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Hy -7901 FS7 1771

PREFACE..

L fembleroit qu'après le Traité de Police de M. de Lamare, perfonne ne devroit hazarder d'écrire fur cette matiere, qui eft approfondie avec toute l'érudition & la fcience que l'on peut defirer, & qui a été achevée par M. Leclerc du Brillet, qui en a formé le quatrieme Tome, qui mérite les éloges les plus flatteurs, Mais fi l'on confidere que ce premier Auteur s'eft attaché à plufieurs Differtations plus curieufes pour les Savans, qu'utiles dans la pratique, & que fon principal objet a été la représentation du Magiftrat de Police de la Ville de Paris, lequel, à la vérité, doit être le modele des fonctions que tous les Juges de Police du Royaume ont à remplir; que d'ailleurs quatre gros volumes in-folio que contiennent ce Traité, ne fe trouvent pas aifément chez tous les Officiers de Police de la cam-. pagne, lefquels ont plus befoin d'une inftruction familiere & de pratique journaliere, que d'être éclairés de l'origine des objets qu'il s'agit d'établir ou de détruire, & de les renfermer dans ce qu'ils doivent contenir, fuivant les Ordonnances, Arrêts & Réglemens, en y ajoutant ceux qui font intervenus depuis trente-quatre ans de l'impreffion de ce Traité, c'est ce que j'ai tâché de ramaffer; & afin d'en faciliter la lecture, je l'ai mis par forme de Dictionnaire, & ai rapporté à chaque terme les Ordonnances & Arrêts qui en font la décifion. J'ai vu en tant d'endroits de la campagne, que le général, comme le particulier, fouffre du peu d'e

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xercice de la Police, les Officiers & Praticiens n'ayant prefque plus de connoiffance de ces Ordonnances & Réglemens anciens, parce qu'ils font répandus & difperfés dans nombre de volumes, que la plupart de ces Officiers n'ont point, & d'ailleurs fe trouvent mêlangés avec tant d'autres matieres, & en fi peu d'ordre, qu'ils ne les diftinguent pas affez, pour les faire exécuter & les mettre en pratique ; ce qui fait que la Religion, la Juftice, la Société & le Commerce en font altérés, ce qui m'a déterminé, & j'ai cru rendre fervice au Public, d'inftruire par cet effai les Procureurs Fifcaux des Seigneurs, qui font en bien plus grand nombre que les Procureurs du Roi de Police des Villes où font établis les Bailliages & Sénéchauffées royales du Royaume, qui peuvent aifément avoir le Traité de M. de Lamare,

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Cet Auteur nous a démontré que la Ville de Paris ne doit fa grandeur, fa magnificence, & n'est la premiere Ville du monde, que par l'exacte Police qui y a été exercée depuis fon établissement; & c'est pourquoi les Ordonnances de nos Rois ont preferit à tous les Juges royaux & fubalternes du Royaume, de faire la Police générale fur les habitans de leur district, en fe conformant, autant qu'il fera poffible, fur les Réglemens faits à ce fujet pour la Ville de Paris; ce font des modeles fi fages, que les Officiers des Seigneurs dans les Provinces doivent mettre tous leurs attentions à les faire exécuter, pour mériter l'eftime du Public & la confidération univerfelle des Citoyens.

Le Procureur Fifcal d'une Seigneurie, grande ou petite, chargé par état de cette partie de la Juftice la plus effentielle pour la Société, maintenir la Religion, faire fleurir le Commerce, & enrichir les Sujets du *Ordonnances des 20 Octobre 1508.

21 Novembre 1519.
1 Juin 1532.
20 Janvier 1563.
19 Février 1566.

Roi, ne doit pas perdre de vue, qu'il a l'honneur de tenir lieu de Subftitut à M. le Procureur Général dans l'exercice de fes fonctions, & qu'en cette qualité, fon miniftere s'étend fur toutes perfonnes domiciliées dans l'étendue du territoire de la Juftice de la Seigneurie, même fur les Paffans, Forains, Etrangers, qui s'y trouvent par accidens, ou autrement.

Son devoir, qui l'oblige à l'exercice de fes fonctions, demande en lui trois qualités effentielles, la capacité, la probité, & l'application.

Sans la capacité qui confifte au bon fens, éclairé de la fcience des Ordonnances & Réglemens dont il doit maintenir l'exécution, il tombe dans des fautes confidérables, n'y en ayant point de légeres en cette Charge.

Sans la probité, qui confifte dans la fermeté pour faire obferver exactement & fans exception les Réglemens dont il eft l'exécuteur, il prévarique & commet plufieurs injustices.

Et fans l'application & la vigilance qui demandent fa préfence & l'exercice actuel de fes fonctions, dans les temps & les lieux où elles font dûes & néceffaires il s'expofe à manquer à fon devoir, & à faire fouffrir le Public des mauvaifes fuites de fa négligence.

Préposé pour tenir la main à l'exécution des Réglemens, pour venger l'intérêt public, pour foutenir ceux de l'Eglife, du Roi, de fon Seigneur, des Mineurs & des abfens, il ne doit rien ignorer de ce qu'il doit favoir dans fon miniftere. Gregoire IX. * dit, qu'un homme qui ignore ce qu'il eft obligé de favoir, ou qui néglige ce dont il eft tenu de prendre foin, ou qui par ignorance caufe quelque dommage à fon prochain, eft obligé de le réparer.

La tranfgreffion des Loix & des Ordonnances font des crimes plus ou moins grands; mais quelques légers

* In Cap.fi culpa fin. de injuriis & damno dato. l. 5, tit. 36.

puiffent être, le miniftere du Procureur Fifcal ne doit point le tolérer; méprifer & négliger les petites fautes, c'eft en permettre de plus grandes, l'impunité précipite les méchans en de nouvelles infidélités. Saint Bernard, dans fon Livre 3 de Confideratione, pour exciter les Juges à punir les crimes, dit que l'impunité excite à mal faire, qu'elle eft fille de la négligence, mere de l'infolence, la fource de l'impudence, la nourrice des iniquités & des tranfgreffions de la Loi.* Cet Officier dont l'état eft de réprimer tout ce qui s'écarte de ce qui eft prescrit pour le bon ordre, ne doit pas négliger, même en chofes légeres, de faire punir ceux qui y contreviennent.

* Impunitas peccatorum eft ftimulus, incuria foboles, infolentia mater, radix impudentiæ, tranfgreffionum nutrix.

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