la Commune, ou, s'il n'en existe pas dans cette Commune, comme ceux qui se trouveront dans les Communes les plus voisines. Les redevances sur les mines seront perçues comme par le passé.

XIX. Toute Contribution directe autre que celles énoncées dans la présente Loi, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce

st formellement proscrite, à peine, contre les Autorités locales

qui les établiraient, contre les Employés qui confectionneraient les rôles, et les Receveurs et Percepteurs qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires.

XX. Le montant du principal et des centimes additionnels, à la seule déduction des 5 centimes pour dépenses Communales, des centimes qui pourraient être levés en conformité de l'Article XIV précédent, et des centimes pour appointement fixes, taxations et remises des Receveurs généraux, Receveurs particuliers et Percepteurs, est versé au Trésor, pour être employé indistinctement à tous les besoins du service. Le versement aura lieu pour 1815 seulement, et sans tirer à conséquence.

XXI. Les demandes en décharges et réductions, remises et modérations sur les Contributions foncière, personnelle et mobilière, portes et fenêtres, et patentes, continueront d'être instruites et jugées comme précédemment.

TITRE III. Moyens Extraordinaires pour l'acquittement de l'Arriéré des Dépenses antérieures au ler Avril, 1814.

XXII. Les Budgets des années 1809 et antérieures, 1810, 1811, 1812 et 1813, sont clos au ler Avril, 1814, et réunis sous le titre de dépenses de l'année 1813 et antérieures, sans distinction de fonds généraux et spéciaux.

XXIII. Les créances pour dépenses antérieures au ler Avril, 1814, seront liquidées et ordonnancées par les Ministres dans la forme

ordinaire.

XXIV. Le Ministre des Finances fera acquitter les Ordonnances des Ministres, au choix des Créanciers;

Soit en Obligations du Trésor Royal à ordre, payables à 3 années fixe de la date des Ordonnances, portant indemnité à partir de ladite date;

Soit en Inscriptions de rente 5 pour cent Consolidés, avec jouissance du semestre dans lequel l'Ordonnance aura été délivrée.

XXV. Les recettes ci-après sont spécialement affectées au paiement et à l'amortissement des Obligations du Trésor Royal créées par l'Article précédent :

1. Le produit de la vente de 300,000 hectares de bois de l'Etat, sol et superficie ;

2. L'excédant des recettes sur les dépenses du Budget de 1815; 3. Le produit des ventes des biens des Communes (Loi du 20 Mars, 1813,) et des autres biens cédés à la Caisse d'Amortissement.

XXVI. L'indemuité attachée aux Obligations du Trésor Royal sera de 8 pour cent par an. Elle sera payée, chaque année, à la date correspondante à l'échéance des bons, savoir: les 2 premières années, sur 2 coupons annexés aux Obligations; et la troisième année, en même temps que le capital de l'Obligation.

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